2020 QCCA 766, 2020 QCCA 766
Opinion
Bastien c. R. 2020 QCCA 766 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003552-184 (200-01-217723-182) (200-01-217724-180) DATE : 11 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. FABRICE BASTIEN APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 23 avril 2018 par l’honorable Pierre-L. Rousseau de la Cour du Québec, district de Québec, lequel le déclare coupable des infractions suivantes : entrave à la justice (paragr. 139(2) C.cr . ), intimidation d’une personne associée au système judiciaire ( al. 423.1(1)
b) C.cr . ) et défaut de se conformer à une ordonnance ( al. 733.1(1)
a) C.cr . ) [1] . *** [ 2 ] À l’été 2017, Fabrice Bastien (« l’appelant ») et Yan Lemay (« le plaignant ») sont coaccusés dans une affaire de voies de fait survenues alors qu’ils étaient détenus au Centre de détention de Québec, où ils ont fait connaissance. [ 3 ] Le plaignant plaide coupable. Il est en détention jusqu’au 25 février 2018. L’appelant plaide non coupable. Son procès est fixé aux 26 et 27 février 2018. [ 4 ] Selon le plaignant, l’avocat de l’appelant le contacte le 17 ou le 18 février 2018. Le plaignant lui demande ce qu’il doit dire lors du procès et l’avocat lui répond : « Dis la vérité ».
Le plaignant ne se rappelle pas s’il a donné à l’avocat sa version des faits à ce moment. [ 5 ] Le premier jour du procès de l’appelant, le plaignant se rend au palais de justice avec un ami. Ils rencontrent l’appelant et sa conjointe, Stéphanie Boudreau. Alors que les quatre se trouvent au quatrième étage du palais de justice et après des salutations d’usage, l’appelant lui dit « Tu sais ce que t’as à dire… tu sais comment que ça se passe dans le milieu, dans la rue ». Le plaignant comprend qu’il doit changer son témoignage et ne pas dire la vérité, à défaut de quoi il « risque de manger une volée ou quoi ».
Ces menaces l’inquiètent. [ 6 ] L’appelant affirme qu’il n’a prononcé aucune parole menaçante et qu’il n’a pas discuté de la cause avec le plaignant. Selon Stéphanie Boudreau , l’appelant et le plaignant se limitent à prendre les nouvelles l’un de l’autre. [ 7 ] Finalement, le plaignant ne témoigne pas le 26 février 2018. Le groupe prend des arrangements pour le transport au palais de justice le lendemain. [ 8 ] Le 27 février, l’appelant et sa conjointe vont chercher le plaignant et son ami en voiture pour se rendre au palais de justice. L’appelant lui répète qu’il « sai[t] quoi dire ».
Le plaignant commence son témoignage. À la pause, il se rend à l’extérieur du palais de justice pour fumer. Il dit à une constable « [qu’il] sentait de la pression puis [qu’il] voulai[t] pas [se] mettre dans la marde en faisant un parjure, ça fait [qu’il] lui [a] dit la vérité ». Il rencontre des enquêteurs et fait une déclaration. [ 9 ] La constable confirme l’état de nervosité du plaignant durant la pause.
Elle déclare que celui-ci lui a confié qu’il ne veut pas être accusé de parjure, qu’il n’a pas menti, mais qu’il n’a pas tout dit, « qu’il a contourné un peu la vérité » et que « c’est pas évident, [l’appelant] est assis dans la salle, il sait où je reste ». [ 10 ] Ces faits entraînent de nouvelles accusations contre l’appelant : 200-01-217723-182
1. Le ou vers le 27 février 2018, à Québec, district de Québec, a volontairement tenté d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le coursde la justice, en intimidant un témoin, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 139(2) du Code criminel. 2. Le ou vers le 27 février 2018, à Québec, district de Québec, a agi d'une manière et avec l'intention de provoquer la peur chez YanLemay une personne associée au système judiciaire en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions, commettant ainsi l'actecriminel prévu à l'article 423.1(1)b) (3) du Code criminel. 3.
Le ou vers le 27 février 2018, à Québec, district de Québec, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésionscorporelles à Yan Lemay, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 264.1(1)a)
(2) a) du Code criminel. 200-01-217724-180 1. Le ou vers le 27 février 2018, à Québec, district de Québec, étant soumis à une ordonnance de probation dans les dossiers portant lesnuméros 705-01-097608-162, 705-01-097607-164 a omis ou refusé de se conformer à une condition de l'ordonnance, soit : ne pastroubler l'ordre public et avoir une bonne conduite, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 733.1(1)
a) du Code criminel.[2] [11] Le 5 avril 2018, le procès a lieu devant le juge Pierre-L. Rousseau[3]. Le 23 avril 2018, avant les plaidoiries, l’avocat del’appelant demande une réouverture d’enquête pour déposer une copie d’une conversation par messages textes entre l’appelant et l’amidu plaignant.
