2021 QCCQ 9544, 2021 QCCQ 9544
Opinion
Protection de la jeunesse — 214316 2021 QCCQ 9544 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-005509-194 DATE : 5 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Née le [...] 2009 Enfant -et- A, B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 21 octobre 2020, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement des enfants X et Y étaient compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques découlant du conflit parental, suivant l’alinéa c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] À cette date, le Tribunal avait confié les enfants à leur mère avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année.
Le Tribunal avait laissé le soin aux parties de déterminer les modalités et la fréquence des contacts tout en recommandant la confection d’un calendrier préétabli. [ 3 ] Le Directeur demande la révision de cette ordonnance et recommande la suspension des contacts père-enfants. [ 4 ] La mère est en accord avec la demande de la Directrice. [ 5 ] Le père s’oppose à la demande de la Directrice et demande l’instauration de contacts de fins de semaine pour en arriver à une garde alternée. [ 6 ] Le procureur des enfants relate la position de Y qui souhaite des contacts avec son père et éventuellement retourné auprès de lui.
Quant à X, il n’a pu s’entretenir avec elle, celle-ci ne voulant entrer en contact avec lui.
QUESTION EN LITIGE [ 7 ] L’attitude du père face aux motifs de compromission et son refus de collaborer avec la Directrice justifient-ils une suspension des contacts père-enfants ?
CONTEXTE [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, le Directeur affirme qu’il n’est pas en mesure de donner suite à l’ordonnance rendue par le Tribunal le 21 octobre 2020. [ 9 ] En effet, le père ne collabore pas refusant catégoriquement de rencontrer ou de s’entretenir avec la personne autorisée du Directeur (personne autorisée). [ 10 ] Ainsi, il n’a pas été possible d’élaborer un calendrier de contacts avec ce dernier tel que recommandé par le Tribunal. [ 11 ] Vers la mi-octobre, les comportements du père préoccupent alors le Directeur notamment en raison des propos qu’il tient. [ 12 ] En effet, le père contacterait la mère et tient à nouveau des propos particulièrement accusateurs et récriminant à son endroit. [1] À ce moment, le père fait même référence au drame familial s’étant produit à Wendake qui était alors fortement médiatisé. [ 13 ] Depuis le mois de novembre 2020 environ, en plus de ne pas collaborer avec le Directeur, le père refuse de s’entretenir avec tout intervenant impliqué dans la situation des enfants. [ 14 ] Du même coup, le père ne se présente plus à aucun contact prévu par le Directeur avec ses enfants. [ 15 ] C’est pour ces raisons que le Directeur a demandé la révision de l’ordonnance précitée et a soumis une demande de mesures provisoires cherchant à imposer au père de se soumettre à des rencontres préalables avec le Directeur en vue d’une reprise éventuelle de contacts. [ 16 ] Lors de l’enquête sur cette demande provisoire, la preuve avait démontré que malgré son refus de collaborer avec le Directeur, lors des contacts avec ses enfants le père avait su se montrer adéquat, que les enfants souhaitaient le maintien des contacts avec leur père et que la mère ne s’y opposait pas. [ 17 ] Par conséquent, le Tribunal a rendu une décision provisoire ayant pour effet de fixer des contacts un mercredi par deux semaines de 16h30 à 18h00 libérant ainsi le Directeur de l’obligation de convenir avec le père d’un calendrier de contacts. [ 18 ]
Malgré cette ordonnance, le père ne s’est prévalu d’aucun contact avec les enfants sur une possibilité de quatre. [ 19 ] De plus, le père a continué à refuser toute communication téléphonique avec les intervenants. [ 20 ]
