2015 QCCQ 9646, 2015 QCCQ 9646
Opinion
Protection de la jeunesse — 15873 2015 QCCQ 9646 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 450-41-004766-136 450-41-004861-135 DATE : LE 9 JANVIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS * : X né le […] 2011 -et- Y née le […] 2009 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A
Partie requérante , -et- C , adresse inconnue, Père de l'enfant X -et- D , Père de l'enfant Y, -et- E , Les parents . JUGEMENT (Corrigé le 16 janvier 2015)
______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) présente au Tribunal une requête afin que soient déclarés compromis la sécurité et le développement des enfants Y et X . [ 2 ] Les enfants ont pour mère M me E. Depuis leur naissance jusqu’au mois de décembre 2013, ils vivent auprès de leur mère. [ 3 ] Le père de Y est M. D. En juin 2014, ce dernier sera déclaré «
partie » au dossier de X puisque l’enfant lui est confié depuis environ six mois. [ 4 ] Le père de X est M. C. [ 5 ] Le Directeur soutient que les enfants seraient négligés au plan éducatif dans le milieu familial maternel.
De plus, Y subirait des mauvais traitements psychologiques étant exposée au conflit de séparation de ses parents. [ 6 ] Le Directeur propose, au cours de l’audition qui s’est étalée sur près d’une année, diverses mesures de protection. [ 7 ] Initialement, en décembre 2013, le Directeur recommande que les enfants soient confiés à leur mère avec de l’aide pour une période de six mois. [ 8 ] En décembre 2013, le Directeur amende ses conclusions et demande au Tribunal de confier les enfants à M.
D et à sa conjointe pour une période de trois mois. [ 9 ] En juin 2014 commence l’audition de la requête, le Directeur amende à nouveau les mesures de protection applicables. Le Directeur propose au Tribunal de maintenir les enfants auprès de M. D et sa conjointe pour une année. [ 10 ] En septembre 2014, à la deuxième journée d’audition, le Directeur amende pour la troisième fois ses conclusions.
Le Directeur demande de confier les enfants à leur mère avec de l’aide jusqu’à la fin de l’année scolaire 2014-2015. [ 11 ] Le Directeur produit une importante preuve documentaire pour chacun des dossiers allant de D-1 à D-16 pour X et de D-1 à D- 16 pour Y , puis D-17 rapport complémentaire daté du 8 septembre 2014 concernant les deux enfants et D-18 un jugement rendu par M me la juge Lise Gagnon le 17 juillet 2014 concernant le fils de la conjointe de M.
D. [ 12 ] Le Directeur fait entendre deux délégués du Directeur, M me [intervenante 1] et M. [intervenant 2] ainsi que la directrice de la garderie fréquentée par les enfants, M me F. [ 13 ] La mère produit la pièce M-1, lettre rédigée par M. D. [ 14 ] Elle témoigne et fait entendre la grand-mère maternelle des enfants et leur demi-sœur Z, âgée de 16 ans. [ 15 ] M. C (père de
Y) ne présente pas de témoin mais s’adressera au Tribunal. M. D produit une demande d‘analyse préliminaire pour une demande de changement de nom pour Y (pièce P-1). [ 16 ] M. C (père de
X) n’a jamais été présent devant la soussignée. Il mandate son avocat et produit le jugement de la Cour Supérieure (pièce P-1) qui le déclare père du cadet. [ 17 ] La position des parties évolue au fils des amendements et des rebondissements qui se produisent dans le dossier. [ 18 ] L’avocate des enfants, après l’enquête, recommande notamment au Tribunal de confier les enfants en famille d'accueil. Les faits [ 19 ] Le Tribunal considère comme prouvé de manière prépondérante ce qui suit. [ 20 ] La mère a quatre enfants de trois pères différents. Les deux plus vieux, A et Z, ont respectivement 19 ans et 17 ans.
Seuls les deux plus jeunes enfants de la mère sont visés par la requête du Directeur. [ 21 ] De 2005 à 2011, la mère bénéficie d’un suivi intermittent du CSSS pour son fils aîné A. Il y aura fermeture du dossier puisque la mère ne collabore pas. [ 22 ] M. D a sept enfants. Il voyait, de manière supervisée, ses quatre plus vieux à Ville A à la Maison de la famille. Il demeure actuellement avec sa conjointe, les enfants de sa conjointe, leurs deux enfants ainsi que Y et X . Actuellement, neuf personnes habitent sous le même toit. [ 23 ] M. C est étudiant à Ville B.
