2023 QCCA 622, 2023 QCCA 622
Opinion
Groupe Alter Justice c. Procureur général du Canada 2023 QCCA 622 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029868-221 (500- 06-001059-209 ) DATE : 9 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. GROUPE ALTER JUSTICE APPELANTE – demanderesse c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 7 décembre 2021 par l’honorable Pierre-C.
Gagnon de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel rejette sa Demande d’autorisation modifiée pour exercer une action collective et être désigné représentant [1] . [ 2 ] L’appelante est une organisation à but non lucratif dont la mission est d’assurer la représentation des personnes judiciarisées au Québec. À ce titre, elle souhaite intenter une action collective pour le compte des résidents du Québec qui, à la suite de modifications apportées dans la
Loi sur le casier judiciaire (« LCJ ») [2] , auraient été privés de la possibilité de demander la suspension de leur casier judiciaire (« pardon »). LE CONTEXTE [ 3 ] Il convient de revenir brièvement sur le contexte. [ 4 ] La LCJ prévoit qu’une personne qui a été déclarée coupable de certaines infractions criminelles peut, si elle respecte les conditions énoncées, demander à la Commission des libérations conditionnelles du Canada (« CLCC ») d’ordonner la suspension de son casier judiciaire.
Si cette demande est accueillie, le casier judiciaire devient dès lors inaccessible à des tiers, sous réserve de certaines exceptions.
Ce droit d’obtenir la suspension de son casier n’est pas automatique et est assujetti au pouvoir discrétionnaire de la CLCC. [ 5 ] La cause d’action de l’appelante repose sur des modifications législatives apportées en 2010 [3] et 2012 [4] au régime de la LCJ qui ont eu pour effet de resserrer les conditions d’admissibilité au pardon. [ 6 ] En 2010, la Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves (« LLAR ») porte au double la période d’inadmissibilité que doit respecter une personne déclarée coupable d’une infraction impliquant des « sévices graves à la personne » ou encore d’une infraction de nature sexuelle visée par les amendements [5] . [ 7 ] En 2012, la
Loi sur la sécurité des rues et des communautés (« LSRC ») étend les périodes d’inadmissibilité consécutives à l’expiration de la peine de trois à cinq ans pour les infractions poursuivies par voie de procédure
sommaire et de cinq à dix ans pour celles poursuivies par voie de mise en accusation. Les personnes déclarées coupables des infractions à caractère sexuel énumérées à l’Annexe I de la LCJ , lesquelles étaient au cœur de la réforme de 2010, sont désormais inadmissibles à la suspension du casier judiciaire [6] .
Il en va de même de la personne ayant été condamnée « pour plus de trois infractions dont chacune a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation » [7] . [ 8 ] Les dispositions transitoires [8] de ces deux lois confèrent une portée rétrospective aux modifications en étendant leur application à toute demande de suspension présentée après leur entrée en vigueur, et ce, quelle que soit la date de l’infraction, de la déclaration de culpabilité ou du prononcé de la peine [9] .
Seules les demandes pendantes lors de l’entrée en vigueur des amendements au régime bénéficient d’un sursis. [ 9 ] Le 18 avril 2017, la Cour suprême de la Colombie-Britannique invalide ces dispositions transitoires au terme de l’affaire Chu v. Attorney General of Canada (« Chu ») [10] . La juge souligne que l’existence d’un casier judiciaire fait
partie intégrante de la peine et que l’effet rétrospectif des dispositions transitoires a pour effet d’aggraver la peine imposée. Elle conclut donc à une violation des alinéas 11
h) et 11
i) de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte ») [11] et constate que le ministère public n’a pas réussi à démontrer
que cette atteinte se justifie au regard de l’article premier de la Charte [12] . Elle déclare donc que l’article 10 de la LLAR et l’article 161 de la LSRC sont invalides et inopérants. En juin 2017, la Cour supérieure de l’Ontario adopte le raisonnement du jugement Chu et en arrive à la même conclusion dans le contexte de l’affaire Charron v.
Her Majesty the Queen (« Charron ») [13] . [ 10 ] L’intimé n’interjette pas appel de ces deux décisions. [ 11 ] Conformément à l’état du droit en Colombie-Britannique et en Ontario, la CLCC applique donc le régime en vigueur au moment de la perpétration de la dernière infraction pour laquelle le demandeur a été condamné lors de l’examen des demandes de pardon provenant de ces provinces.
