2014 QCCQ 8071, 2014 QCCQ 8071
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Gagné JV0524 - Utilisation d'un téléphone cellulaire - Question de crédibilité 2014 QCCQ 8071 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES Localité de Trois-Rivières « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-064249-133 DATE : 27 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE VERRETTE J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Partie poursuivante c. SÉBASTIEN GAGNÉ
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie défenderesse est accusée d'avoir: « Le ou vers le 2013-03-15 à 10 h 44, à Trois-Rivières, a conduit un véhicule routier en faisant usage d'un appareil tenu en main muni d'une fonction téléphonique, contrevenant ainsi à l'article 439.1 du Code de la sécurité routière ». [ 2 ] La
partie poursuivante procède par dépôt du Constat d'infraction et du Rapport abrégé et fait entendre l'agent Richard Labbé, de la Sûreté du Québec. [ 3 ] La journée de l'infraction, ce dernier travaillait sur la relève de jour, sur l'autoroute 55, dans une opération concernant le port de la ceinture de sécurité. [ 4 ] L'agent se trouvait dans le U-turn de l'autoroute, quand le véhicule du défendeur circulant direction sud, passe devant lui. Il voit le défendeur parler au cellulaire, la main droite à l'oreille.
Il s'agissait d'un téléphone noir. [ 5 ] Selon l'agent, environ 10 mètres de distance de vision, séparent le défendeur du véhicule patrouille. [ 6 ] Lors de l'interception du véhicule du défendeur, l'agent constate la présence d'un iPhone dans le véhicule. [ 7 ] L'agent ne se souvient pas dans quelle voie circulait le défendeur et ne l'a pas noté.
Par contre, il maintient avoir vu un cellulaire dans la main droite du défendeur et ce, même si son véhicule patrouille se trouvait à gauche de celui du défendeur. [ 8 ] Il ajoute être également capable de distinguer un cellulaire, même quand le véhicule passe devant lui à une vitesse de 100 km/h. Défense [ 9 ] Le défendeur circulait sur l'autoroute 55 sud. Alors qu'il voit le véhicule patrouille, il était en conversation avec un client, par le biais de son oreillette à l'oreille droite.
Il avait sa main devant l'oreillette, car sa fenêtre de véhicule était ouverte. [ 10 ] Il vérifie alors sa vitesse et constate qu'elle est conforme.
[ 11 ] Environ 30 secondes plus tard, il aperçoit le véhicule patrouille avec les gyrophares. Il ne se croit pas en faute, compte tenu que sa vitesse est légale. Quand le policier se colle en arrière de lui, il décide alors de s'arrêter. [ 12 ] Tenant compte de la distance du policier et de sa main devant son oreillette, il soumet qu'il est impossible pour ce dernier, de voir s'il tenait un appareil dans sa main. [ 13 ] En contre-interrogatoire, il précise qu'il circulait dans la voie de droite, que son oreillette était dans l'oreille droite et que le policier était du côté gauche.
Il avait d'ailleurs toujours son oreillette au moment de son interception. [ 14 ] Lors de l'interception, il précise avoir choisi de ne pas discuter et contester son infraction avec le policier. Plaidoiries de la
partie poursuivante [ 15 ] Il s'agit de versions contradictoires et de l'application des principes de R. c. W (D) [1] . [ 16 ] Le policier soumet qu'il a vu un appareil noir dans la main droite du défendeur, qu'il considère être un cellulaire, alors que l'oreillette utilisée par le défendeur est très petite. Analyse et décision [ 17 ] En vertu de l'article 439.1 du Code de la sécurité routière », il y a trois éléments essentiels pour que cette infraction soit commise [2] : 1- être à la conduite d'un véhicule routier; 2- avoir en main un appareil muni d'une fonction téléphonique; 3- faire usage dudit appareil. [ 18 ] La preuve de la
partie poursuivante est constituée du Constat, Rapport d'infraction abrégé et du témoignage de l'agent Labbé. [ 19 ] La preuve démontre que le défendeur se trouvait à la conduite d'un véhicule routier et admet qu'il parlait au téléphone. [ 20 ] La preuve diverge sur le fait que l'agent soumet avoir vu « le défendeur parler au cellulaire, la main droite à l'oreille. » [ 21 ] Le défendeur admet qu'il parlait, mais que c'était par le biais de son oreillette dans l'oreille droite.