Il n’a qu’un seul enfant X qu’il n’a pas vu depuis plusieurs mois. [ 24 ] Le 13 mars 2012, le Directeur évalue un premier signalement à l’effet que les enfants seraient négligés sur le plan éducatif dans le milieu maternel. Les faits s’avèrent fondés mais le dossier est fermé. La mère est dirigée vers le CSSS pour recevoir des services. [ 25 ] Le 28 février 2013, un deuxième signalement, toujours concernant de la négligence au plan éducatif dans le milieu maternel, est évalué par le Directeur. L’évaluation se conclut par la signature d’une entente sur des mesures volontaires le 25 juin 2013.
[ 26 ] L’entente signée par toutes les parties mentionne que la mère n’a pas de routine avec les enfants, les enfants ne bénéficient d’aucun encadrement ni d’aucune règle. [ 27 ] Les parties conviennent de maintenir les enfants auprès de leur mère avec de l’aide pour une période de six mois. [ 28 ] M. C s’engage à faire reconnaître sa paternité. M. D accepte de voir sa fille selon les modalités fixées par le Directeur. [ 29 ] Entre juin 2013 et décembre 2013, la déléguée, M me [intervenante 1], observe que la mère n’améliore pas sa situation. L’appartement est insalubre, les enfants ne suivent aucune routine.
La relation entre la mère et M. C est empreinte d’acrimonie. La déléguée conseille la mère mais ne voit pas de changement dans le quotidien. [ 30 ] La mère éprouve des difficultés avec sa fille. Elle est persuadée que Y a un problème d’attention et qu’elle doit être médicamentée. La mère ne voit pas que son manque de structure et d’organisation affecte sa fille. [ 31 ] Les enfants arrivent en crise à la garderie presque quotidiennement.
La directrice de la garderie se permet d’utiliser une expression populaire pour illustrer la manière dont la mère conduit les enfants à la garderie : la mère « dompe » les enfants à la garderie vers les 11 h et vient les chercher cinq minutes avant la fermeture de la garderie. [ 32 ] La mère ne communique pas avec les éducatrices des enfants. Elle utilise à l’endroit de sa fille un langage dénigrant pouvant même aller jusqu’à la traiter de folle. [ 33 ] Les enfants n’ont pas les vêtements adéquats en fonction de la température.
Ils sont fatigués et maussades. [ 34 ] Une amélioration de la situation est notée durant le mois de novembre 2013. La présence de la grand-mère maternelle explique cette amélioration qui cessera dès que la grand-mère retournera chez elle [dans la province A]. [ 35 ] Le 30 novembre 2013, M. D se présente chez la mère pour voir sa fille. Y est seule dans l’appartement. Elle n’a que quatre ans. Le père demeure avec sa fille pendant trente minutes jusqu’au retour de la mère. D’emblée, la mère nie à la déléguée avoir fait cela.
Il faudra le passage du temps pour que la mère finisse par admettre l’évidence. [ 36 ] Devant la négation de la mère et l’absence d’amélioration dans la situation, le Directeur saisit le Tribunal dans le cadre d’une requête pour mesures provisoires. [ 37 ] Le 19 décembre 2013, le Tribunal confie provisoirement les enfants à M. D et les contacts entre les enfants et leur mère doivent être supervisés par la grand-mère maternelle. [ 38 ] Jusqu’à l’audition de la requête au fond, les enfants demeurent chez M. D. Dès ce moment, la garderie remarque des enfants plus reposés.
Ils suivent plus facilement la routine de la garderie. Les enfants sont contents de voir M. D ou sa conjointe à la fin de la journée venir les chercher. [ 39 ] Devant les progrès des enfants, le Directeur propose en juin 2014 de maintenir les enfants auprès de M. D et de sa conjointe pour une année. [ 40 ] La première journée d’audition se tient le 5 juin 2014. La mère conteste la requête du Directeur en bloc.
Elle ne reconnaît aucun motif de compromission et veut ravoir les enfants auprès d’elle sans aide ni conseil du Directeur. [ 41 ] À cette date, le délégué, M. [intervenant 2], témoigne que la mère doit reconnaître les motifs de compromission soit la négligence éducative. Elle doit améliorer ses méthodes éducatives, instaurer une routine de vie et faire preuve de transparence. [ 42 ] M. [intervenant 2] souligne l’habitude de la mère à ne pas suivre les recommandations de la garderie et de l’organisme A où la mère a vu ses enfants certaines fins de semaine.