Les dispositions transitoires continuent cependant à s’appliquer aux demandes émanant des autres provinces et territoires, incluant le Québec. [ 12 ] Le 23 avril 2018, P.H. dépose une demande en jugement déclaratoire devant la Cour supérieure du Québec contestant la constitutionnalité des dispositions transitoires. Le 8 juin 2018, le recours est cependant remis sine die après que l’intimé eut indiqué ne pas vouloir contester la demande. Les parties conviennent plutôt de porter l’affaire devant la Cour fédérale afin que la déclaration d’inopérabilité vaille pour l’ensemble du Canada.
Le 18 mars 2020, la Cour fédérale déclare l’inconstitutionnalité des dispositions transitoires [14] . [ 13 ] L’appelante reproche à l’intimé d’avoir toléré que la violation des droits des membres du groupe se perpétue alors qu’il avait essentiellement renoncé à défendre la constitutionnalité des dispositions transitoires dans la foulée des décisions Chu et Charron . Elle réclame une réparation de 1 000 $ par membre en compensation de cette violation.
Elle ajoute qu’en raison de son inaction, l’intimé a engagé sa responsabilité, car il ne pouvait ignorer que la CLCC continuait d’appliquer les nouvelles dispositions de la LCJ aux demandes provenant des provinces autres que la Colombie-Britannique et l’Ontario. L’appelante réclame des dommages moraux de 10 000 $ et des dommages-intérêts pécuniaires à ce titre. LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 14 ] Le juge de première instance estime que l’action collective soulève une pure question de droit qu’il est en mesure de trancher au stade de l’autorisation.
Il note également que le premier et le troisième critères de l’article 575 C.p.c. ne sont pas contestés. Son analyse se concentre donc sur le second critère qui exige la démonstration d’une cause défendable, tout en étant conscient que sa conclusion aura un impact sur le quatrième critère qui concerne la représentation du groupe. [ 15 ] Le juge campe le débat dans son contexte législatif et judiciaire avant de résumer les prétentions des parties.
Il note que le plan d’argumentation produit par l’appelante jette un nouvel éclairage sur le fondement du recours, lequel ne se reflète toutefois pas dans la demande d’autorisation. [ 16 ] Il conclut que les déclarations d’invalidité et d’inopérabilité prononcées dans les jugements Chu et Charron n’ont d’effet qu’en Colombie-Britannique et en Ontario [15] . Ces décisions ne lient pas les tribunaux des autres provinces [16] .
Il estime donc qu’on ne saurait, comme le fait l’appelante, « reprocher aux autorités fédérales leur omission d’appliquer automatiquement aux résidants du Québec les déclarations d’inopérabilité du jugement Chu et du jugement Charron . » [17] . [ 17 ] Par ailleurs, la CLCC, qui est un tribunal administratif indépendant de l’État, ne peut engager la responsabilité de l’intimé. Lors de ses observations, l’appelante plaide que l’État doit répondre de son inaction à la suite des jugements Chu et Charron .
Or, le juge note qu’elle n’allègue « aucuns faits concrets [sic], si ce n’est certains énoncés sur le site internet [de la] CLCC, non assigné[e] au présent débat. » [18] . [ 18 ] Le juge rappelle enfin que l’État bénéficie d’une immunité relative en ce qui concerne la mise en œuvre d’une loi subséquemment invalidée [19] . L’appelante ne pouvait se limiter à alléguer la mauvaise foi pour contourner cette difficulté, elle devait énoncer des faits concrets susceptibles de soutenir une allégation de mauvaise foi.
Or, le juge estime que « [l]a demande d’autorisation modifiée n’énonce rien de tel » et souligne de nouveau que le fait d’« omettre d’appliquer immédiatement au Québec les jugements Chu et Charron , ne saurait en soi démontrer mauvaise foi. » [20] . [ 19 ] Le juge conclut donc que la demande d’autorisation, telle que formulée, ne satisfait pas au deuxième critère de l’article 575 C.p.c. , ce qui emporte son rejet.
LES MOYENS D’APPEL [ 20 ] L’appelante reproche au juge d’avoir mal saisi sa théorie de la cause en focalisant son analyse sur la portée territoriale limitée des déclarations d’invalidité constitutionnelle prononcées en Colombie-Britannique et en Ontario. Elle estime que le juge a erré en concluant que le recours était voué à l’échec en raison de l’absence de démonstration raisonnable de la mauvaise foi de l’État dès le stade de l’autorisation. Enfin, elle plaide que le juge commet une erreur en écartant les reproches concernant la CLCC au motif que celle-ci n’a pas été assignée.
L’ANALYSE [ 21 ] Lorsque la Cour siège en appel d’un jugement rejetant une demande d’autorisation d’action collective, elle n’interviendra qu’en présence d’une erreur de droit ou si l’appréciation par le juge des conditions d’autorisation apparaît manifestement non fondée [21] .