Le juge rejette la demande parce que l’appelant et sa conjointe ont témoigné sur le sujet et parce que la preuve constitue duouï-dire. [12] Le même jour, le juge déclare l’appelant coupable des deux premiers chefs d’accusation dans le dossier 200-01-217723-182ainsi que du chef d’accusation dans le dossier 200-01-217724-180. Il prononce l’arrêt conditionnel des procédures pour le troisième chefdans le dossier 200-01-217723-182. *** [13] Après avoir énoncé les trois étapes de la démarche prescrite par la Cour suprême dans R. c.
W(D)[4] et résumé la preuve duministère public, le juge examine le témoignage de l’appelant. Il note ses nombreux antécédents judiciaires et le fait qu’il a contrevenu àson engagement souscrit dans le dossier de ne pas communiquer avec le plaignant et de ne pas consommer des stupéfiants.
Pour cesmotifs, il ne lui accorde aucune crédibilité. [14] Le juge conclut que le témoignage de Stéphanie Boudreau n’est pas crédible parce qu’elle est liée à l’appelant, qu’elle est« carrément en mission » lorsqu’elle affirme avoir suivi l’appelant partout, qu’elle a admis avoir déjà menti au tribunal dans une enquêteantérieure et qu’elle a aidé l’appelant à contrevenir à son engagement alors qu’elle en connaît la nature. [15] Le juge croit le plaignant. Il note qu’il n’a aucun intérêt à mentir et que la menace proférée par l’appelant l’a rendu nerveux.
Cetétat a été d’ailleurs confirmé par la constable. [16] En conséquence, le juge conclut que le ministère public s’est déchargé de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnablela culpabilité de l’appelant. *** [17] L’appelant pose les deux questions suivantes : • Le juge de première instance a-t-il erré en examinant la preuve du ministère public et celle de la défense selon un critère différent? • A-t-il erré en rejetant la demande de réouverture d’enquête formulée par l’appelant? *** L’examen de la preuve selon un critère différent [18] Un juge commet une erreur de droit lorsqu’il applique un test différent lors de l’évaluation de la crédibilité des témoins de la défense et du ministère public[5].
La Cour d’appel de l’Ontario résume le rôle d’une cour d’appel lors de l’évaluation d’une erreur decette nature de la façon suivante : [31] In the event of such an error, the deference normally owed to the trial judge’s credibility assessment is generally displaced. Thiscourt, in Owen, expressed this in the following passage, at para. 3 : While an appellate court must defer to a trial judge’s assessment of credibility, intervention is appropriate where a trial judge’s reasonsreflect legal error in the method used to assess credibility.
In particular, this court has held that the application of a stricter standard ofscrutiny to the evidence of an accused than that used to assess the evidence of Crown witnesses amounts to legal error justifyingappellate intervention. [32] In R. v. Howe, (2005), (ON CA), 192 C.C.C. (3d) 480 (C.A.), Doherty J.A. set out the definitive and oft-quotedstandard to be surmounted by an appellant who argues that the trial judge applied a higher standard of scrutiny to the defence evidencethan to the Crown evidence. He stated as follows, at paras. 58-59 :
Counsel … contends that the trial judge applied a higher standard of scrutiny in his assessment of the appellant's evidence and credibility than he did when considering the evidence and credibility of [the complainant]. This argument or some variation on it is common on appeals from conviction in judge alone trials where the evidence pits the word of the complainant against the denial of the accused and the result turns on the trial judge's credibility assessments. This is a difficult argument to make successfully.
It is not enough to show that a different trial judge could have reached a different credibility assessment, or that the trial judge failed to say something that he could have said in assessing the respective credibility of the complainant and the accused, or that he failed to expressly set out legal principles relevant to that credibility assessment.
To succeed in this kind of argument, the appellant must point to something in the reasons of the trial judge or perhaps elsewhere in the record that make it clear that the trial judge had applied different standards in assessing the evidence of the appellant and the complainant . [6] [Nous soulignons] [ 19 ] Notre Cour a également rappelé le seuil exigeant qu’exige la démonstration d’une telle faille lors de l’évaluation de la preuve par un juge d’instance : [19] C’est une évidence qu’une évaluation soignée des témoignages contradictoires n’exige pas un examen ou des motifs égaux sur un plan quantitatif et il s’ensuit qu’une évaluation inégale ne démontre pas une erreur si la
partie qui s’y attaque ne peut cibler précisément une faille ou une lacune déterminante. La jurisprudence rappelle clairement qu’un moyen d’appel de cette nature exige une démonstration convaincante de l’application d’un double standard inéquitable dans l’appréciation de la preuve contradictoire. Il s’agit d’un seuil exigeant.
En l’absence d’une telle démonstration, cette question relève de l’appréciation de la crédibilité des témoignages et mérite une grande déférence. [7] [Nous soulignons] [ 20 ] Le juge se fonde sur deux éléments pour conclure à la crédibilité du plaignant : l’absence d’intérêt à mentir et le témoignage de la constable qui corrobore l’état du plaignant. [ 21 ] Le juge ne traite pas des antécédents judiciaires du plaignant [8] , comme il le fait pour l’appelant, mais cette omission n’est pas fatale. Dans l’arrêt LSJPA — 1950 , la Cour écrit « il aurait été probablement préférable que l[e] juge en glisse un mot.
