2023 QCCA 1591, 2023 QCCA 1591
Opinion
Droit de la famille — 232118 2023 QCCA 1591 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010706-239 (200-04-029738-216) (200-04-029829-213) DATE : 19 décembre 2023 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. C… N… REQUÉRANTE – défenderesse c.
J… D… INTIMÉ – demandeur JUGEMENT [ 1 ] La requérante, non représentée, présente une demande intitulée « Requête de bene esse nunc pro tunc pour permission d’appeler hors délai ». [ 2 ] Essentiellement, elle demande la prolongation du délai pour appeler d’un jugement rendu le 8 avril 202 2 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Serge Francoeur), la déclarant coupable d’outrage au tribunal. [ 3 ] Il est opportun de noter que la requérante avait logé un appel contre ce jugement dans le dossier de la Cour n° 200-09-010475- 223, mais qu’elle s’en est désistée « en totalité » le 1 er juin 2022 [1] , avec le consentement de l’intimé, chaque
partie payant ses frais.
Ce désistement est incidemment survenu après que le président de la formation qui devait entendre la requête en rejet d’appel de l’intimé eût informé les parties par lettre, le 31 mai 2022, de la modification apportée en 2020 à l’article 61 C.p.c., suivant laquelle « le délai d’appel d’une déclaration pour outrage court à compter de la date de l’avis du jugement qui prononce la sanction ou de la date du jugement qui prononce la sanction si celui-ci a été rendu à l’audience . » [2] . [ 4 ] En 2020, lors de l’étude détaillée du projet de loi n° 75, lequel comportait cette modification à l’article 61 C.p.c. , le ministre de la Justice s’est exprimé comme suit à son sujet : Et un des objectifs aussi, là, pour le délai d’appel… on veut que le délai d’appel coure à partir d’un seul moment, donc à partir du moment du prononcé de la peine, donc pas avant, au niveau de la déclaration d’outrage.
On veut faire en sorte que ce soit plus efficace, pour dire, bien : Si vous allez en appel, vous ne pourrez pas aller en appel une première fois de la déclaration d’outrage.
La Cour d’appel, quand elle va être saisie de l’outrage, elle va être saisie à la fois de la déclaration d’outrage et à la fois de la peine. [3] [ 5 ] Lors de l’audience devant le soussigné, le jugement sur sanction n’est toujours pas rendu, le juge ayant reporté les observations sur la peine dans l’attente d’un arrêt à être rendu par la Cour dans un dossier connexe impliquant les parties [4] . [ 6 ] La requérante fait donc face à un obstacle dirimant.
En effet, son droit d’appel n’est toujours pas né, d’où le défaut d’objet de sa demande de prolongation du délai pour exercer ce droit d’appel. [ 7 ] Par ailleurs, compte tenu du type de demande dont j’étais saisi en l’espèce, je crois utile d’ajouter qu’à supposer même que le tribunal de première instance aurait rendu le jugement sur sanction, et que la requérante n’aurait pas logé un appel dans les délais prescrits, un juge de la Cour siégeant seul n’a pas compétence pour accorder une prolongation du délai pour former l’appel. Seule une formation de la Cour peut l’autoriser, dans la mesure où la
partie requérante satisfait trois critères : (
i) il ne doit pas s’être écoulé plus de six mois depuis le jugement attaqué, (ii) l’appel envisagé présente des chances raisonnables de succès et (iii) la
partie requérante doit avoir été dans l’impossibilité d’agir plus tôt [5] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la demande de permission d’appeler hors délai, faute d’objet;
[ 9 ] SANS FRAIS de justice vu la nature du dossier. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Mme C… N… Requérante Me Marie-Philippe Turmel LE PALIER JURIDIQUE INC. Pour l’intimé Date d’audience : 19 décembre 2023
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