2015 QCCA 1100, 2015 QCCA 1100
Opinion
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale- Nationale c. Centrale des syndicats du Québec (CSQ) 2015 QCCA 1100 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009032-159 (200-17-019279-132) DATE : 19 JUIN 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE FRANÇOIS DESBIENS , ès qualités de Directeur régional de la santé publique de la Capitale- nationale REQUÉRANTS – Mis en cause et JOLI-COEUR LACASSE, S.E.N.C.R.L. REQUÉRANTE c.
CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC (CSQ) INTIMÉE – Requérante et CATHERINE RUDEL-TESSIER , ès qualités de coroner MISE EN CAUSE – Intimée et RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC VILLE DE QUÉBEC SOLANGE ALLEN JOCELYNE SIMARD HÉLÈNE MORIN ÉRIC CHAMPAGNE NADIA CHAMPAGNE ADOLPHE CARRIER MICHEL BRETON MARIE-CLAUDE SAVARD DIANE TREMBLAY-LAMONTAGNE PAUL CÔTÉ MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Les requérants me demandent d’accorder la permission d’appeler d’un jugement rendu le 7 mai 2015 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Guy De Blois) qui accueille la requête en déclaration d’inhabilité de l’intimée Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et déclare la requérante Joli-Cœur Lacasse s.e.n.c.r.l.
« Joli-Cœur » inhabile à occuper, à
titre de procureur dans le présent dossier, pour les intimés Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-nationale et Dr François Desbiens « le Centre ».
[2] Ils soutiennent que ce jugement revêt un caractère irréversible au sens de l’article 29 (2) C.p.c. en ce que le jugement final nepourra y remédier. Ils ajoutent qu’il concerne des questions fondamentales pour le système de justice, parce qu’il les prive de retenirl’avocat de leur choix. [3] Ils estiment que les fins de la justice requièrent d’accorder la permission d’appeler au sens de l’article 511 C.p.c., leur principalmoyen d’appel soulevant une question de droit en lien avec l’application du nouveau Code de déontologie des avocats[1]. Voicicomment ils décrivent cette question : 9.
La présente requête pour permission d’appeler soulève une question de droit nouveau, soit celle de la détermination de la règle dedroit applicable en matière de conflit d’intérêts pour les avocats, compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau Code de déontologie desavocats LRQ c. B-1, r.3.1 en mars 2015 et, plus particulièrement, son
article 72 et de son impact sur la jurisprudence en pareille matière; 10. Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau Code de déontologie des avocats, les situations de conflits d’intérêts étaient soumises à« la ligne de la démarcation très nette » qui interdisait à l’avocat de représenter simultanément des clients aux intérêts opposés sans avoirobtenu leur consentement. Cette « ligne de démarcation très nette » est définie par la Cour Suprême du Canada dans les arrêts CN c.McKercher et Neil c. R. 11.
Depuis mars 2015, toute situation de conflit d’intérêts est désormais régie par les articles 72 à 75 du nouveau Code de déontologiedes avocats qui fixent les critères à analyser pour déterminer l’existence ou non d’un conflit d’intérêts de l’avocat; [4] Bien que l’appel proposé satisfasse à l’article 29 (2) C.p.c., en ce qu’il ordonne une chose à laquelle le jugement final ne pourraremédier, je suis néanmoins d’avis que les fins de la justice ne requièrent pas d’accorder la permission demandée, l’appel ayant trait àdes questions déjà tranchées. [5] Je m’explique. [6] Les dispositions du nouveau Code de déontologie des avocats[2], lesquelles sont pour l’essentiel similaires à celles quis’appliquaient antérieurement, ne peuvent contrer l’application de la règle de la « ligne de démarcation très nette » élaborée par la Coursuprême dans l’arrêt Neil[3]. [7] Le pouvoir du tribunal de résoudre les conflits d’intérêts découle de sa compétence inhérente, d’où émane la règle de la « lignede démarcation très nette » et non des règles adoptées par le Barreau pour régir et encadrer la conduite de ses membres en matière dedéontologie. [8] Dans l’arrêt Castor Holdings Ltd. c.