La mère n’en fait qu’à sa tête. [ 43 ] M me [intervenante 1] confirme que la mère comprend les conseils mais qu’elle ne les met pas en application. La mère demande de l’aide à la déléguée afin que cette dernière fasse les choses à sa place. [ 44 ] Devant le changement d’orientation en décembre, la relation entre la mère et la déléguée, M me [intervenante 1], s’envenime au point où l’intervention psychosociale, confinée à une impasse, amène la déléguée à se retirer du dossier. [ 45 ] Trois mois plus tard, à la deuxième journée d’audition, le Directeur change ses mesures de protection applicables.
Il demande maintenant de confier les enfants à leur mère avec de l’aide jusqu’à la fin de l’année scolaire. [ 46 ] La mère et M. D changent évidemment leur position face à la requête. La mère consent maintenant à la requête amendée du Directeur alors que M. D conteste et demande que sa fille demeure auprès de lui. [ 47 ] Le changement drastique d’orientation s’explique notamment comme suit : M.
D n’a pas signalé aux délégués du Directeur que le fils de sa conjointe est placé en famille d’accueil jusqu’à sa majorité alors que les délégués lui ont posé spécifiquement la question. [ 48 ] Les enfants sont calmes lorsque M. [intervenant 2] les voit chez M. D. Le plus jeune tient des propos inquiétants au délégué : « moi, j’ai deux « Spiderman » que [intervenante 1] m’a donnés. On va les brûler, on va aller au ciel avec Jésus-Christ au nom de Jésus- Christ. » [ 49 ] X dit recevoir des tapes sur les mollets chez M. D, ce que confirme Y .
[ 50 ] Cette nouvelle information sur le milieu de M. D n’a aucune influence sur le milieu maternel qui lui ne change guère. [ 51 ] La mère maintient encore que lorsque les enfants lui ont été retirés son appartement était propre et les enfants avaient une routine. Elle avouera avoir laissé sa fille Y seule quinze minutes et avoir été assez punie pour cela. [ 52 ] La mère témoigne être très inquiète pour ses enfants chez M. D. Sa liste de récriminations à son égard ne tarit pas : ➢ les dents ne sont pas brossées; ➢ X porte des guenilles; ➢ Y n’a pas les mêmes traitements que les autres enfants de M.
D, elle n’a droit qu’à une seule assiette; ➢ X est frappé; ➢ Y est appelée F; ➢ les enfants expriment des idées religieuses préoccupantes comme : leur mère va brûler en enfer, les enfants ne peuvent pas regarder des dessins animés… [ 53 ] La seule qualité que la mère trouve à M. D est qu’il est travaillant. [ 54 ] La mère reconnaît qu’un conflit existe entre elle et M. D. Ils n’arrivent pas à communiquer. La mère est convaincue que si les enfants lui sont confiés, le conflit qui sévit entre elle et M. D cessera puisque ce dernier va arrêter d’être arrogant à son endroit. [ 55 ] M.
D témoigne ne pas avoir confiance en la mère. Cette dernière fait passer ses besoins avant ceux des enfants. Il craint que la mère l’espionne et l’épie par le biais des enfants. Il dit que la mère l’hait terriblement. La mère met des idées dans la tête des enfants concernant la religion et les tapes qu’ils recevraient. [ 56 ] Le père dit que la mère n’a pas les capacités mentales pour s’occuper des enfants. L’avenir de sa fille passe par lui. Les seules qualités de la mère : elle cuisine bien et elle ne s’est pas fait avorter de Y . [ 57 ] Le conflit entre la mère et M.
D se transpose dans le bureau du médecin où une querelle éclate devant les enfants. [ 58 ] Le conflit se manifeste également à l’école où le père n’inscrit que son nom de famille sur le badge d’identification de Y à la rentrée scolaire. Ce qui fait beaucoup réagir la mère. [ 59 ] La mère entreprend quelques suivis. Notamment au CSSS avec M me [intervenante 3]. Cette dernière confirme que le suivi est complexe. « Elle doit souvent recadrer la mère dans ce qu’elle dit et la recentrer sur ce qu’elle doit faire et ce qu’elle peut modifier.