Cette omission est toutefois sans conséquence […] » [9] . [ 22 ] Rappelons à cet égard que les motifs du jugement « doivent être lus en fonction du dossier et des observations des avocats » [10] surtout lorsque le jugement est rendu oralement [11] , comme c’est le cas dans le présent dossier. L’avocat de la défense avait énuméré les antécédents du plaignant et reconnu que, si on se fiait uniquement à cet élément, sa crédibilité pouvait être entachée.
Or, le juge, tout en connaissant les antécédents du plaignant, a conclu au caractère crédible de son témoignage pour deux raisons, soit l’absence d’intérêt à mentir et l’état de nervosité suscité chez lui par la menace de l’appelant, attitude observée et décrite par la constable. [ 23 ] Le juge conclut que le témoignage de l’appelant n’est pas digne de foi en raison de ses antécédents judiciaires et du manquement à un engagement souscrit dans le présent dossier de ne pas communiquer avec le plaignant et de ne pas consommer des stupéfiants.
Le juge ne commet aucune erreur lorsqu’il prend en compte les antécédents judiciaires de l’appelant au
chapitre de sa crédibilité. Il est acquis que « le mépris persistant de la loi est pertinent pour apprécier la crédibilité d’un témoin. On peut inférer qu’un individu qui enfreint sans cesse la loi a peu de respect pour la vérité et est donc plus susceptible de mentir » [12] .
La fréquence des antécédents peut constituer un indicateur important de la crédibilité d’un témoin [13] . [ 24 ] La mention des antécédents judiciaires de l’appelant contraste certes avec l’omission de faire référence à ceux du plaignant, mais on ne peut pas conclure de ce seul fait à la démonstration d’un traitement inéquitable de nature à commander l’intervention de la Cour. Rappelons que la situation de l’appelant est différente de celle du plaignant.
En plus d’avoir un casier judiciaire plus lourd que celui du plaignant [14] , l’appelant a contrevenu à deux conditions de l’engagement souscrit dans le même dossier. [ 25 ] À l’audience, l’avocat de l’appelant a proposé à la Cour de réévaluer la crédibilité du plaignant. Il a ciblé certains passages de son témoignage et a conclu à l’existence de contradictions. La lecture de ce témoignage ne permet pas de conclure à l’existence de contradictions de nature à invalider les verdicts. Les précisions apportées par le plaignant dans son contre-interrogatoire n’ont pas la portée que leur donne l’avocat de l’appelant.
Elles constituent plutôt des explications et non des contradictions. [ 26 ] Rappelons à cet égard que l’appréciation de la crédibilité ne relève pas d’une science exacte et que les perceptions des juges d’instance doivent faire l’objet de déférence, sauf en cas d’erreur manifeste et déterminante, ce que l’appelant n’a pas démontré : [20] Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte.
Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits. C’est pourquoi notre Cour a statué — la dernière fois dans l’arrêt H.L. — qu’il fallait respecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante. [15] [ 27 ] Le premier moyen de l’appelant est mal fondé. La demande de réouverture d’enquête [ 28 ] Comme la Cour l’écrit dans l’arrêt R. c.
Jasmin , il s’agit de décider si, considérant le droit de l’accusé à une défense pleine et entière, « le juge des faits a exercé sa discrétion de façon judiciaire » [16] en refusant de rouvrir l’enquête.
[ 29 ] L’appelant souhaitait produire une copie d’une conversation par messages textes entre lui-même et l’ami du plaignant, lors de laquelle ce dernier fournit son adresse à l’appelant. Selon le procureur de l’appelant, « [c]es échanges de messages texte démontrent que [l’appelant] s’est rendu chez l’ami où était la victime ce soir-là », soit le soir du 26 février 2018. [ 30 ] Même si le juge commet une erreur en qualifiant la preuve qu’entendait faire l’appelant de ouï-dire, sa décision de la refuser n’a pas causé de préjudice à l’appelant.
Celui-ci et sa conjointe ont témoigné sur l’élément que l’on veut corroborer par le nouveau moyen de preuve, leur témoignage n’a pas été contredit, et il n’a eu aucun effet sur les verdicts. [ 31 ] Le deuxième moyen de l’appelant est mal fondé. *** [ 32 ] Vu le sort du pourvoi, la requête verbale de l’intimée visant le retrait de la copie de la conversation par messages textes de l’exposé de l’appelant devient sans objet. *** [ 33 ] Pour ces motifs, la Cour : [ 34 ] rejette l’appel; [ 35 ] Déclare sans objet la requête verbale de l’intimée visant le retrait des pages 59 à 63 de l’exposé de l’appelant.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. Me Nicola Salomone CONVICTO Avocat de l’appelant Me Julie Roy DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Avocate de l’intimée Date d’audience : 10 juin 2020
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