Malgré les relances effectuées, le père n’offre aucune collaboration avec le Directeur et refuse tout contact avec les enfants selon les modalités ordonnées par le Tribunal. [ 21 ] De surcroit, le 28 janvier 2021, la mère constate que le père s’adresse à Y de façon quasi-quotidienne par l’entremise d’un jeu vidéo. [ 22 ] Ce faisant, le 2 février 2021 la juge Lisa Leroux a modifié la décision provisoire rendue par le Tribunal et a rendu les ordonnances provisoires suivantes : Considérant les faits nouveaux énumérés par le Directeur dans chacun des dossiers à l’effet que le père contourne les ordonnances du Juge Pierre Hamel tant celles du 21 octobre 2020 que celle du 10 décembre 2020; Considérant que le père ne respecte pas les ordonnances du Tribunal; Considérant que le père incite les enfants à ne pas respecter les ordonnances en communiquant avec eux en secret pars des jeux vidéo (X-Box) quotidiennement et ce, depuis probablement plusieurs semaines sinon, plusieurs mois; Considérant que le comportement du père est contraire à l’intérêt des enfants qui se trouvent ainsi porteurs de secrets; Considérant les courriels transmis par le père à l’intervenante sociale selon lesquels il dénonce encore une fois sa haine envers le Directeur de la protection de la jeunesse et envers le système judiciaire; Considérant que lesdits messages du père sont très clairs sur ses intentions de ne pas participer au suivi social et par le fait même, de ne pas respecter les ordonnances du Juge Pierre Hamel; Considérant qu’il y a déjà une audition de prévue le 7 avril prochain devant le Juge Pierre Hamel; Le Tribunal : ACCUEILLE les demandes du Directeur de la protection de la jeunesse; SUSPEND tous les contacts entre les enfants et leur père jusqu’à l’audition prévue le 7 avril 2021; ORDONNE à la mère et au Directeur de s’assurer du respect de cette dernière ordonnance en dénonçant la situation s’il n’y a pas de respect de cette suspension de contacts et ce, sans délai;
ANALYSE ET DÉCISION [ 23 ] La preuve démontre amplement sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis pour le motif identifié. [ 24 ] En conséquence, des mesures sont encore nécessaires afin d’assumer la protection et le développent des enfants notamment concernant les contacts avec le père. [ 25 ] D’abord, le Tribunal constate que depuis sa décision rendue du 21 octobre 2020, la situation du père n’a pas évolué au contraire elle semble même s’être détériorée. [ 26 ] En effet, le père nourri encore à l’endroit de la mère du ressentiment et il reste encore convaincu que les difficultés émanent de la mère exprimant les mêmes reproches que ceux qui lui faisait lors des audiences ayant menées à la décision du mois de novembre 2020. [ 27 ] Aussi, comme par le passé, le père n’a pas été en mesure de maintenir des contacts réguliers avec ses enfants.
Encore une fois, les motifs qu’il invoque ne convainc pas le Tribunal et découle davantage de son refus de collaborer avec le Directeur. [ 28 ] Cette attitude démontre une certaine incapacité de se centrer sur les besoins de ses enfants et de laisser les conflits ou son ressentiment (soit à l’endroit de la mère ou de la Directrice) déterminer sa relation avec les enfants. [ 29 ] Non seulement le père ne semble pas comprendre l’impact de ses comportements sur le développent affectif des enfants mais de plus il n’apparait pas capable de remise en question faisant preuve de peu d’autocritique. [ 30 ] Par ailleurs, lors de l’audience du 7 avril 2021, le père a témoigné à l’effet qu’il était le père de jumeaux âgés d’environ 7 ans. [ 31 ] C’est la première fois que le père transmettait cette information.
Jamais il n’en avait été question lors des audiences ayant menés à la décision du mois d’octobre 2020.