Elle tente d’aider madame sur les éléments de compromission, la reconnaissance de ceux-ci et l’identification des besoins. » (pièce D-17). [ 60 ] Apporter de l’aide à la mère n’est pas chose facile. La déléguée d’expérience, M me [intervenante 1], s’est retirée du suivi psychosocial après avoir changé d’orientation puisqu’elle se trouvait dans une impasse au niveau de l’intervention avec la mère.
La mère, au lieu de se remettre en question, faisait porter tout le blâme du retrait de ses enfants de son milieu à la déléguée qui n’avait fait que son travail. [ 61 ] La mère participe depuis le mois de septembre à l’atelier Ces Années incroyables et à un suivi à [l'organisme B]. Son fils aîné, consommateur de drogue, n’habite plus chez elle. [ 62 ] La relation amoureuse entre la mère et le père du cadet, M. C, s’est terminée au mois de mars 2014. Depuis ce temps, M. C est peu présent pour son fils. Il étudie à Ville B et il se dit en accord avec la requête ré-ré-amendée du Directeur.
Analyse [ 63 ] La preuve révèle que les enfants ont été négligés au plan éducatif dans le milieu maternel et qu’ils sont témoins d’un important conflit de séparation entre la mère et M. D. [ 64 ] Quelles sont les mesures de protection applicables dans l’intérêt des enfants? [ 65 ] Les capacités parentales de la mère sont lacunaires, et ce, malgré les services qu’elle a reçus. [ 66 ] À l’automne 2013, le milieu de la mère est complètement désorganisé. Les enfants n’ont aucune sécurité n’ayant pas de structure et de routine de vie. La jeune Y fait des crises, elle ne respecte pas l’autorité de sa mère.
Le plus jeune, X , présente un langage vulgaire et fait lui aussi des crises. Il ne respecte pas les consignes de sa mère. [ 67 ] Encore en septembre 2014, la mère ne reconnaît pas franchement et entièrement toute l’ampleur de ses problèmes. La mère ne comprend toujours pas pourquoi les enfants lui ont été retirés si ce n’est qu’elle a seulement laissé sa fille de quatre ans seule quinze minutes. [ 68 ] La mère ne voit pas les problèmes. Elle peut difficilement les corriger. [ 69 ] Aucune preuve des améliorations des capacités parentales de la mère n’a été faite.
Les enfants arrivent à la garderie plus fatigués après un contact avec leur mère. La mère continue de ne pas donner d’information aux éducatrices des enfants.
[ 70 ] Le délégué observe au courant de l’été, lors d’une visite, que les enfants ne respectent pas leur mère et ne l’écoutent pas. Confrontée, la mère ne voit pas la situation du même œil et si les enfants sont agités c‘est justement à cause du délégué. [ 71 ] Le délégué observe également le manque de respect de l’aîné, A, à l’endroit de sa mère qui lui demande de mettre la musique en sourdine. [ 72 ] La mère a beaucoup à faire considérant sa faible reconnaissance.
La mère doit d’abord honnêtement admettre ses difficultés pour ensuite s’impliquer activement et sérieusement dans un processus de changement. [ 73 ] La preuve démontre que M. D est un homme assez rigide. Les enfants ne peuvent pas écouter des dessins animés. Les filles ne doivent pas porter de pantalons, c’est écrit dans la Bible. [ 74 ] D’après M. D, le fils de sa conjointe, B, vit en famille d’accueil jusqu'à sa majorité puisqu’il est problématique. Dans son jugement du 3 octobre 2013 (pièce D-18), M me la juge Gagnon écrit pourtant que B ne partage pas la même religion que son beau- père (M.
D) ce qui crée des tensions. Elle ajoute que M. D considère que B a le diable en lui [ 75 ] M. D rectifie que c’est B lui-même qui dit que Satan le fait agir comme cela. M. D se contente simplement de lui confirmer. [ 76 ] M. D ne reconnaît pas les tapes que reçoit X . Il devra faire preuve d’introspection et d’honnêteté à ce sujet puisqu’il s’agit de méthodes éducatives qui doivent cesser immédiatement. [ 77 ] Le conflit de séparation qui persiste entre la mère et lui les empêche de se parler convenablement et d’agir conjointement en tant que parents. [ 78 ] Le père n’a aucune confiance en la mère.
