2019 QCCQ 8213, 2019 QCCQ 8213
Opinion
Arsenault c. 8981531 Canada inc. 2019 QCCQ 8213 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-243358-176 DATE : 1 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENOÎT ARSENAULT et GÉRARD ARSENAULT
Partie demanderesse c. 8981531 CANADA INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs ont institué la présente demande en justice contre la défenderesse, 8981531 Canada inc. (« Canada inc. »), le 22 novembre 2017. [ 2 ] Aux termes d’une conférence de gestion de l’instance tenue le 28 février 2019, la juge Martine L.
Tremblay, J.C.Q., a fixé l’instruction de la cause qui occupe les parties pour une durée de deux jours, les 5 et 6 septembre 2019. [ 3 ] Le 19 août 2019, l’avocat de Canada inc. communique avec les demandeurs lesquels l’informent que : 1) La réclamation en l’espèce serait réduite de façon important, tant et si bien que le montant réclamé serait maintenant inférieur à 15 000 $; 2) Le véhicule visé par la demande introductive d’instance originale avait été vendu il y a quelques mois, ce qui change évidemment la nature du recours en l’espèce; 3) La modification à la demande introductive d’instance serait faite d’ici le 21 août prochain étant donné l’urgence de la situation; 4) Par conséquent, ce dossier sera maintenant transféré devant la Division des petites créances faisant en sorte que les services de notre cabinet ne seront plus requis. [1] [citation intégrale] [ 4 ] Le 20 août 2019, l’avocat de Canada inc. transmet une lettre aux demandeurs reprenant les termes de la conversation tenue entre eux la veille [2] . [ 5 ] Le 22 août 2019, l’avocat de Canada inc. communique à nouveau par écrit avec les demandeurs afin de connaître où ils en sont dans leurs démarches de transfert de dossier à la Division des petites créances [3] . [ 6 ] Le 28 août 2019, l’avocat de Canada inc. communique à nouveau avec le juge soussigné afin de le tenir informé des démarches apparemment entreprises par les demandeurs quant à la poursuite de leur demande en justice à la Division des petites créances [4] . [ 7 ] Le 4 septembre 2019, n’ayant toujours aucune nouvelle des demandeurs eux-mêmes, le juge soussigné demande aux parties d’être présentes le lendemain matin à la Cour pour l’appel du rôle de leur cause. [ 8 ] L’avocat de Canada inc. confirme sans délai qu’il sera présent. [ 9 ] Les demandeurs n’ont quant à eux pas répondu à la demande du juge soussigné et ils étaient, par ailleurs, absents pour l’appel du rôle de leur cause le lendemain matin. [ 10 ] En l’absence des demandeurs, l’avocat de Canada inc. a demandé à ce que leur demande en justice soit rejetée. [ 11 ] Or le tribunal conclut ici à un abus de la procédure donnant ouverture à la sanction recherchée par Canada inc., à savoir le rejet de la demande introductive d’instance des demandeurs.
[ 12 ] En effet, nous sommes en présence d’un acte de procédure qui, selon l’information communiquée, ne reflète plus les intentions des demandeurs alors que ceux-ci font défaut d’en informer le Tribunal et qu’ils ne posent aucun geste pour apporter les modifications annoncées. [ 13 ] De plus, les demandeurs, alors qu’ils étaient tenus de le faire, ont omis de se présenter à la Cour le 5 septembre 2019 pour l’instruction de leur cause. [ 14 ] Du coup, les demandeurs sont négligents dans la conduite de l’instance qu’ils ont eux-mêmes instituée se comportant de manière à empêcher qu’elle progresse de manière diligente, abusant ainsi des règles de la procédure. [ 15 ] Les demandeurs ont le devoir d’assumer la maîtrise de leur dossier dans le respect des principes, des objectifs et des règles de la procédure et des délais établis, ce à quoi ils ont failli.
Les demandeurs ont contrevenu à leur obligation de poursuivre leur demande en justice avec promptitude, ne démontrant plus d’intérêt dans celle-ci. [ 16 ] Les manquements des demandeurs constituent un abus qui résulte de l’utilisation de la procédure de manière excessive et déraisonnable. [ 17 ] Considérant les articles 19, 20, 51, 52 et 53 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande introductive d’instance des demandeurs, Benoît Arsenault et Gérard Arsenault ; LE TOUT avec les frais de justice en faveur de la défenderesse, 8981531 Canada inc. _____________________ Gatien Fournier, J.C.Q. MM. Benoît et Gérard Arsenault Se représentant seuls Me Félix Cotton Me David Joanisse LCM avocats inc. Procureur de la
partie défenderesse Date d’audience : 5 septembre 2019
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