De plus, cette information n’était connue ni de la mère ni de la Directrice. [ 32 ] Aussi, les enfants ne sont pas informés qu’ils ont un frère et une sœur (du moins c’est ce que le Tribunal a compris du témoignage du père). [ 33 ] La seule explication que le père a fournie pour expliquer cette situation est que cela ne regarde pas la mère, les enfants ni la Directrice pas plus que le Tribunal. [ 34 ] Questionné sur l’impact d’une telle nouvelle chez les enfants, le père réitère que cela est sa vie privée se montrant peu sensible à l’importance qu’une telle annonce pourrait avoir auprès de ses enfants. [ 35 ] Il faut noter de plus que la grand-mère paternelle qui avait témoigné lors des audiences qui ont donné lieu au jugement de novembre 2020 n’en n’avait pas fait mention non plus. [ 36 ] Par ailleurs, la mère n’est pas convaincue de la véracité des propos du père affirmant que le père a déjà dans le passé tenu des propos qui ne se sont pas avérés. [ 37 ] Quoi qu’il en soit, une telle situation est peu compatible avec un exercice adéquat de ses responsabilités parentales et soulève de nombreuse préoccupation quant à la sensibilité du père face à ses enfants et à leurs besoins. [ 38 ] Lors de l’audience du 7 avril 2021, le père a soutenu qu’il avait maintenant compris les demandes du Tribunal et les propos qu’il avait indiqué dans sa décision et qu’il reconnaissait dorénavant que la mère était adéquate et qu’il souhaitait que la situation redevienne à la normale demandant au Tribunal d’ordonner une garde partagée. [ 39 ] Devant les affirmations du père, le Tribunal a tenté de le sensibiliser et le mobiliser et a rendu la décision intérimaire suivante : Considérant la décision rendue le 21 octobre 2020; Considérant la demande en révision du Directeur de la protection de la jeunesse; Considérant que le Tribunal avait rendu une décision provisoire par laquelle il avait maintenu des contacts supervisés entre le père et l’enfant, décision provisoire rendue le 9 décembre 2020; Considérant que le père ne s’est pas prévalu des contacts que le Tribunal avait ordonnés; Considérant la décision de la juge Lisa Leroux qui, en raison des comportements du père, ses refus de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse, son absence aux contacts avec l’enfant et ses contacts non autorisés via la console de jeu, avait suspendu les contacts entre l’enfant et son père; Considérant que le père aujourd’hui se dit prêt à collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse en vue de déterminer un plan de reprise de contacts fondé sur les besoins et l’intérêt des enfants; Considérant que la preuve révèle que l’enfant connaît néanmoins une évolution positive; Considérant que le Tribunal considère qu’il serait hasardeux actuellement de rompre cet équilibre sans avoir l’assurance que le père va respecter les engagements aujourd’hui devant le Tribunal; Considérant que les engagements du père à collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse;
Le Tribunal : ACCUEILLE partiellement la présente demande de façon intérimaire; SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père jusqu’à la prochaine date d’audience, soit le 5 juillet; ORDONNE que d’ici le 5 juillet, le père collabore avec le Directeur de la protection de la jeunesse, le rencontre lorsque requis en vue de mettre de l’avant un plan de reprise de contacts avec l’enfant, plan qui devra nécessairement passer par des contacts supervisés; MAINTIENT toutes et chacune des autres ordonnances rendues le 21 octobre 2020 compatibles avec les présentes; FIXE pour les mesures finales la demande en révision d’ordonnance le 5 juillet 2021; [ 40 ] Le Tribunal avait alors bien indiqué au père que la reprise de contacts devait s’effectuer graduellement, certainement avec une supervision au début et qu’il devait aussi élaborer avec la Directrice une stratégie pour informer ses enfants le l’existence de leur fratrie.
De plus, il devait aussi s’engager à être constant dans ses contacts avec les enfants. [ 41 ] Or, lors de la poursuite de l’enquête le 5 juillet 2021, la preuve a démontré que le père n’a pas été en mesure de collaborer avec la Directrice et de mettre de l’avant un plan réaliste répondant à ces objectifs. [ 42 ] En effet, le père a maintenu une position rigide réclamant dans l’immédiat des contacts d’une fin de semaine sur deux en vue d’en arriver rapidement à une garde alternée démontrant la même attitude fermée qu’il adopte depuis l’instance précédente et maintenait sa position à l’effet qu’il ne veut pas que les enfants soient informés de l’existence de leur fratrie. [ 43 ] Par ailleurs, la preuve démontre que les enfants évoluent positivent chez la mère. [ 44 ] Aussi, l’évolution de leur situation permet même de formuler l’hypothèse que l’interruption de contacts leur a été en quelque sorte bénéfique. [ 45 ] Y maintien la position qu’il souhaite voir son père mais semble s’accommoder aisément de la situation actuelle. [ 46 ] X ne désire pas de contact avec son père actuellement.
Elle poursuit un cheminement thérapeutique qui semble l’aider à mieux s’affirmer notamment en ce qui concerne la relation ave son père. [ 47 ] Le Tribunal rappelle que les contacts d’un parent avec son enfant ont pour objectif de répondre aux besoins de l’enfant. [ 48 ] Effectivement, de tels contacts doivent être au seul bénéfice de l’enfant.
