2014 QCCQ 8549, 2014 QCCQ 8549
Opinion
Taylor c. Raiche 2014 QCCQ 8549 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015376-132 DATE : Le 4 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS TAYLOR Demandeur c.
PATRICK RAICHE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la procédure écrite, la documentation produite et le témoignage du demandeur, Denis Taylor; [ 2 ] VU que le défendeur, Patrick Raiche, n’a pas comparu ni contesté malgré la publication d’un avis par voie de journaux dans l’édition du 12 novembre 2013 du Journal Le Devoir; [ 3 ] ATTENDU que le demandeur, par son témoignage crédible et les documents qu’il a produits sous les cotes P-1 à P-3, a prouvé les allégations de sa demande; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur; CONDAMNE le défendeur, Patrick Raiche, à payer au demandeur la somme de 5 000,00$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 15 octobre 2011 et les frais judiciaires de 167,00$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 4 avril 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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