Coopers & Lybrand prononcé en 1995, la Cour le rappelait. S’appuyant sur l’opinion dujuge Sopinka dans l’arrêt Succession MacDonald c. Martin de la Cour suprême, elle précisait que le pouvoir du tribunal d'exclure unavocat d'un dossier découle de son pouvoir inhérent.
Voici ce qu’écrivait le juge Gendreau[4] : Ces principes sont, bien sûr, reconnus au Québec et leur formulation se retrouve au Code de déontologie des avocats, un règlement ausens juridique du terme proposé par le Barreau, approuvé par l'Office des professions et décrété par le gouvernement en application del'article 87 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26). Si l'objectif premier du Code est de constituer des règles de conduite dont laviolation est sanctionnée par des mesures disciplinaires, il «constitue», néanmoins, comme tous les autres au pays, «un important énoncéde principes», dit le juge Sopinka.
C'est à ce
titre que les tribunaux doivent en tenir compte même si, au regard des conflits d'intérêts, ledroit d'exclure un avocat d'un dossier n'en découle pas mais procède de leur pouvoir inhérent. [Je souligne – Références omises] [9] Dans l’arrêt CN c. McKercher sur lequel s’appuient les requérants, la Cour suprême a réitéré les principes qu’elle avait énoncésdans l’arrêt Martin et repris par notre Cour dans l’arrêt Castor Holdings Ltd.
Dans cet arrêt unanime [McKercher], la juge en chefMcLachlin écrit[5] : [13] Les tribunaux investis d’une compétence inhérente disposent du pouvoir de surveiller la conduite des litiges dont ils sont saisis. Lesavocats sont des auxiliaires de justice et sont tenus, dans l’exercice de leurs activités, de suivre les instructions du tribunal. Lorsque lareprésentation d’un client en particulier par un avocat dans une instance soulève des questions, il appartient au tribunal de trancher cesquestions.
Dans l’exercice de leur pouvoir de surveillance à l’endroit des avocats, les tribunaux ont habituellement pour objectif d’évitertout préjudice aux clients et de préserver la considération dont jouit l’administration de la justice, mais pas de punir les avocats ou de leurimposer des sanctions disciplinaires. [14] En plus de superviser le déroulement des instances, les tribunaux développent les principes en matière fiduciaire qui régissent lesobligations de l’avocat envers son client.
Par exemple, les tribunaux se sont souvent penchés sur le secret professionnel de l’avocat. [15] Il ne faut pas confondre le pouvoir inhérent à tout tribunal de résoudre les conflits d’intérêts dans les affaires qui lui sont soumiseset les pouvoirs que les législateurs confèrent aux barreaux d’établir des règles applicables à leurs membres, qui forment une professionautonome : Succession MacDonald c. Martin, (CSC), [1990] 3 R.C.S. 1235, p. 1244.
Les règles du barreau se veulentdes règles générales applicables à tous les membres pour assurer l’éthique professionnelle, protéger le public et imposer des sanctionsdisciplinaires aux avocats qui enfreignent les règles — en bref, ces règles assurent le bon encadrement de la profession. [16] Les tribunaux et les barreaux participent au règlement des questions qui se rapportent aux conflits d’intérêts — du point de vue dela bonne administration de la justice dans le cas des tribunaux, et pour les barreaux, du point de vue du bon encadrement de laprofession : voir R. c.