Par conséquent, les modalités et les conditions d’exercice de ces contacts doivent être déterminées en fonction de ses besoins et de son évolution. [ 49 ] En d’autres termes, ces contacts n’ont pas pour objet de permettre aux parents de répondre à leurs désirs de maintenir un lien avec l’enfant, mais plutôt de permettre à l’enfant de préserver un lien avec son parent. [ 50 ] En effet, la doctrine et la jurisprudence considèrent que l'accès à son enfant constitue un droit pour l'enfant plutôt qu'un droit du parent.
La Cour suprême a ainsi précisé : Mais la cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l'enfant, et non dans la vie du parent.
Comme on l'a souvent souligné dans les affaires de garde d'enfant, un enfant n'est pas un bien sur lequel les parents ont un droit de propriété; c'est un être humain envers lequel ils ont des obligations sérieuses. » [2] [ 51 ] Il faut aussi éviter que de tels contacts puissent éventuellement créer un préjudice à l’enfant ou ne le perturbe de manière injustifiée. [3] [ 52 ] Actuellement, l’attitude du père, le manque de constance dans la relation avec ses enfants, son absence de réelle collaboration ne permette pas d’envisager une reprise de contacts selon des modalités favorable au rétablissement harmonieux des contacts et selon un rythme adapté aux besoins des enfants, une telle mesure apparaissant contraire au meilleur intérêt des enfants et risquerait de leur causer un préjudice. [ 53 ] Effectivement, la posture que le père adopte ne permet pas d’instaurer un climat favorable à l’organisation des contacts adaptés aux besoins des enfants. [ 54 ] Dans un tel contexte, la suspension des contacts apparait nécessaire et dans le meilleur intérêt des enfants [ 55 ] Si la situation du père venait à se modifier, il appartiendrait au père (ou à l’une ou l’autre des parties) de saisir le Tribunal qui déterminera les modalités de contacts dans le meilleur intérêt des enfants. [ 56 ] Pour l’heure, une telle éventualité n’apparait pas dans le meilleur intérêt des enfants. [ 57 ] La preuve a démontré sans l’ombre d’un doute que les enfants évoluent positivement auprès de leur mère où ils trouvent réponses à l’ensemble de leurs besoins. [ 58 ] Permettre des contacts avec le père dans le contexte actuel risque de perturber les enfants, d’affecter la quiétude qu’ils retrouvent actuellement auprès de leur mère et éventuellement affecter davantage leur développement. [ 59 ] Enfin, l’absence de collaboration du père commande que la mère puisse exercer seule certains attributs de l’autorité parentale.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 60 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont toujours compromis en vertu d’une situation de mauvais traitements psychologiques découlant du conflit parental, suivant l’alinéa c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 61 ] CONFIE les deux enfants à leur mère; [ 62 ] SUSPEND les contacts avec le père; [ 63 ] RETIRE au père certains attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les soins de santé, la participation à des activités scolaires et parascolaires, les demandes de passeports et l’autorisation de voyager à l’étranger; [ 64 ] AUTORISE la mère à donner seule les autorisations pour ces aspects; [ 65 ] ORDONNE au Directeur d’informer le père de l’évolution de ses enfants et des autorisations qui seraient données à cet égard; [ 66 ] ORDONNE que les contacts entre les grands-parents paternels et les enfants soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse en tenant compte de l’intérêt des enfants et de leur désir; [ 67 ] ORDONNE que ces contacts soient supervisés en tout temps; [ 68 ] ORDONNE au Directeur de s’assurer que les enfants puissent avoir accès à un suivi thérapeutique; [ 69 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de maintenir les services de l’éducateur de milieu tant que jugé nécessaire; [ 70 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans un démarche thérapeutique afin d’adresser ses difficultés personnelles; [ 71 ] RECOMMANDE au père d’autoriser le Directeur de la protection de la jeunesse à communiquer avec ses thérapeutes pour s’enquérir de son assiduité et de sa participation, le cas échéant; [ 72 ] ORDONNE aux deux parents de participer aux mesures ordonnées et de collaborer avec le Directeur et de le rencontrer lorsque requis; [ 73 ] ORDONNE à la Directrice de tenir le père informé de l’évolution des enfants; [ 74 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés aux enfants et à leurs parents; [ 75 ] LE TOUT pour une période d’une année; [ 76 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 16 juillet 2021 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Marie-Joëlle Soulières Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Hugues Foucher
Procureur de l’enfant Me Miray Zahad Procureure de la mère Monsieur B Père non représenté PH/mt
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