2013 QCCQ 7529, 2013 QCCQ 7529
Opinion
Protection de la jeunesse — 131732 2013 QCCQ 7529 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-010251-114 DATE : 18 juin 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1998 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée par l'adolescente, laquelle demande d'être confiée à la garde de sa sœur aînée, Y. [ 2 ] Le 15 novembre 2012, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu'elle soit confiée à la garde de sa mère pour une période d'une (1) année. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, il appert que la situation de la mère fut instable, notamment dans les derniers mois. [ 4 ] Madame A a changé de lieu de résidence à trois (3) reprises depuis le prononcé de la dernière ordonnance et, présentement,
n'étant plus en mesure d'acquitter son logement, elle en sera évincée en juillet prochain. [ 5 ] Effectivement, madame a fait un voyage [au pays A] en février, qui a lourdement grevé son budget.
Ainsi, depuis, madame A travaille cinq (5) jours/semaine et parfois même les fins de semaine faisant en sorte qu'elle est beaucoup moins présente auprès de sa fille. [ 6 ] Par ailleurs, il semble que l'adolescente ait des difficultés à s'adapter à la résidence familiale maternelle et qu'il est dans l'intérêt de cette dernière de faire droit à sa demande, ainsi qu'en a témoigné madame [intervenante 1], déléguée de la directrice de la jeunesse et le père, monsieur B. [ 7 ] Madame Y était présente à l'audience et elle a déclaré être en accord avec la demande de sa sœur, déclarant avoir souvent joué le rôle parental auprès de cette dernière lorsque sa mère, en raison de son mode de vie, n'était pas en mesure de l'assumer. [ 8 ] Madame A n'était pas présente à l'audience mais elle avait mandaté un procureur qui, en son nom, a consenti aux conclusions recherchées. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement de toutes les parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 15 novembre 2013 : - CONFIE l'adolescente à madame Y; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les contacts parents/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties; - MAINTIENT quant au reste toutes les conclusions de l'ordonnance rendue le 15 novembre 2012 qui ne sont pas incompatibles avec la présente ordonnance; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras pour l'adolescente Me Alyne Pearson pour la mère (casier 34) Monsieur B, père Date d’audience : 2013-06-18 /hp
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