Ce sera le cas si l’appelante démontre que le juge a outrepassé son rôle de filtrage ou s’est penché prématurément sur le fond du litige [22] . [ 22 ] L’appelante ne convainc pas que le juge d’instance commet une telle erreur, ce qui justifie le rejet de l’appel. [ 23 ] L’appelante estime que le juge de première instance a mal saisi sa théorie de la cause et qu’il a limité son analyse à l’effet territorial des déclarations d’invalidité alors que le litige n’a rien à voir avec la portée territoriale des jugements Chu et Charron.
L’appelante reconnaît d’ailleurs que ceux-ci n’avaient pas d’effet sur la validité des dispositions transitoires au Québec.
[ 24 ] Elle reproche plutôt à l’intimé son inaction et son entêtement à faire appliquer une loi qu’il savait contraire aux droits fondamentaux des membres et dont il avait cessé de défendre le bien-fondé. [ 25 ] Le juge s’interroge, à bon droit, sur la portée territoriale des décisions rendues en Colombie-Britannique et en Ontario. L’arrêt R . c. Sullivan [23] reconnaît clairement que les déclarations d’inconstitutionnalité prononcées en vertu de l’ article 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 sont, au même
titre que toute autre décision décidant d’une question de droit, régies par « les règles ordinaires du stare decisis » [24] . [ 26 ] La Cour suprême indique : [48] […] Dûment interprétée, la clause relative à la suprématie de la Constitution se rapporte à la hiérarchie des lois dans l’ordre constitutionnel. Les cours supérieures sont habilitées à déterminer si une disposition est incompatible avec la Constitution selon cette hiérarchie. Ces questions de droit ne sont pas différentes des autres questions de droit tranchées en dehors du contexte constitutionnel.
Le contrôle judiciaire des lois fondé sur le fédéralisme ou sur la Charte a été décrit comme une [ traduction ] « tâche judiciaire normale » semblable à « l’interprétation d’une loi ». Puisque le contr ôle judiciaire des lois est une t âche judiciaire ordinaire consistant à trancher une question de droit, les effets juridiques de la déclaration d’inconstitutionnalité qui en découle devraient être régis par les règles ordinaires du stare decisis .
Par son effet, une déclaration d’inconstitutionnalité réfute simplement la présomption de constitutionnalité en indiquant que les dispositions contestées sont incompatibles avec la Constitution et donc inopérantes.
Elle ne modifie pas le libellé de la loi . [25] […] [62] Le fédéralisme empêche qu’une déclaration faite en application du par. 52(1) dans une province lie les tribunaux partout au Canada : en effet, permettre qu’une déclaration d’inconstitutionnalité prononcée par une cour supérieure de la Colombie-Britannique lie une cour supérieure, ou même une cour d’appel, du Québec ou de l’Alberta serait tout à fait incompatible avec notre structure constitutionnelle.
Il est impossible que la disposition consacrant la primauté de la Constitution commande ce résultat, par la simple application du par. 52(1) . […] [63] Il est plus juste de penser que l’ art. 33.1 n’est pas nul et non avenu, mais inopérant en raison d’une décision rendue par un juge sur un point de droit. Une telle décision fait autorité dans la province, sauf s’il y a une raison valable de l’écarter. L’accusé est libre d’avancer cet argument, et un tribunal de juridiction équivalente n’est pas irrémédiablement lié par la décision antérieure qui a été rendue dans la province.
Il va sans dire que la déclaration d’inconstitutionnalité faite par une cour supérieure dans une province peut être suivie dans une autre province en raison de sa force persuasive. Par conséquent, je rejette les arguments de M. Sullivan et des intervenants selon lesquels la déclaration faite en application du par. 52(1) a un caractère juridique si unique que, une fois prononcée n’importe où au pays, elle a pour effet que la disposition contestée [ traduction ] « disparaît du système » d’un océan à l’autre.
Une déclaration faite en application du par. 52(1) est plutôt le résultat final de la capacité d’un juge de résoudre des questions de droit, et elle doit être respectée par les tribunaux de juridiction équivalente dans la province en raison de la règle du stare decisis , ni plus ni moins . [26] [Renvois omis; soulignements ajoutés] [ 27 ] La nature constitutionnelle du litige ne change en rien la portée territoriale de la décision.
À moins qu’elle ne soit amendée par le législateur ou déclarée inopérante par un tribunal ayant compétence dans la province concernée, la loi conserve sa force exécutoire malgré le sort que lui ont réservé les tribunaux des autres provinces. [ 28 ] Les dispositions transitoires en cause avaient donc toujours force de loi au Québec jusqu’au jugement final de la Cour fédérale déclarant l’inconstitutionnalité de celles-ci.
