2018 QCCQ 8495, 2018 QCCQ 8495
Opinion
Jardins d'hiver de Tremblant inc. c. Nanji 2018 QCCQ 8495 COUR DU QUÉBEC «DIVISION DES PETITES CRÉANCES» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 715-32-700141-183 715-32-700142-181 715-32-700143-189 DATE : 8 AOÛT 2018 ( rectifié le 19 novembre 2018 ) SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. 715-32-700141-183 JARDINS D’HIVER DE TREMBLANT INC. Demanderesse c. POTA NANJI Défenderesse 715-32-700142-181 JARDINS D’HIVER DE TREMBLANT INC. Demanderesse c. POTA NANJI Défenderesse 715-32-700143-189 JARDINS D’HIVER DE TREMBLANT INC.
Demanderesse c. 9196-1177 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom « EMPIRE DESIGN » Défenderesse JUGEMENT RECTIFIÉ [1] SUR TROIS DEMANDES EN RENVOI DES INSTANCES DEVANT LA DIVISION RÉGULIÈRE DE LA COUR DU QUÉBEC, EN RENVOI DANS LE DISTRICT JUDICIAIRE DE MONTRÉAL ET EN RÉUNION D’INSTANCES 1.
L’APERÇU [ 1 ] Des demandes au même effet sont présentées par les défenderesses dans les dossiers, objet du présent jugement. [ 2 ] Les défenderesses, poursuivies par la demanderesse Jardins d’hiver de Tremblant inc. (« JH »), soutiennent que les trois dossiers doivent être réunis pour fins d’instruction et décidés en fonction de la même preuve en raison de leur trame factuelle commune, soit plus particulièrement la rénovation d’un condominium, propriété de la défenderesse Pota Nanji. [ 3 ] Les défenderesses soutiennent également que l’introduction de trois demandes est le résultat d’une division de créance en vue d’avoir accès à la Division des petites créances de la Cour du Québec, puisqu’autrement la créance aurait une valeur de 22 036,47 $.
La demanderesse allègue également une demande reconventionnelle dont la valeur est de 77 710,60 $. Pour ces motifs, les demandes devraient être référées à la Division régulière de la Cour du Québec. [ 4 ] Finalement, les défenderesses soutiennent que les instances devraient être introduites dans le district judiciaire de Montréal, puisque la défenderesse Nanji réside à Montréal et que la place d’affaires d’Empire Design est située à Laval.
[ 5 ] Ces trois demandes sont contestées par JH : • JH soutient que les demandes font état de créances distinctes, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une division de créance; • Subsidiairement, JH accepte de réduire la réclamation à 15 000 $ conformément au seuil monétaire de la Division des petites créances; • JH soutient que le district judiciaire de Terrebonne est adéquat, l’ensemble des ententes et des services ayant eu lieu à Mont- Tremblant; • JH s’en remet au tribunal quant à l’opportunité de joindre les demandes. 2.
CONTEXTE PROCÉDURAL [ 6 ] La défenderesse Nanji est propriétaire d’un condominium situé au 10-150 du Projet Equinox à Mont-Tremblant. [ 7 ] Souhaitant rénover ce condominium, la défenderesse Nanji retient les services de JH.
JH est une entreprise administrée par Mme Geneviève Tardif offrant des services de design et exploitant une boutique de vente d’ameublements et de décoration à Mont- Tremblant. [ 8 ] Les travaux de rénovation sont exécutés par un entrepreneur général, Donald Provost Construction, de septembre 2016 à septembre 2017. [ 9 ] Insatisfaite des délais et de la qualité des travaux, la défenderesse Nanji résilie le contrat de Donald Provost Construction, de même qu’elle met fin aux services de JH.
La défenderesse Nanji retient par la suite les services de Empire Design pour corriger et compléter les travaux débutés par Donald Provost Construction. [ 10 ] Suite à la terminaison de ces contrats, JH formule certaines réclamations avant d’intenter les présentes demandes. Ces litiges peuvent être résumés de la façon suivante. [ 11 ] Dossier 715-32-700141-183 – JH réclame de la défenderesse Nanji les services de design réduits à 12 354,23 $, soit 10% des montants facturés par l’entrepreneur Donald Provost Construction, déduction des achats faits à la boutique JH.
