2016 QCCQ 8357, 2016 QCCQ 8357
Opinion
Raymond c. Hyundai Drummondville 2016 QCCQ 8357 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-007295-169 DATE : 11 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ CÉLINE RAYMOND Demanderesse c. HYUNDAI DRUMMONDVILLE Défenderesse -et- 9138-6946 QUÉBEC INC. f.a.s. Automobile M.A.
Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse est insatisfaite du véhicule usagé que lui a vendu la défenderesse et lui réclame 13 432,13 $. [ 2 ] La défenderesse fait valoir qu’elle a effectué une vente sans aucune garantie. Toutefois, elle fait intervenir l’appelée, chez qui elle s’est procurée le véhicule qu’elle a vendu à la demanderesse, pour une solution complète du litige.
LES FAITS [ 3 ] En juillet 2015, la demanderesse souhaite acquérir un véhicule automobile, mais ne parvient pas à obtenir le financement nécessaire auprès de son institution financière. [ 4 ] Elle se rend donc chez la défenderesse, qui offre un programme de « Troisième chance au crédit ». À cette occasion, elle aperçoit un Jeep TJ qu’elle souhaite acquérir.
Le représentant de la défenderesse prépare avec elle sa demande de crédit, mais puisque la confirmation du crédit tarde, le véhicule est vendu à une autre personne. [ 5 ] Le représentant de la défenderesse est désolé par ce qui arrive et offre à la demanderesse de collaborer avec elle pour lui trouver un autre véhicule.
Plus particulièrement, il lui mentionne que si elle en localise un semblable chez un autre commerçant, il s’occupera de l’obtenir et de le lui vendre, à l’aide de son programme spécifique de financement. [ 6 ] De fait, la demanderesse localise un autre véhicule Jeep TJ chez l’appelée, un commerçant de Trois-Rivières, où elle s’y rend avec son conjoint pour en faire l’essai.
Le véhicule leur semble alors en bon état, à l’exception du pare-brise qui est fissuré et de l’odomètre qui n’indique plus la distance parcourue. [ 7 ] La demanderesse informe alors le représentant de la défenderesse qu’elle souhaite acquérir ce véhicule pourvu que le pare-brise soit remplacé. Dès lors, celui-ci prépare le contrat de financement qui s’avère être une location à long terme avec option d’achat, qu’il fait signer à la demanderesse et lorsque le financement est accepté, celle-ci prend possession du véhicule directement chez l’appelée à Trois-Rivières.
Peu après, le représentant de la défenderesse lui remet une copie du contrat de location et de l’étiquette du véhicule, sur lequel apparaît la mention « Aucun (sic) garantie légale sur ce véhicule acheté tel que vu ». D’ailleurs, ce document porte la signature de la demanderesse. [ 8 ] Dans les jours suivants, la demanderesse éprouve des problèmes avec le véhicule automobile. Elle se rend alors chez Denis Villeneuve, qui est propriétaire d’un garage à Shawinigan. Celui-ci fait l’essai routier du véhicule et constate que :
a) Le pare-brise est fissuré;
b) L’odomètre ne fonctionne pas;
c) La transmission grince entre la deuxième et la troisième vitesse;
d) L’un des cylindres du moteur ne fonctionne pas. [ 9 ] La demanderesse en informe immédiatement le représentant de la défenderesse, qui nie toute responsabilité étant donné qu’il lui a vendu le véhicule sans garantie. À cet égard, il témoigne que le véhicule a été vendu sans garantie, puisqu’il ne l’a jamais vu, étant donné que la demanderesse voulait en prendre possession rapidement, de telle sorte qu’elle s’est elle-même offerte pour aller le chercher à Trois-Rivières, chez l’appelée. [ 10 ] Le représentant de l’appelée fait valoir qu’il n’a fait aucune représentation à la demanderesse.
Celle-ci s’est présentée à son commerce, a essayé le véhicule, puis est repartie. Or, quelques jours plus tard, le représentant de la défenderesse l’appelle pour acheter le véhicule. ANALYSE [ 11 ] Le contrat de location à long terme, avec option d’achat, n’est pas intervenu avec la défenderesse, mais avec l’entreprise Autonum Presto Locations inc.
