2022 QCCQ 908, 2022 QCCQ 908
Opinion
R. c. Drolet 2022 QCCQ 908 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » No : 400-01-094942-190 DATE : 10 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE VANASSE, J.C.Q. _____________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
MÉLISSA DROLET Accusée ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR VOIR-DIRE VISANT À EXCLURE UNE PREUVE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusée demande à exclure de la preuve deux photographies captées par une caméra de chasse, installée dans un but de surveillance. Le présent voir-dire vise à déterminer, selon la common law, si l’effet préjudiciable de cette preuve l’emporte sur sa valeur probante.
CONTEXTE [ 2 ] L’accusée est préposée aux bénéficiaires dans une résidence pour personnes âgées, où on lui reproche d’avoir volé une somme d’argent à une résidente, madame Aline Giroux. L’accusée est notamment responsable de la distribution des médicaments et doit se rendre aux chambres des résidents. [ 3 ] Les enfants de la plaignante constatent que des sommes d’argent manquent dans le portefeuille de leur mère qui loge à la résidence du Manoir.
Ils en informent la direction, laquelle décide d’installer une caméra de chasse dans la chambre de la plaignante, pointant vers le tiroir où se trouve la sacoche dans laquelle se trouve le portefeuille visé. [ 4 ] La caméra capture des images selon le mouvement. À la suite d'une nouvelle information du fils de madame Giroux selon laquelle un autre montant d’argent est disparu, la direction remet dans le portefeuille un montant d’argent provenant de la petite caisse de la résidence. [ 5 ] Quelques jours plus tard, l’argent disparaît à nouveau.
La directrice des soins infirmiers, madame Catherine Lafontaine, accompagnée d’une collègue de travail, retirent la caméra et visualisent l’ensemble des photos captées, lesquelles sont enregistrées sur une clé USB. [ 6 ] Sur plus d’un millier de photos, deux d’entre elles démontrent l’accusée qui s’affaire dans le tiroir dans lequel se trouve la sacoche de madame Giroux, et ce, à des moments différents. [ 7 ] La caméra n’étant pas ajustée quant à la date et à l’heure, les indications de ces données ne représentent pas les moments réels où les photos sont prises.
Ainsi, selon la date de l’installation de la caméra et de la date affichée sur la caméra à ce moment, madame Lafontaine effectue un calcul décalé afin d’établir les dates auxquelles sont effectivement prises les captures. [ 8 ] Quant aux heures, on s’en remet à celles indiquées sur un cadran numérique installé sur la table de chevet de la chambre, lequel affiche 1h07 sur l’une des photos et 8h22 sur l’autre.
La poursuite soutient que quoique l’heure indiquée par la caméra soit inexacte, les indications AM et PM y apparaissant, jumelées à la luminosité de la chambre, permettent de faire un calcul établissant que celle captée à 1h07 est prise en après-midi, alors que celle de 8h22 serait prise en avant-midi. [ 9 ] Selon l’horaire de travail de l’accusée, elle est présente à la résidence aux dates et heures présumées des captations. [ 10 ] Les photos retenues par madame Lafontaine sont transmises au corps de police qui traite la plainte.
Elle remet seulement les photos qu’elle estime pertinentes, soient celles sur lesquelles apparait l’accusée.
[ 11 ] Suite au dépôt des accusations, l’avocat de l’accusée demande à obtenir l’ensemble des photos ayant été captées par la caméra de chasse durant la période de son installation. Les photos, fournies sur support informatique, sont, pour une raison inconnue, abimées et illisibles. [ 12 ] Madame Lafontaine admet que, dans le millier de photos visionnées, d’autres personnes sont observées dans la chambre de madame Giroux, et même vues s’affairer dans ledit tiroir où se trouve la sacoche.
Or, étant donné que ces personnes ont l’autorisation de prélever des montants dans le portefeuille de la résidente, madame Lafontaine ne les soupçonne pas et ne juge donc pas nécessaire de fournir initialement ces photos à la police. [ 13 ] Le fils de madame Giroux témoigne en affirmant que les montants qu’il dépose dans le porte-monnaie de sa mère servent à affranchir des frais spécifiques et prévisibles, tels la coiffeuse, la podologue et le bingo. Les autorisations requises sont données par la famille à ceux qui ont à prélever des montants d’argent de façon ponctuelle.