Le juge de première instance souligne, à juste titre, qu’« on ne peut reprocher aux autorités fédérales leur omission d’appliquer automatiquement aux résidants du Québec les déclarations d’inopérabilté du jugement Chu et du jugement Charon ». L’analyse de la portée territoriale des jugements rendus par les tribunaux de première instance dans d’autres provinces était requise aux fins d’apprécier la théorie de la cause de l’appelante. [ 29 ] Par ailleurs, le juge ne fait pas abstraction de la thèse défendue par l’appelante, bien que celle-ci évolue au fil des observations.
Il la résume ainsi : [74] Le PGC était plutôt tenu à veiller à ce que la LCJ, une loi fédérale, soit appliquée de manière uniforme et harmonieuse partout au Canada. [75] Tardant de la sorte, le PGC a agi de mauvaise foi, par entêtement à appliquer sciemment un régime qu’il savait contraire aux droits fondamentaux des membres du groupe. Ceci donne ouverture à l’octroi de dommages-intérêts en vertu de l’
article 24 de la Charte canadienne . [76] Dans son plan d’argumentation (17 septembre 2021), Groupe Alter Justice entend préciser que sa cause d’action ne se fonde pas sur le régime de responsabilité étatique qui découle de l’adoption ou de l’application d’une loi éventuellement invalidée par les tribunaux. [77] Ce plan d’argumentation reproche plutôt aux autorités fédérales d’avoir continué pendant trois ans d’appliquer une loi, la sachant en contravention des droits fondamentaux de certains citoyens vivant au Québec, et sachant qu’elles n’en soutenaient plus la validité constitutionnelle devant les tribunaux. [78] Le plan d’argumentation n’amende pas la demande d’autorisation (modifié
e) et les pièces invoquées au soutien de telle demande. [27] [ 30 ] Le juge examine donc la thèse de l’appelante en tenant compte que l’État, que ce soit en vertu des règles de la responsabilité civile ou de celles régissant les recours fondés sur le paragraphe 24(1) de la Charte [28] , jouit d’une immunité restreinte quant aux actes accomplis en application d’une loi avant qu’elle ne soit déclarée invalide par les tribunaux. Ce n’est qu’en présence d’un comportement
clairement fautif, de mauvaise foi ou d’abus de pouvoir qu’il pourra être tenu responsable [29] . Il appartient à l’appelante d’établir que la conduite de l’État atteint ce « seuil minimal de gravité » [30] et de préciser les faits qui permettent de faire cette démonstration [31] . [ 31 ] L’action collective n’échappe pas à cette règle [32] .
Les allégations « vagues » ou « imprécises » devront être appuyées par une « certaine preuve », comme l’expliquait le juge Brown dans l’arrêt Oratoire St-Joseph : [59] En outre, à l’étape de l’autorisation, les faits allégués dans la demande sont tenus pour avérés, pourvu que les allégations de fait soient suffisamment précises.
Lorsque des allégations de fait sont « vagues », « générales » ou « imprécises », elles se rapprochent nécessairement davantage de l’opinion ou de l’hypothèse, et elles peuvent donc difficilement être tenues pour avérées; elles doivent alors absolument « être accompagnées d’une certaine preuve afin d’établir une cause défendable ».
De fait, l’arrêt Infineon suggère fortement au par. 134 (sinon explicitement, du moins implicitement) que de « simples allégations » — bien qu’ « insuffisantes pour satisfaire à la condition préliminaire d’établir une cause défendable » (je souligne) — peuvent être complétées par une « certaine preuve » qui — « aussi limitée qu’elle puisse être » — doit accompagner la demande « afin d’établir une cause défendable ». [60] Ainsi, l’un des corollaires naturels de l’arrêt Infineon est que ce qui est « vague », « général » ou « imprécis » dépend certes du contexte mais aussi de la preuve présentée au soutien de la demande […] De fait, il est possible que la preuve présentée au soutien de la demande contienne des faits « concrets », « précis » ou « palpables », lesquels sont susceptibles d’établir l’existence d’une cause défendable, et ce, en dépit du caractère apparemment « vague », « général » ou « imprécis » des allégations de la demande.
Il est d’ailleurs bien établi que le tribunal appelé à décider si le demandeur s’est acquitté du fardeau qui lui incombe, à savoir démontrer l’existence d’une « cause défendable », doit étudier les allégations de la demande d’autorisation à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve documentaire, déclarations sous serment ou transcriptions déposés au dossier. […] [33] [Renvois omis; soulignement dans l’original] [ 32 ] Le juge d’autorisation doit donc faire abstraction des qualifications juridiques proposées pour s’en tenir aux allégations.
