2020 QCCQ 9423, 2020 QCCQ 9423
Opinion
Leblanc c. Boulay Dodge Chrysler inc. 2020 QCCQ 9423 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » N° : 140-32-700117-200 DATE : 18 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALBINI LEBLANC Demandeur c. BOULAY DODGE CHRYSLER INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Albini Leblanc réclame la somme de 734,44 $ à la défenderesse Boulay Dodge Chrysler inc. (Boulay DC) pour le coût des réparations de son véhicule. [ 2 ] Monsieur André Boulay agit comme mandataire pour Boulay DC. Il conteste cette demande au motif que Boulay DC ne commet aucune faute. La pièce devait être enlevée pour diagnostiquer le problème soulevé par le client. De plus, celle-ci était déjà défectueuse.
CONTEXTE [ 3 ] En novembre 2019, M. Leblanc éprouve des problèmes mécaniques avec son véhicule de marque Jeep Compass 2008, il se rend chez Boulay DC afin d’avoir une estimation du coût des réparations. [ 4 ] Un mécanicien l’informe que la pièce, soit le capteur, est brisée. Elle n’est pas en inventaire et il doit la commander. La réparation ne s’effectue que 20 jours plus tard. Le coût des travaux s’élève à 734,44 $. QUESTION EN LITIGE [ 5 ] La défenderesse est-elle responsable des dommages encourus sur le véhicule du demandeur ?
ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoient que la personne qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention, et ce, selon la balance des probabilités. Cette preuve n’a pas à être au-delà du doute raisonnable, mais bien par une simple prépondérance. En d’autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est le plus probable et vraisemblable. [ 7 ] Initialement, M. Leblanc se rend au garage pour obtenir une soumission pour la réparation du capteur (« sensor »).
Selon sa version, après une heure d’attente, un mécanicien vient le voir, lui affirmant avoir brisé une pièce en procédant à sa vérification. Il n’avait pas l’intention de procéder immédiatement aux travaux, mais seulement d’en connaître le coût. Un délai de 2-3 semaines s’écoule entre la commande de la pièce et sa réception, donc il ne peut utiliser son véhicule. Il admet que son automobile ne fonctionne pas bien et s’arrête même parfois. Il soutient qu’il n’a pas à assumer cette facture, pour des travaux qu’il n’a jamais autorisés. [ 8 ] Monsieur Boulay indique que le véhicule de M.
Leblanc est un Jeep Compass 2008, avec 213 000 km au compteur. Il est déjà dans un piètre état, au moment de son arrivée au garage. Le mécanicien, M. Benoit Fortin indique qu’en tentant de rentrer l’automobile dans le garage afin de vérifier le problème celui-ci cesse de fonctionner à trois reprises. Il réussit finalement à le rentrer dans l’atelier de réparation.
Dans la facture produite en preuve, on y mentionne également dans la description que « la voiture arrête toute seule » [1] . [ 9 ] La preuve documentaire et testimoniale démontre que le véhicule est vétuste et qu’il présente déjà une problématique importante avant même qu’il soit examiné par un mécanicien. En conséquence, puisque le problème est présent dès la réception du véhicule, Boulay DC n’est pas responsable quant à ce défaut. De plus, M. Leblanc n’a pas fait la preuve que les arrêts incessants du véhicule sont causés par la pièce en question, car le problème est existant bien avant la visite au garage.
[ 10 ] De ce fait, le Tribunal est d’avis que M. Leblanc n’a pas fait une preuve prépondérante de sa réclamation. Puisque c’est lui qui assume le fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 C.c.Q . et qu’il ne s’en est pas déchargé, son recours doit donc échouer. Considérant les circonstances particulières de cette affaire, chaque
partie assumera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la demande, chaque
partie payant sans frais. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 17 août 2020
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