L’accusée n’a pas cette autorisation. [ 14 ] La défense soutient que le calcul différé des dates par madame Lafontaine et l’association qu’elle en fait à l’horaire de travail de l’accusé, juxtaposé au fait qu’elle remet seulement à la police les deux photos où apparait l’accusée, provoque une vision entonnoir quant à l’opportunité de l’accusée à commettre le crime. L’avocat argue que l’effet préjudiciable de cette preuve l’emporte sur sa valeur probante, et demande ainsi à ce qu’elle soit déclarée inadmissible.
DROIT ET ANALYSE [ 15 ] Dans l’analyse de la valeur probante, il faut tenir compte de la mesure dans laquelle les éléments de preuve en question se rapportent aux faits en litige et du poids de la déduction qu’on peut en tirer. [1] [ 16 ] Le principe général en matière de preuve veut que tout renseignement se rapportant à une question en litige soit admissible en preuve. [2] Aucune valeur probante minimale d’une preuve n’est requise pour en permettre l’admissibilité, elle doit simplement tendre à accroître ou diminuer la probabilité de l’existence d’un fait en litige. [3] [ 17 ] Par ailleurs, le Tribunal peut exclure une preuve pertinente s’il estime que sa valeur probante est largement surpassée par son effet préjudiciable. [4] L’exercice consiste à analyser le coût et les bénéfices. [5] [ 18 ] Recevoir une preuve pertinente à la question en litige et de grande force probante peut avoir un effet défavorable à l’accusé, sans être inéquitable. [6] C’est seulement le fait de recevoir une preuve fortement préjudiciable à l’accusé et dont la recevabilité tient à une subtilité, mais dont la valeur probante à l’égard de la question fondamentalement en litige est insignifiante, qui peut être considéré comme inéquitable. [7] VALEUR PROBANTE VERSUS L’EFFET PRÉJUDICIABLE [ 19 ] Le Tribunal doit d’abord déterminer la force probante des photographies.
Quant à la capture prise à l’éclairage du jour, l’image est claire et bien définie. Il ne peut y avoir de méprise sur la position de l’accusée, laquelle est penchée au-dessus du tiroir ouvert, alors que ses deux mains sont à l’intérieur.
On peut par ailleurs observer une sangle sortir par le haut du tiroir. [ 20 ] L’image captée à la noirceur, quoiqu’un peu moins nette, permet tout de même de constater qu’il s’agit de la même personne, notamment selon son habillement, sa posture, son profil ainsi que le tatouage à l’intérieur du poignet gauche. [ 21 ] Bien que les dates exactes ne soient pas indiquées, on peut certes conclure qu’elles sont prises à l’intérieur de la période de l’accusation, soit entre la date de l’installation de la caméra et la date du visionnement des photographies. [ 22 ] Quant à l’heure des captations, la défense soulève qu’on ne peut présumer que l’heure affichée sur le cadran de la chambre est juste, et non plus déterminer s’il s’agit du jour ou de la nuit. [ 23 ] Les heures exactes revêtent une certaine importance dans la théorie de la poursuite, à savoir que l’accusée, en service, vole madame Giroux alors qu’elle se trouve à la salle à manger. [ 24 ] La poursuite allègue que selon le calcul de la différence entre l’heure affichée sur le cadran et l’heure de la caméra, on peut établir si la photo est captée en avant-midi ou en après-midi.
Or, cette inférence repose nécessairement sur le fait que l’on tient pour acquis que l’heure réelle est celle qui apparait sur le cadran, et non celle de la caméra. [ 25 ] Quoique le calcul de décalage des dates puisse se faire aisément en fonction de la date de l’installation de la caméra, qui est établie par le témoignage de madame Lafontaine, il en va autrement quant aux heures, notamment en ce qu’on se fie exclusivement sur un cadran dont l’exactitude quant à l’heure n’est démontrée d’aucune façon. [ 26 ] Ainsi, la force probante relative au moment précis où sont captées lesdites photos est affectée par le manque de fiabilité des indications apportées. [ 27 ] Or, cette précision n’est pas fatale dans l’évaluation globale de la preuve, puisque peu importe la date et l’heure, on prétend que l’accusée n’a pas l’autorisation de s’affairer dans le tiroir, et encore moins dans le sac à main s’y trouvant.