Ce sont les faits qui sont tenus pour avérés et non leur qualification par le demandeur [34] . [ 33 ] Or, si l’appelante affirme que l’intimé n’a pas fait le nécessaire afin de s’assurer d’une application uniforme du droit à travers le Canada, cette conclusion ne repose sur aucun fait.
L’appelante reproche à l’intimé son inaction, son omission d’exercer ses pouvoirs de bonne foi, son entêtement, son comportement fautif et de mauvaise foi. [ 34 ] Comme le soulignait récemment le juge Grammond de la Cour fédérale : [74] À cet égard, une allégation non étayée de mauvaise foi ou d’abus de pouvoir est insuffisante, même dans le contexte d’une demande d’autorisation d’exercer une action collective. La mauvaise foi ou l’abus de pouvoir ne sont pas des faits, mais plutôt des qualifications juridiques que l’on peut donner à un ensemble de faits.
Des allégations concernant de telles qualifications sont sans valeur si elles ne s’appuient pas sur des faits concrets. […] [35] [ 35 ] L’appelante n’allègue pas ce que l’intimé aurait pu ou dû faire dans un contexte où il appartient au législateur de modifier la loi et où les dispositions transitoires demeurent applicables au Québec. Elle ne met de l’avant aucun élément factuel permettant de soutenir une allégation de mauvaise foi. [ 36 ] Au contraire, la demande d’autorisation insiste sur le fait que l’intimé n’a pas porté en appel la décision Chu et n’a pas contesté le dossier Charron .
Ce dernier s’est empressé d’indiquer qu’il n’entendait pas s’opposer à la demande de déclaration d’inconstitutionnalité déposée par P.H. devant la Cour supérieure. Il a de surcroît accepté de déposer une requête conjointe devant la Cour fédérale. [ 37 ] La juge Roussel, qui est saisie du dossier en Cour fédérale, indique avoir certaines réserves à l’égard de la démarche entreprise. Outre l’aspect procédural, elle s’inquiète de l’absence de processus contradictoire et du consentement de l’intimé à la procédure alors que la loi est présumée valide.
Elle ne s’estime pas liée par la décision Chu [36] . [ 38 ] En réponse à ces préoccupations, l’intimé confirme par écrit que sa décision de consentir à une déclaration d’inconstitutionnalité est exceptionnelle et n’a pas été prise à la légère.
Malgré ces arguments, la juge demande des observations écrites additionnelles. Elle accepte finalement d’entendre l’affaire. L’audience a lieu le 1 er avril 2019 et le jugement déclarant l’inconstitutionnalité des dispositions législatives en cause est rendu le 19 mars 2020, soit presque un an plus tard. [ 39 ] Les délais au niveau de la procédure devant la Cour fédérale ne sont aucunement imputables à l’intimé. [ 40 ] Par ailleurs, l’appelante reproche à la CLCC d’avoir mis en ligne un outil d’évaluation susceptible d’induire en erreur une personne souhaitant faire une demande de pardon.
Ce reproche ne saurait être retenu puisque, comme le constate le juge de première instance, la CLCC est une entité distincte de l’intimé et elle n’a pas été poursuivie dans le présent dossier. [ 41 ] Dans ce contexte, le juge ne commet pas d’erreur lorsqu’il conclut : [122] Ces reproches n’allèguent aucuns faits concrets [sic], si ce n’est certains énoncés sur le site internet du CLCC, non assigné au présent débat. […] [126] Face à cette immunité relative, il ne suffisait pas à Groupe Alter Justice de conclure à mauvaise foi des autorités fédérales.
Il lui fallait alléguer des faits concrets qui en fassent la démonstration raisonnable. La demande d’autorisation modifiée n’énonce rien de tel. [127] Répétons-le, omettre d’appliquer immédiatement au Québec les jugements Chu et Charron , ne saurait en soi démontrer mauvaise foi. [37]
[ 42 ] En l’absence d’allégations de fait permettant d’écarter l’immunité relative que l’arrêt Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances) [38] reconnaît à l’État, le juge de première instance avait raison de rejeter la demande d’autorisation. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 43 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Victor Chauvelot Me Louis-Nicholas Coupal COUPAL CHAUVELOT Pour l’appelant Me Caroline Laverdière Me Vincent Veilleux MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA Pour l’intimé Date d’audience : 13 décembre 2022
Loading document…