2011 QCCQ 14486, 2011 QCCQ 14486
Opinion
Protection de la jeunesse — 115002 2011 QCCQ 14486 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-007621-071 DATE : 22 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].94) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation des mesures de protection prononcées le 17 août 2010 confiant X en centre de réadaptation pour une année. On propose que l'adolescente soit confiée à sa mère avec diverses mesures de soutien à la famille jusqu'à la majorité de X, majorité qu'elle atteindra le [...] 2012. [ 2 ] Mère et fille manifestent leur accord avec l'orientation recherchée.
Quant au père, il n'assiste pas à l'audience et n'est d'ailleurs pas impliqué dans la vie de sa fille. [ 3 ] X fonctionne bien dans son milieu de vie actuel, soit [l’organisme A], elle organise mieux son temps, gère mieux sa routine quotidienne, son autonomie. Par contre, le principe du plaisir est toujours très présent, elle a, dit-on, un grand besoin d'affection et cela peut l'amener parfois à faire des choix qui ne sont pas dans son intérêt. [ 4 ] X est sortie très régulièrement, soit toutes les fins de semaine, chez sa mère. Chacune décrit de manière positive les sorties.
La communication s'est améliorée de façon significative mentionne-t-on. Par contre, il existe des tensions importantes entre la mère et son conjoint, notamment au sujet des valeurs à transmettre aux enfants. Chacun tend à disqualifier les interventions de l'autre. Un travail important reste donc à faire sur ce point. [ 5 ]
Malgré ces difficultés, mère et fille souhaitent le retour de X dans le milieu familial et ce retour apparaît réaliste quoique la situation soit fragile. La communication est meilleure, X est plus autonome et toutes deux collaborent bien aux mesures. X doit fréquenter également des cours aux adultes à temps plein. [ 6 ] Considérant les améliorations observées ainsi que le désir de la mère et de X à reprendre la vie commune. Considérant
l'atteinte de la majorité pour X dans quelques mois.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à la majorité de l'adolescente: - Que X soit confiée à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que l'adolescente et sa mère participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts père-adolescente se déroulent suivant entente entre les parties dans la mesure où le père est sobre en présence de sa fille et à condition que le père participe à une rencontre préalable, à toute reprise de contacts, avec l'intervenante sociale; [ 9 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie Vézina, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2011-08-22
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