Au surplus, l’accusée confirme, dans sa déclaration écrite déposée en preuve, que c’est bien elle sur les photos, quoiqu’elle indique ne pas se souvenir des motifs de sa présence. [ 28 ] Ainsi, le Tribunal estime que la valeur probante des photos en regard de l’accusation de vol, malgré leur lacune quant aux dates et aux heures, est importante.
[ 29 ] La défense soutient que l’impossibilité de visualiser l’ensemble des photos captées par la caméra, puisque dorénavant illisibles, cause un préjudice considérable à l’accusée, en ce qu’elle limite notamment la perspective des suspects potentiels.
La défense soutient que le fait de fournir seulement les deux seules photos où l’on voit l’accusée dans une position compromettante mène à entretenir une vision étroite, voire ciblée, quant à l’opportunité de commettre le vol. [ 30 ] Or, madame Lafontaine, qui a procédé à l’extraction des photographies, admet avoir observé d’autres personnes s’affairer dans le tiroir, que ce soit des membres de la famille ou des membres du personnel.
Ces gens ayant la permission de prendre de l’argent dans le porte-monnaie de madame Giroux pour divers motifs, elle ne les suspecte pas et ne fournit donc pas les photographies à la police. [ 31 ] Même si le Tribunal ne peut observer lesdites photos sur lesquelles apparaissent ces individus, l’admission par madame Lafontaine à l’effet que d’autres personnes ont accès au porte-monnaie et qu’elles sont observées y accéder permet d’inférer la possibilité que les vols puissent être commis par quelqu’un d’autre que l’accusée et contrecarre ainsi le concept d’occasion exclusive. [ 32 ] Sur la base de cette information, la poursuite ne peut prétendre que le Tribunal devrait en arriver à la seule conclusion logique que seule l’accusée puisse être coupable des vols, puisqu’il existe toujours, malgré la retenue des deux seules photos démontrant l’accusée, d’autres scénarios et suspects potentiels. [ 33 ] Certes, l’accusée subit un préjudice en n’ayant pas accès à l’ensemble des photographies captées par la caméra.
Il est toutefois considérablement amoindri par la reconnaissance par madame Lafontaine que d’autres individus sont vus accéder au porte-monnaie durant la période concernée. Le Tribunal pourra en tirer les inférences requises lors de l’analyse de l’ensemble de la preuve. Ainsi, quoique l’admissibilité des photographies puisse avoir un effet défavorable à l’accusée, elle ne rend pas le procès inéquitable. [ 34 ] Il y a lieu d’apporter quelques nuances entre la présente affaire et les faits à l’origine de la décision de mon collègue le juge Ricard dans Blaublomme [8] .
Dans cette décision, il s’agit de séquences vidéos altérées ou modifiées par la personne qui extrait les données, qui ne permettent pas d’avoir un portrait fiable des événements. Les extraits ne démontrent pas le crime lui-même, mais plutôt l’accusé avant et après la commission du crime. Les heures inscrites ne sont pas exactes et sont d’une importance capitale dans la théorie de la poursuite, notamment quant à l’identification de l’accusé et au mobile du crime.
C’est en ce sens que le juge Ricard conclut que la valeur probante des extraits vidéos altérés est très faible et que leur admission serait inéquitable pour l’accusé. [ 35 ] En l’espèce, il est plutôt question de photographies, qui représentent de façon ponctuelle l’accusée, qui a, à proprement parler, la main dans le sac. Aussi, bien que la fiabilité des dates et heures soit entachée, l’authenticité des photographies n’est pas soulevée. Comme dit précédemment, le moment des captations n’est pas un enjeu absolu.
Leur force probante est élevée. [ 36 ] Le Tribunal est ainsi d’avis que l’effet préjudiciable ne supplante pas la valeur probante de la preuve et déclare les photographies admissibles. ANNIE VANASSE, J.C.Q Me Martine Tessier Procureure de la poursuivante Me Yan Primeau Procureur de l’accusée Date d’audience : 18 novembre 2021
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