2012 QCCA 130, 2012 QCCA 130
Opinion
Sénécal c. R. 2012 QCCA 130 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004351-092 505-01-060533-060 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 25 janvier 2012 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) DAVID SÉNÉCAL Me Clemente Monterosso MONTEROSSO, GIROUX INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES En appel d'un jugement rendu le 4 mars 2009 par l'honorable Anne-Marie Jacques de la Cour du Québec, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – conduite dangereuse Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Argumentation par Me Clemente Monterosso. 9 h 40 Argumentation par Me Magalie Cimon. 9 h 59 Réplique par Me Clemente Monterosso. 10 h 06 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 06 Suspension de la séance. 10 h 17 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Dès le départ, la juge de première instance se met en garde contre les dangers d'une preuve d'identification par témoin oculaire. [ 2 ] En l'espèce, la seule preuve d'identification par le témoin Jutras aurait été insuffisante. La seule preuve de la possession du véhicule par l'appelant depuis une semaine, aux fins de réparation, ne l'aurait pas été davantage.
La combinaison des deux, en plus des autres éléments de la preuve circonstancielle, notamment le numéro de plaque qui renvoie à une dame qui dit avoir prêté son véhicule à l'appelant depuis une semaine avant les événements, est toutefois amplement suffisante pour justifier le verdict de culpabilité, d'autant qu'elle est par ailleurs non contredite. [ 3 ] À cet égard, le constat de la juge de première instance sur l'absence de défense ne peut lui être reproché.
Elle n'a aucunement renversé le fardeau de la preuve et la lecture de tout le jugement permet de conclure que ses propos indiquent simplement que la seule conclusion logique était la culpabilité de l'appelant et qu'une autre conclusion aurait été fondée sur de simples hypothèses. [ 4 ] Quant au qualificatif utilisé par le témoin Jutras (visage mince) et la juge (visage angulaire), il n'a pas l'importance que lui prête l'appelant.
Il faut souligner que le témoin n'identifiait pas formellement l'appelant et que le verdict n'est pas fondé uniquement sur cette identification, mais bien sur l'ensemble de la preuve circonstancielle. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l'appel. [ 6 ] ORDONNE à monsieur David Sénécal de se rapporter au greffe criminel du palais de justice de Longueuil d'ici 48 heures FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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