JH réclame également pour la préparation de plans au taux horaire de 90 $, soit 2 949,11 $. La réclamation qui totalise 15 303,34 $ est réduite à la somme de 15 000 $. [ 12 ] La défenderesse Nanji nie devoir les montants réclamés. Elle soutient ne pas avoir requis les services de JH pour la préparation de plans. Quant aux services de design, il s’agissait d’honoraires versés pour la supervision par JH du déroulement des travaux exécutés par l’entrepreneur.
La défenderesse estime ne pas devoir le montant réclamé en raison de l’exécution déficiente par JH de ses obligations de supervision. [ 13 ] La défenderesse soutient que JH doit être tenue responsable des montants versés à Empire Design pour corriger et terminer les travaux.
Bien que référant à une demande reconventionnelle au montant de 77 711,60 $, la défenderesse n’a pas formellement introduit de demande reconventionnelle, ni acquitté le timbre afférent. [ 14 ] Dossier 715-32-700142-181 – JH réclame une somme de 7 036,47 $ représentant des biens vendus et livrés à la défenderesse Nanji, soit la livraison et l’installation d’un comptoir de cuisine, la livraison d’un sofa et des poignées de porte. [ 15 ] La défenderesse Nanji reconnaît devoir les montants relatifs au comptoir de cuisine (5 978,70 $) et à la livraison du sofa (459,90 $).
Ainsi, seule demeure en litige la facture relative aux poignées de porte (597,87 $), la défenderesse Nanji soutenant les avoir retournées à JH. [ 16 ] La défenderesse Nanji formule la même réclamation que dans le dossier 715-32-700141-183, sans toutefois formaliser cette demande reconventionnelle par le formulaire approprié et le paiement du timbre judiciaire afférent. [ 17 ] Dossier 715-32-700143-189 – JH réclame une somme de 7 298,96 $, représentant des biens vendus et livrés pour les fins des travaux au condominium de Mme Nanji, soit des poignées de porte (3 912,60 $), de la céramique (2 701,12 $ et 162,10 $) et des accessoires de cuisine (523,14 $). [ 18 ] JH soutient être en droit de réclamer cette somme d’Empire Design alors que celle-ci oppose l’absence de lien de droit entre elle et JH. 3.
ANALYSE ET DÉCISION ❖ DEMANDE DE RENVOI DANS LE DISTRICT JUDICIAIRE DE MONTRÉAL [ 19 ] Les demandes sont correctement introduites et sont de la compétence du district judiciaire de Terrebonne. [ 20 ] L’article 42 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») accorde à la
partie demanderesse le choix d’intenter la demande dans le district judiciaire où a été conclu le contrat donnant lieu au litige : 42. Est également compétente, au choix du demandeur: 1° en matière d’exécution d’obligations contractuelles, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu; 2° en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de
l’un des lieux où le préjudice a été subi; 3° lorsque l’objet de la demande est un bien immeuble, la juridiction du lieu où est situé tout ou
partie de ce bien. [ 21 ] Il s’agit en l’occurrence du district judiciaire de Terrebonne, et ce, au regard des trois dossiers. [ 22 ] Cette demande est en conséquence rejetée. ❖ RENVOI DEVANT LA DIVISION RÉGULIÈRE DE LA COUR DU QUÉBEC [ 23 ] L’article 538 C.p.c. permet la réduction d’une créance au montant de 15 000 $ de façon à pouvoir intenter la demande à la Division des petites créances, mais interdit de diviser une créance qui serait autrement supérieure à 15 000 $ en plusieurs créances introduites à la Division des petites créances. [ 24 ] Prenant pour avérées les allégations contenues aux demandes introduites par la
partie demanderesse, il ne semble pas y avoir division d’une créance supérieure à 15 000 $. Les demandes reposent à première vue sur des factures différentes qui sont émises pour des services distincts. [ 25 ] Ceci étant, le juge qui entendra ces dossiers au mérite sera davantage en mesure de statuer sur l’existence d’une division de créance, ce qui amène néanmoins certains commentaires. [ 26 ] Premièrement, l’existence d’une division de créance ne permet pas à la
partie défenderesse de demander le transfert à la Division régulière de la Cour du Québec, mais bien d’en obtenir le rejet : 538. Un demandeur peut, volontairement, réduire sa demande à un montant d’au plus 15 000 $, mais il ne peut diviser une créance supérieure à ce montant en plusieurs créances ne l’excédant pas, sous peine de rejet de la demande.