Cette méfiance se voit et se sent très clairement à la Cour. Cette attitude de M. D n’est pas dans l’intérêt des enfants. [ 79 ] Cette compétition malsaine entre les parents est de nature à causer un préjudice aux enfants. [ 80 ] Le conflit de séparation où chaque parent tente désespérément de prouver les incapacités de l’autre conduit le Tribunal à retirer les enfants des deux milieux.
Le Tribunal souhaite un apaisement pour ces enfants-là. [ 81 ] Le Tribunal ordonne la supervision des contacts parents/enfants avec la possibilité de lever la supervision si la situation le permet. [ 82 ] Le Tribunal veut simplement s’assurer que les enfants ne soient pas exposés à des propos inappropriés de la part de leurs parents. [ 83 ] Quant à M. C, ce dernier devra démontrer son implication et son intérêt pour son fils avant que des contacts supervisés soient autorisés. [ 84 ] L’aspect de la santé mentale de la mère semblait avoir été abordé lors de la requête pour mesures provisoires.
Le Tribunal avait pris acte de l’engagement de la mère à permettre l’accès au Directeur de la protection de la jeunesse pour la consultation de son dossier médical. Il n’y a pas eu de preuve suite à cet engagement. Le Tribunal recommande à la mère de donner les autorisations nécessaires afin que la lumière soit faite à ce sujet.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de l'enfant X : ACCUEILLE partiellement la requête réamendée; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis; CONFIE l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour son hébergement en famille d'accueil à être désignée par ce dernier, et ce, jusqu’au 30 juin 2015 ; RECOMMANDE au Directeur que X soit hébergé avec sa sœur Y dans la même famille d’accueil; AUTORISE , en faveur de l'enfant X, des contacts physiques et téléphoniques avec sa mère supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur selon les modalités fixées entre les parties; AUTORISE en faveur de l’enfant X des contacts physiques et téléphoniques avec son père supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur après que le père ait rencontré le Directeur afin d’établir et de clarifier ses intentions par rapport à son fils.
AUTORISE la levée de la supervision des contacts parents/fils si la situation le permet; AUTORISE , en faveur de l’enfant X et dans son intérêt des contacts supervisés par une personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse avec M. C, et ce, dans le cadre des contacts entre ce dernier et sa fille Y; AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre l’enfant X et M.
D, si la situation le permet; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence à l'application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE à la mère de participer, notamment au programme « Ces années incroyables » et à un suivi éducatif dispensé par [l'organisme B]; RECOMMANDE à la mère de poursuive son suivi avec son intervenante du CSSS aussi longtemps que jugé nécessaire par la professionnelle; RECOMMANDE à la mère de donner au Directeur de la protection de la jeunesse l’autorisation pour permettre l’accès à son dossier médical; ORDONNE aux parents de faire rapport au Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation; ORDONNE qu'une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance à l'enfant X, à sa mère et à son père, si ce dernier demeure au Québec, et ce, jusqu'au 30 juin 2015 ; CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Dans la situation de l'enfant Y : ACCUEILLE partiellement la requête réamendée; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant Y compromis; CONFIE l'enfant Y au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour son hébergement en famille d'accueil à être désignée par ce dernier, et ce, jusqu’au 30 juin 2015 ; AUTORISE , en faveur de l'enfant Y, des contacts physiques et téléphoniques avec ses parents supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur et selon les modalités fixées entre les parties; AUTORISE la levée de la supervision des contacts si la situation le permet; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence à l'application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE à la mère de participer, notamment au programme « Ces Années incroyables » et à un suivi éducatif dispensé par
[l'organisme B]; RECOMMANDE à la mère qu'elle poursuive son suivi avec son intervenante du CSSS aussi longtemps que jugé nécessaire par la professionnelle; RECOMMANDE à la mère de donner au Directeur de la protection de la jeunesse l’autorisation nécessaire pour permettre l’accès à son dossier médical; ORDONNE aux parents de faire rapport au Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l'enfant Y et à sa famille, et ce, jusqu'au 30 juin 2015 ; CONFIE la situation de l'enfant Y au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Cassandra Riendeau Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Chantal Kemp-Bélanger Avocate du père de l'enfant Y M e Sébastien Gagnon Avocat du père de l'enfant X M e Geneviève Bernier Avocate de la mère M e Michèle Beaupré Avocate des enfants Dates d’audience : 5 juin 2014, 12 septembre 2014, 9 octobre 2014, 11 novembre 2014
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