2020 QCCQ 9352, 2020 QCCQ 9352
Opinion
Protection de la jeunesse — 201491 2020 QCCQ 9352 COURT OF QUÉBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-033624-180 DATE: February 4, 2020 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant -and- X Born on [...], 2002 -and- A -and- B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 95 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.).
APERÇU [ 1 ] Par le présent jugement, la soussignée motive et expose par écrit la décision rendue oralement le 4 février 2020. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger jusqu’à la majorité de l’adolescente l’ordonnance rendue par la soussignée le 4 décembre 2018, par laquelle cette dernière était confiée dans une famille d’accueil confidentielle. [ 3 ] Les parents ne sont pas présents lors de l’audience. Ils demeurent absents de la vie de l’adolescente et ne collaborent d’aucune façon auprès de la Directrice.
Le Tribunal a procédé en leur absence. [ 4 ] L’adolescente est présente. Elle reconnaît que sa situation demeure compromise et se dit en faveur des mesures recommandées par la Directrice. [ 5 ] Au soutien de sa demande, la Directrice dépose pour valoir preuve et témoignages de leurs auteurs les pièces D-9 à D-11. ANALYSE [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, l’adolescente a connu des hauts et des bas sur le plan émotionnel.
Jusqu’en juin 2019, elle est demeurée dans sa famille d’accueil où son évolution semblait plutôt positive. [ 7 ] En janvier et mars 2019, l’adolescente rencontre madame C du [Service de police A] afin de discuter des abus dont elle a été victime de la part de ses parents. Pendant sa première rencontre, elle dévoile avoir été abusée sexuellement par son père. À la suite de ce dévoilement, l’adolescente obtient des services à la clinique des abus sexuels de l’hôpital de Montréal pour enfant.
Elle demeure, à ce jour, suivie au besoin par cette équipe. [ 8 ] On se souviendra qu’une évaluation psychiatrique effectuée auprès de l’adolescente en septembre 2018 avait levé le voile sur des blessures importantes chez cette dernière [1] . On y apprenait alors que l’adolescente avait été abusée sexuellement et physiquement en bas âge par des étrangers lorsqu’elle habitait auprès de sa mère.
Elle avait également dévoilé la violence verbale et physique vécue dans le milieu de vie paternel. [ 9 ] L’adolescente s’ouvre maintenant sur des abus supplémentaires de la part de son père. [ 10 ] Sans grande surprise, ce processus de divulgation auprès du [Service de police A] a fait revivre des traumas importants à l’adolescente et a occasionné chez elle de vives réactions sur le plan émotionnel, lesquelles ont eu des répercussions directes sur le plan
comportemental. L’adolescente a adopté des comportements oppositionnels et irrespectueux envers sa mère d’accueil. Des comportements de régression étaient aussi présents. [ 11 ] En juin 2019, l’adolescente est admise à l’hôpital pour enfant de Montréal après avoir tenu des propos suicidaires. Les professionnels sont d’avis que les symptômes de l’adolescente sont reliés à son syndrome post-traumatique. Ils recommandent fortement qu’elle puisse recevoir à nouveau un soutien psychologique auprès de Marie-Vincent. [ 12 ] Le 20 juin, l’adolescente est confiée en centre de réadaptation.
Elle accepte de recevoir des services thérapeutiques auprès du Centre Marie-Vincent et s’implique dans son suivi. Elle s’implique également dans son suivi psychiatrique. [ 13 ] À partir du mois de septembre, l’adolescente reprend contact graduellement avec sa mère d’accueil. Les contacts sont positifs. [ 14 ] Le 1 er novembre, la Directrice présente une mesure d’urgence afin que l’adolescente puisse retourner dans son milieu d’accueil. Elle dit se sentir intimidée par les autres jeunes du foyer de groupe et menace de s’en prendre à eux et de se sauver si elle doit y demeurer.
Son psychiatre est d’avis qu’il serait préjudiciable pour elle et possiblement pour les autres jeunes si elle devait continuer d’être hébergée à cet endroit. [ 15 ] Depuis son retour en famille d’accueil, la situation de l’adolescente est plus stable, bien qu’elle demeure fragile sur le plan émotionnel. [ 16 ] L’adolescente a la chance d’évoluer dans un milieu d’accueil chaleureux et supportant. Le Tribunal est d’avis qu’il est dans son intérêt qu’elle y demeure jusqu’à sa majorité.
Elle doit continuer de bénéficier de services spécialisés pour lui permettre d’aborder les traumas du passé qui ont laissé chez elle des blessures profondes. [ 17 ] Les parents demeurent absents de la vie de l’adolescente depuis la dernière ordonnance. Ils ne demandent aucune nouvelle de leur fille et minimisent leur rôle dans la situation de compromission. [ 18 ] L’adolescente est particulièrement inquiète du fait que son père puisse se faufiler dans le but de ne pas faire face aux accusations qui seront possiblement portées contre lui.
Le Tribunal entend autoriser la Directrice à communiquer aux autorités policières toutes les informations pertinentes à l’accomplissement de leurs responsabilités. [ 19 ] Le Tribunal est d’avis que les comportements violents et abusifs des parents à l’endroit de l’adolescente justifient la suspension des contacts de même que la confidentialité de la ressource et de l’école de cette dernière. [ 20 ] Considérant la preuve offerte par la Directrice et les admissions formulées par l’adolescente, le Tribunal est d'avis que la sécurité et le développement de cette dernière demeurent compromis.
Les mesures proposées, quant à elles, répondent aux besoins de l’adolescente.
THEREFORE, THE COURT: [ 21 ] GRANTS the Application; [ 22 ] DECLARES that the security and the development of the adolescent remain in danger; [ 23 ] ORDERS that the adolescent be entrusted to a confidential foster home; [ 24 ] ORDERS that the adolescent remain in the same foster home in which she presently resides; [ 25 ] ORDERS that the school remain confidential to the parents; [ 26 ] SUSPENDS the contacts between the adolescent and her parents; [ 27 ] RECOMMENDS that the adolescent follows through with the recommendations emanating from the psychological assessment to address her emotional health; [ 28 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the adolescent is in agreement to participate, if recommended, in an anger management follow-up as well as a psychological follow-up; [ 29 ] RECOMMENDS that the family engage in services deemed necessary by the Director to address the situation; [ 30 ] ORDERS the father to return to the adolescent her belongings, such as her video games, hover board and clothing; [ 31 ] WITHDRAWS from the parents the exercise of the attribute of parental authority regarding health, travel, social activities and education, including choice of school and AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exercise those attributes; [ 32 ] ORDERS that the adolescent receive the health services required by her states, notably that she continues to receive therapeutic services from Marie-Vincent and a psychiatric follow-up; [ 33 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to provide the father’s coordinate to the police officer in charge of the criminal investigation; [ 34 ] ORDERS that a person working for the child and Youth Protection center provide aid, counsel and assistance to the adolescent and her family;
[ 35 ] THE WHOLE until the adolescent’s age of majority; [ 36 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall see that the measures are carried out. Signed and filed in Town A, on February 24, 2020 _____________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q. AS/ml Me Georgia Limperis Attorney of the Director of Youth Protection Me Alec Fafard Attorney of the adolescent Date of hearing: February 4, 2020
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