Il admet également qu'il avait sa main droite devant son oreille droite, mais que cela servait à réduire le bruit de sa fenêtre ouverte, alors qu'il discutait avec un client. [ 22 ] Comme deux versions tout à fait contradictoires et incompatibles sont soumises, le Tribunal ne peut choisir la version la plus forte, celle qui lui semble la plus vraisemblable. Ce n’est pas la grille d’analyse que le droit lui permet d’utiliser. [ 23 ] L'arrêt R. c. W. (D), de la Cour suprême établit le seul cheminement possible : - Si le tribunal croit la version du défendeur, il doit l’acquitter.
S’il ne la croit pas mais que cette version lui apparaît être possible ou plausible ou qu’elle soulève un doute raisonnable dans son esprit, le défendeur doit aussi être acquitté.
Enfin, si la preuve de la poursuite prouve hors de tout doute tous et chacun des éléments essentiels constitutifs de l’infraction reprochée, le tribunal doit trouver le défendeur coupable. - Le tribunal n'étant pas sur les lieux lors des événements, il doit uniquement baser son appréciation sur la preuve et les témoignages entendus en salle d’audience. [ 24 ] La preuve démontre que le défendeur avait la main droite sur l'oreille droite et que l'agent se trouvait sur le côté gauche de la route, à une distance qu'il évalue à environ 10 mètres. [ 25 ] Le Tribunal trouve invraisemblable que l'agent ait pu voir quelque chose, qu'il confirme de plus être un téléphone cellulaire noir, dans la main droite du défendeur, alors que ce dernier a sa main droite, sur son oreille droite. [ 26 ] Il faut noter que la preuve démontre que le policier se trouve du côté gauche de la route, à environ 10 mètres de la voie du défendeur, voie qu'il n'a pas notée.
Le tout se passant également à une vitesse légale de circulation sur une autoroute. [ 27 ] La description faite par l'agent sur ce qu'il prétend avoir vu, est plus que
sommaire et simpliste soit tout simplement: un téléphone noir. [ 28 ] Évidemment, le fait de constater par la suite la présence d'un iPhone dans le véhicule du défendeur lors de l'interception, ne permet pas au Tribunal d'inférer que le défendeur avait bien un cellulaire à l'oreille et que c'est bien cet appareil iPhone, que le défendeur avait dans sa main à l'oreille, lorsque l'agent l'a vu passer devant lui. D'autant plus que dans son témoignage, l'agent ne précise pas la couleur du iPhone, vu dans le véhicule. [ 29 ] L'agent ne se souvient pas et n'a pas noté dans quelle voie circulait le défendeur.
Par contre, ce dernier confirme qu'il se trouvait bien dans la voie de droite. [ 30 ] Il s'agit d'un détail important car si le défendeur circulait dans la voie de droite, comme il en a témoigné, cela pourrait même ajouter la distance d'une voie, par rapport à la vision du policier. Le tout se déroulant là encore, à une vitesse de circulation d'autoroute. [ 31 ] Le Tribunal croit le témoignage du défendeur, qui soulève un doute raisonnable.
[ 32 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la
partie poursuivante ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 33 ] DÉCLARE le défendeur non coupable de l'infraction reprochée. __________________________________ PIERRE VERRETTE, J.P.M. Me Stéphanie Saulnier Bridges Procureure de la
partie demanderesse Sébastien Gagné
Partie défenderesse Date d’audience : 8 janvier 2014
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