Cunningham, 2010 CSC 10 , [2010] 1 R.C.S. 331. Dans l’exercice de ces pouvoirs respectifs, chacund’eux peut, avec raison, tenir compte des avis de l’autre. Toutefois, chacun doit s’acquitter de la fonction qui lui est propre. Rienn’empêche les barreaux d’établir des règles plus strictes que celles appliquées par les tribunaux dans l’exercice de leur fonction desurveillance. Les tribunaux ne sont pas non plus tenus, dansl’exercice de cette fonction de surveillance, de respecter à la lettre les règles
du barreau, bien que « les normes exposées dans un [. . .] code [de déontologie] [. . .] doivent être considérées comme un important énoncé de principes » : Martin , p. 1246. [Je souligne] [ 10 ] Comme je l’ai signalé, la règle de la « ligne de démarcation très nette » élaborée par la Cour suprême dans l’arrêt Neil est distincte de celle du Code de déontologie, nouveau ou ancien. Elle est plutôt issue en grande
partie de précédents provenant de la jurisprudence anglaise dont s’est inspirée la Cour suprême dans l’arrêt Martin [6] . [ 11 ] Je rappelle cette règle telle qu’elle a été définie dans l’arrêt Neil [7] : […] Cette ligne de démarcation très nette est tracée par la règle générale interdisant à un avocat de représenter un client dont les intérêts sont directement opposés aux intérêts immédiats d’un autre client actuel — même si les deux mandats n’ont aucun rapport entre eux — à moins que les deux clients n’y aient consenti après avoir été pleinement informés (et de préférence après avoir obtenu des avis juridiques indépendants) et que l’avocat ou l’avocate estime raisonnablement pouvoir représenter chaque client sans nuire à l’autre. [ 12 ] Elle doit être appliquée par les tribunaux investis d’une compétence inhérente lorsqu’ils exercent leur pouvoir de surveillance à l’égard des avocats dans le cadre des litiges dont ils sont saisis.
Elle transcende celles élaborées par un barreau et elle ne peut être « réfutée ou autrement atténuée ». [ 13 ] À ce propos, toujours dans l’arrêt CN c. McKercher [8] , la juge en chef McLachlin écrit : [41] La règle de la démarcation très nette est précisément ce que son nom indique : une règle prévoyant une ligne de démarcation très nette. Elle ne peut être réfutée ou autrement atténuée. Elle s’applique à la représentation simultanée dans des dossiers ayant un lien entre eux et dans les dossiers qui n’en ont pas. Toutefois, sa portée est limitée .
Elle s’applique uniquement lorsque les intérêts immédiats des clients s’opposent directement dans les dossiers où occupe l’avocat. Elle s’applique uniquement aux intérêts juridiques, et non aux intérêts commerciaux ou stratégiques. Elle ne peut être invoquée pour des raisons d’ordre tactique. Et elle ne s’applique pas lorsqu’il est déraisonnable pour un client de s’attendre à ce que le cabinet d’avocats n’agira pas contre lui dans des dossiers n’ayant aucun lien avec le sien.
En présence d’une situation qui échappe à la portée de la règle, le critère applicable consiste à se demander s’il existe un risque sérieux que la représentation du client par l’avocat soit affectée de façon appréciable. [ Je souligne ] [ 14 ] Aussi, j’estime que la question soulevée par les requérants dans leur requête pour permission d’appeler n’est ni nouvelle ni d’intérêt.
Quant à l’application de la règle de la « ligne de démarcation très nette » aux faits de la présente affaire, les requérants ne parviennent pas à me convaincre que le juge a commis une erreur. [ 15 ] Selon lui, il s’agit ici d’un cas où, manifestement, la société Joli-Cœur représente un client dont les intérêts sont directement opposés aux intérêts immédiats d’un autre client de la société.
Non seulement agit-elle sans l’accord de ses clients, mais plus encore, l’un d’eux, CSQ, s’y oppose vivement. [ 16 ] Eu égard aux circonstances de l’affaire, sa conclusion ne me paraît pas erronée. [ 17 ] En définitive, je réitère que les fins de la justice ne requièrent pas d’accorder la permission demandée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. Me Nathalie Vaillant Joli-Coeur Lacasse Pour les requérants Me Jacqueline Bissonnette Poudrier Bradet Pour l’intimée Date d’audience : 16 juin 2015
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