2019 QCCA 634, 2019 QCCA 634
Opinion
Syndic de Robojo inc. 2019 QCCA 634 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026805-176 (500-11-005462-912, 500-11-005463-910, 500-11-005464-918) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 avril 2019 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Dans l’affaire de la faillite de Robojo inc., Murad Holdings inc. et 165666 Canada inc. APPELANT/INTIMÉ INCIDENT AVOCAT Howard B.
Hoppenheim es qualités de syndic à la faillite de Robojo inc., Murad Holdings inc., et 165666 Canada inc. m e Gilles Paquin (Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l.) INTIMÉS/APPELANTS INCIDENTS AVOCAT Federal plastics MFG. ltd. Primex plastics corporation TARYAG INC. Leon Grunberger Eugene Grunberger Me Alan M. Stein (Alan M. Stein) Mme PATRYLJA NOWAKOWSKA-LEYNE (stagiaire)
En appel d'un jugement rendu le 11 mai 2017 par l'honorable David R. Collier de la Cour supérieure, district de Montréal. Appel incident. NATURE DE L'APPEL : Faillite et insolvabilité – Biens du débiteur . Greffier d’audience : Stéphane Robinson Salle : Antonio-Lamer (RC.14) AUDITION 9 h 30 Audition continuée du 2 avril 2019. La présence des avocats n’est pas requise. PAR LA COUR : ARRÊT – VOIR PAGE 3. (
s) Stéphane Robinson Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement dont appel accueille en
partie l’action en recouvrement d’actifs de l’appelant, syndic à la faillite des compagnies débitrices, et sa demande subsidiaire en dommages-intérêts [1] . Jugement entrepris [ 2 ] Dans le cadre du jugement de première instance, le juge analyse d’abord les agissements des intimés et conclut qu’à l’exception de Leon Grunberger, ils ont tous sciemment participé au détournement des actifs de Robojo avec l’un des actionnaires de contrôle de cette compagnie, Abe Murad.
Il les condamne solidairement au paiement de dommages-intérêts. [ 3 ] À la lumière du témoignage du syndic et de la preuve de paiement déposée, il détermine que Robojo était propriétaire des verres CRISA et octroie au syndic la somme de 10 000 $ correspondant à la lettre de crédit qui a servi au paiement des verres en question. [ 4 ] Il conclut toutefois que les ensembles de vaisselle n’ont jamais appartenu à Robojo, puisque le transfert de propriété n’a jamais eu lieu en sa faveur, tout en reconnaissant que les agissements fautifs de l’administrateur de Robojo, Abe Murad, et des intimés ont privé le syndic d’une opportunité de gain qu’il quantifie à 32 151 $ en fonction des revenus générés par la vente de ces ensembles de vaisselle dont il a déduit les coûts.
Il rejette à cet égard les prétentions du syndic qu’il aurait vendu ces biens pour un prix plus élevé, de même que l’argument des intimés voulant que le syndic ait fait défaut de mitiger ses dommages. [ 5 ] Le juge condamne donc solidairement les intimés, à l’exception de Leon Grunberger, à payer ces montants au syndic, tout en déclarant que ce dernier est en droit de recouvrer cette somme à même le solde de la lettre de crédit déposée au soutien de la demande de recouvrement des actifs.
Moyens en appel [ 6 ] Dans le cadre de l’appel principal, le syndic appelant soutient que le juge a commis trois erreurs : 1) en concluant que les ensembles de vaisselle n’étaient pas la propriété de Robojo; 2) en sous-estimant le gain dont il a été privé du fait de n’avoir pu vendre ces ensembles de vaisselle et 3) en limitant l’échéance du calcul des intérêts et de l’indemnité additionnelle sur les sommes dues à la date du jugement de première instance. [ 7 ] Par le biais de leur appel incident, les intimés plaident que le juge a commis une erreur en concluant que les verres CRISA appartenaient à Robojo, de même qu’en les condamnant à verser des dommages au syndic et en rejetant leur demande de frais avocat- client.
[ 8 ] De l’avis de la Cour, les parties tentent de part et d’autre de refaire le procès, ce qui n’est pas le propre d’un appel. Elles ne parviennent pas à démontrer que le juge aurait commis une erreur révisable dans le cadre de son appréciation de la preuve ou de son analyse du droit applicable, hormis en ce qui concerne la fixation d’une échéance au calcul de l’intérêt et de l’indemnité additionnelle sur les dommages octroyés.
Nous y reviendrons. [ 9 ] En ce qui concerne l’appel principal, les prétentions du syndic occultent le fait que, bien que Robojo ait été privée de l’opportunité de dériver un profit de la vente des ensembles de vaisselle, en raison des agissements d’Abe Murad et des intimés, Robojo n’a jamais été propriétaire des biens, n’en ayant jamais payé le prix et n’ayant pas réussi à démontrer que les biens lui avaient été transférés. Au moment du transfert des actifs en faveur du tiers, la lettre de crédit de Robojo était échue.
Le juge a néanmoins octroyé des dommages au syndic afin de compenser le préjudice causé par les manœuvres frauduleuses des intimés en fonction de la preuve administrée.
