2021 QCCQ 8759, 2021 QCCQ 8759
Opinion
Protection de la jeunesse — 214594 2021 QCCQ 8759 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002623-217 JUGEMENT RENDU LE : 5 juillet 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 9 juillet 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2012 Enfant -et- A , domiciliée au [...] Mère B , adresse inconnue. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande de réviser l’ordonnance rendue le 7 octobre 2020 par la juge Hélène Bourassa. Cette décision prévoyait notamment de confier les enfants à la mère avec un suivi social. [ 2 ] Le père est absent. Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que le père n’a pas eu de contacts avec ses enfants depuis l’automne 2020. [ 4 ] Son absence perturbe les enfants principalement X qui ne comprend pas pourquoi son père ne donne plus de nouvelles. [ 5 ] Les enfants ont besoin d’aide et de support, ce que la mère est en mesure de leur procurer.
Elle va chercher les services dont ses enfants ont besoin de même que des services pour elle-même. [ 6 ] Elle fait des démarches à la Cour supérieure pour obtenir la garde légale de ses enfants et de baliser les contacts du père avec ces derniers. [ 7 ] La mère est apte à répondre aux besoins des enfants. En conséquence, la sécurité et le développement des enfants ne sont plus compromis. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 8 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 9 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 7 octobre 2020 par la juge Hélène Bourassa; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q. Me Véronique Laforme, procureure du Directeur Me Marie-Élise Boulay-Pratte, procureure de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 5 juillet 2021 Dernière pièce déposée : D-1
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