Toutefois, il n’est pas réputé diviser une créance si celle-ci résulte d’un contrat de crédit dont le paiement s’effectue par versements périodiques ou d’un contrat dont l’exécution des obligations est successive, tel un bail, un contrat de travail, un contrat d’assurance- invalidité ou un autre contrat semblable, et si sa demande n’excède pas 15 000 $. [ 27 ] Deuxièmement, l’existence d’une demande reconventionnelle pour un montant supérieur à 15 000 $ empêche qu’elle soit introduite à la Division des petites créances.
Elle n’entraîne pas le renvoi à la Division régulière d’une créance valablement introduite à la Division des petites créances [2] : 550. Le défendeur, quel que soit le nombre de salariés à son service, peut réclamer du demandeur une créance qui résulte de la même source que la demande ou d’une source connexe pourvu que le montant n’excède pas 15 000 $ ou demander la résolution, la résiliation ou l’annulation du contrat qui fonde la demande. Il dépose au greffe les pièces au soutien de ses prétentions. Si la demande n’est pas admissible à
titre de petite créance, le greffier en avise le défendeur et lui indique qu’il peut demander au tribunal de réviser sa décision, s’il en fait la demande dans les 15 jours de la notification de l’avis. Le tribunal décide alors sur le vu du dossier. [ 28 ]
Malgré qu’une demande principale et une demande reconventionnelle puissent résulter d’une même source, elles n’en demeurent pas moins deux instances. La défenderesse Nanji, si elle souhaite déposer formellement une demande reconventionnelle supérieure à 15 000 $, devra le faire à la Division régulière, laissant subsister les demandes introduites à la Division des petites créances. [ 29 ] Troisièmement, advenant l’introduction formelle d’une telle demande reconventionnelle, il est loisible aux parties de demander la suspension de l’instance introduite à la Division des petites créances : 558.
Le tribunal peut, lorsque la Cour supérieure ou la Cour du Québec est, suivant le livre II, saisie d’une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit que la demande dont il est lui-même saisi, suspendre l’audience si une
partie le requiert et qu’aucun préjudice sérieux ne peut en résulter pour l’autre partie. L’affaire est suspendue jusqu’à ce que le jugement sur l’autre demande soit passé en force de chose jugée; cependant, le tribunal peut réviser cette décision si des circonstances nouvelles le justifient [ 30 ] Cette demande est en conséquence rejetée.
À noter que le tribunal n’a pas à référer la demande reconventionnelle à laquelle réfère la contestation de la défenderesse Nanji dans les dossiers 715-32-700141-183 et 700-32-700142-181, puisqu’elle n’a pas été formellement introduite et que le timbre judiciaire y afférent n’a pas été acquitté. ❖ JONCTION D’INSTANCES [ 31 ] Cette demande, qui n’est par ailleurs pas réellement contestée, est justifiée et permise aux termes de l’article 539 C.p.c. : 539.
Des créanciers peuvent joindre leurs demandes si elles ont le même fondement juridique ou soulèvent les mêmes points de droit et de fait, pourvu que chacune de ces demandes n’excède pas 15 000 $. Le tribunal peut, en tout temps, disjoindre ces demandes. [ 32 ] La jonction des instances dans les trois dossiers sera ordonnée de façon à ce qu’elles soient instruites en même temps et jugées sur la même preuve. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
SUR LA DEMANDE EN RENVOI DANS LE DISTRICT JUDICIAIRE DE MONTRÉAL : [ 33 ] REJETTE la demande des défenderesses; [ 34 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . SUR LA DEMANDE EN RENVOI À LA DIVISION RÉGULIÈRE DE LA COUR DU QUÉBEC : [ 35 ] REJETTE la demande des défenderesses; [ 36 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. SUR LA DEMANDE EN JONCTION D’INSTANCES : [ 37 ] ORDONNE la jonction des instances dans les dossiers 700-32-700141-183, 700-32-700142-181 et 700-32-700143-189 afin qu’elles soient instruites en même temps et jugées sur la même preuve; [ 38 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q.
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