Cela étant, il ne pouvait faire bénéficier le syndic du montant de $86 000 US payé par Abe Murad, en l’absence de preuve permettant de soutenir que cet argent provenait du patrimoine de Robojo. [ 10 ] En ce qui concerne le calcul des intérêts et de l’indemnité additionnelle, bien que le point de départ du calcul des intérêts soit laissé à la discrétion du tribunal [2] et que le juge soit habilité à réduire la période de calcul en fonction du déroulement de l’instance et du comportement des parties, il ne pouvait pour autant fixer une date d’échéance pour les fins du calcul.
Tel que le souligne le professeur Vincent Karim, « cette discrétion se limite à reporter le point de départ de la période durant laquelle les intérêts courent. Il n’appartient pas au juge de fixer une date d’interruption du calcul ou ayant pour effet de limiter la période de calcul à un temps prédéterminé, car cela ne pourrait tenir compte des possibles aléas futurs » [3] . Ce principe a été affirmé par cette Cour dans l’arrêt Gingras c.
Pharand [4] et il s’applique tout autant à l’indemnité additionnelle qui, lorsqu’elle est accordée, se calcule à compter de la date fixée comme point de départ pour le paiement des intérêts en vertu de l’
article 1619 C.c.Q. [ 11 ] Il y a donc lieu de modifier le dispositif du jugement entrepris de manière à ce que le calcul de l’intérêt et l’indemnité additionnelle débute le 11 mai 2012 (soit 5 ans avant la date du jugement afin de respecter la période déterminée par le juge de première instance), sans toutefois fixer de date d’échéance. [ 12 ] En ce qui concerne l’appel incident qui soulève essentiellement des erreurs dans l’analyse de la preuve, dont certaines étroitement liées à l’évaluation de la crédibilité des intimés, ces derniers proposent de refaire le procès, sans faire la démonstration d’une quelconque erreur manifeste et déterminante du juge de première instance. [ 13 ] Ils lui reprochent également d’avoir considéré un jugement américain rendu en juillet 2001 qui condamnait Federal Plastics à des dommages en raison de sa participation à des transactions en fraude des droits de l’une des compagnies détenues par Abe Murad, l’un des actionnaires de contrôle de Robojo.
Or, même si un jugement ne jouit pas de la présomption de l’autorité de la chose jugée, il bénéficie néanmoins d’une présomption de vérité [5] et le juge pouvait accorder une valeur probante aux conclusions factuelles du tribunal du Vermont, tout en effectuant les nuances qui s’imposent.
Ceci est d’autant plus vrai que le reste de la preuve étaye amplement la conclusion du juge de première instance voulant que la conduite des intimés ait été frauduleuse [6] . [ 14 ] De surcroît, le juge n’a commis aucune erreur révisable en rejetant la prétention des intimés selon laquelle le syndic aurait omis de mitiger ses dommages. [ 15 ] Il en va de même du refus d’octroyer aux intimés des frais sur la base avocat-client en vertu de l’ article 197(2) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [7] en raison du délai écoulé pour mener à terme les présentes procédures. En effet, ce délai, pour le moins étonnant, ne peut être attribué uniquement au syndic, qui a par ailleurs eu gain de cause.
Ceci, conjugué aux circonstances particulières du dossier, dont l’implication du syndic dans plusieurs instances civiles et criminelles, au Canada et aux États-Unis [8] , le nombre d’incidents répertoriés au plumitif depuis le début de l’instance [9] et le fait que les intimés ont peu collaboré à la mise en état du dossier [10] , ne milite pas en faveur d’une intervention de la Cour dans l’exercice de la discrétion du juge de première instance.
Surtout, dans la mesure où le juge a sanctionné le long délai encouru dans le déroulement de l’instance en limitant le calcul des intérêts et de l’indemnité additionnelle [11] . [ 16 ] Par contre, vu le sort mitigé du pourvoi, il n’y a pas lieu d’accorder de frais de justice en appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] ACCUEILLE l’appel principal en partie, à la seule fin de modifier les paragraphes 94 à 96 du jugement afin qu’ils soient rédigés ainsi : [94] DECLARES that the trustee is entitled to the proceeds of the letter of credit filed by the defendants to obtain the release of the CRISA glasses, up to an amount of $10,000, plus interest at the legal rate and the additional indemnity calculated from May 11, 2012; [95] ORDERS the defendants Eugene Grunberger, Federal Plastics Mfg.
Inc., Taryag Inc. and Primex Plastics Corporation, as solidary debtors, to pay damages to the trustee in the amount of $32,151, with interest at the legal rate and the additional indemnity calculated from May 11, 2012;
[96] DECLARES that, in payment of the damages owed by the defendants, the trustee is entitled to the proceeds of the letter of credit filed in order to obtain the release of the 14,000 dinnerware sets, up to an amount of $32,151, plus interest at the legal rate and the additional indemnity calculated from May 11, 2012; [ 18 ] REJETTE l’appel incident; [ 19 ] Vu le sort mitigé du pourvoi, chaque
partie payant ses frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C .A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C .A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C .A.
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