Toutefois, il ne fait aucun doute que tout laissait croire à la demanderesse qu’elle contractait avec la défenderesse. [ 12 ] En effet, la demanderesse se rend chez la défenderesse où on lui offre un financement à l’aide d’un programme « Troisième chance au crédit », mais on ne lui indique pas que ce financement émane d’une tierce personne. Par ailleurs, le représentant de la défenderesse participe à toutes les étapes de la transaction. D’ailleurs, c’est un représentant de la défenderesse qui signe pour l’entreprise Autonum Presto Locations inc. et l’étiquette requise par l’article 155 de la
Loi sur la protection du consommateur qu’il remet à la demanderesse est au nom de la défenderesse. [ 13 ] Qui plus est, le véhicule n’a pu être la propriété de l’appelée Autonum Presto Locations inc. que par une cession de la part de la défenderesse. [ 14 ] Conséquemment, le Tribunal retient de la preuve que la défenderesse a agi à
titre de commerçant. [ 15 ] Dans ce cadre où une transaction intervient entre un consommateur et un commerçant, il y a lieu d’appliquer les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur et plus particulièrement les articles 37 et 38 qui énoncent que : «Art. 37: Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.»
«Art. 38: Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.» [ 16 ] Ces garanties d’usage et de durabilité sont d’ordre public et ne peuvent être écartées par une exclusion conventionnelle [1] . [ 17 ] Toutefois, il revient au consommateur de démontrer le déficit d’usage ou de durabilité. [ 18 ] La demanderesse, à l’aide du garagiste Denis Villeneuve, indique que :
a) Le pare-brise est fissuré;
b) L’odomètre n’indique pas la distance parcourue;
c) La transmission grince;
d) L’un des cylindres ne fonctionne pas.
a) Le pare-brise [ 19 ] La demanderesse avait aperçu le pare-brise fissuré avant la transaction et avait obtenu du représentant de la défenderesse qu’il soit remplacé sans frais. La défenderesse est donc tenue de lui rembourser le coût d’un pare-brise. [ 20 ] Cependant, le Tribunal ne dispose d’aucune preuve à l’égard du coût d’un tel pare-brise et dans les circonstances, il use de son pouvoir discrétionnaire pour déterminer le montant à 250 $.
b) L’odomètre [ 21 ] La demanderesse avait constaté que l’odomètre ne fonctionnait pas, mais a accepté le véhicule sans exiger qu’il soit réparé. Dans les circonstances, le Tribunal ne peut lui accorder quelque montant que ce soit à cet égard.
c) Transmission et cylindre [ 22 ] Denis Villeneuve témoigne que la transmission grince et que l’un des cylindres ne fonctionne pas, mais il n’est pas mécanicien et ne peut indiquer au Tribunal la cause de ces problèmes.
Les bris à la transmission et au moteur relèvent de connaissances techniques particulières et il aurait été opportun que la demanderesse fasse entendre un expert pour expliquer au Tribunal la cause des problèmes. [ 23 ] À cet égard, Jeffrey Edwards, aujourd’hui juge à la Cour du Québec, écrit dans son livre « La garantie de qualité du vendeur » [2] : «313 : Ainsi, il ne suffit pas de démontrer que le bien ne rend pas l’usage raisonnable escompté. Ce n’est pas parce qu’un toit coule, qu’un robinet ne fournit pas d’eau ou qu’un appareil tombe en panne qu’ils sont nécessairement atteints d’un vice.
Nous verrons que ces effets peuvent aussi être la conséquence de phénomènes autres qu’un vice au sens de la garantie. Après la
constatation du déficit d’usage, l’acheteur doit établir le fait destructeur de l’usage. […]» [ 24 ] Même si le commerçant ne peut invoquer qu’il ignorait le défaut, encore faut-il qu’on lui démontre qu’il y a un défaut avec le véhicule. [ 25 ] Dans les circonstances et vu l’absence de preuve, le Tribunal ne peut faire droit à cette
partie de la réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 250 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 16 juillet 2015; [ 28 ] REJETTE l’appel; [ 29 ] LE TOUT , avec frais de justice contre la défenderesse. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 27 juin 2016 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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