2013 QCCA 1188, 2013 QCCA 1188
Opinion
Maloney Bélanger c. R. 2013 QCCA 1188 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002962-137 (655-01-006072-119) DATE : 5 juillet 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. PATRICK MALONEY BÉLANGER REQUÉRANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA MIS EN CAUSE et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE et DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES MIS EN CAUSE et GREFFE DE LA COUR DU QUÉBEC (Chambre criminelle et pénale) MIS EN CAUSE et L’HONORABLE JUGE MICHEL DIONNE MIS EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite l’autorisation de faire appel d’un jugement du 19 juin 2013 de la Cour du Québec du district de Baie- Comeau (l’honorable Michel Dionne) qui lui a infligé une peine de 10 mois de détention pour une infraction de voies de fait graves ( art. 268 C.cr . ) dont il a été reconnu coupable au terme d’un procès. [ 2 ] Par une autre requête, il demande d’être remis en liberté en attendant la décision sur son appel. [ 3 ] Les circonstances de la commission de l’infraction sont énoncées par le juge : Les faits dans ce dossier peuvent se résumer succinctement de la façon suivante.
Le trente (30) avril deux mille onze (2011), la victime est à Chute-aux-Outardes avec ses amis. Ils décident de se rendre chez une autre de leurs connaissances, un dénommé F.X. Arrivé sur les lieux, il constate qu’il n’est pas le bienvenu et, après quelques instants, il décide tout simplement de partir. La preuve a révélé qu’à ce moment il n’est pas menaçant, que sa seule intention est de s’en aller. Alors qu’il est à mettre ses souliers au bas de l’escalier, Maloney lui verse de la bière sur le dos.
Par la suite, selon F..., Maloney a descendu l’escalier pour le tirer vers le haut, pour ensuite le rouer de coups. Selon Maloney, lorsque F... a reçu la bière sur le dos, il aurait fait volte-face, aurait monté l’escalier et lui aurait asséné un coup de bouteille de bière sur le front et Maloney aurait dû à ce moment-là, selon ses prétentions, répliquer pour se défendre. Intervient donc une échauffourée en haut de l’escalier où F... est couché par terre, recroquevillé, reçoit de nombreux coups de poing de la part de Maloney.
Il se débat et finalement, au moment où il se relève, Maloney s’approche de lui et lui assène un violent coup de genou à l’œil gauche occasionnant pour F... des dommages corporels importants. Il est amené à l’hôpital par ses deux (2) amis et recevra les soins d’urgence pour être ensuite opéré le lendemain, premier (1 er ) mai deux mille onze (2011), par l’ophtalmologiste du CHRBC pour une lacération conjonctive et
section des voies lacrymales de l’œil gauche. Le protocole opératoire mentionne qu’il a été procédé à la fermeture de la (inaudible) et de la conjonctive à (inaudible) de l’œil gauche avec réparation du canalicule supérieur et inférieur sectionné. Il reçoit son congé le premier (1 er ) mai deux mille onze (2011) vers quinze
heures trente-cinq (15 h 35). L’accusé Maloney a soutenu s’être défendu après avoir reçu un violet coup de bouteille de bière sur le front qui lui aurait laissé une bosse très importante pendant plusieurs jours, voire une (1) semaine.
Or le témoignage de l’agent Perreault, qui a rencontré Maloney une journée et deux tiers (1 2/3) plus tard, ne fait aucun constat de quelque dommage que ce soit au front de Maloney et jamais ce dernier ne rapporte avoir eu une bosse ou avoir reçu un coup de bouteille de bière. [ 4 ] Au soutien de sa demande d’être autorisé à faire appel de la peine, le requérant fait d’abord valoir que le juge aurait erré en droit en rejetant, sur requête en irrecevabilité, son avis d’intention selon l’article 95 C.p.c.
Par cet avis, le requérant veut plaider l’invalidité et l’inapplicabilité inconstitutionnelle des articles 742.1 et 752 du Code criminel qui excluent l’emprisonnement dans la collectivité dans le cas d’une infraction constituant des sévices graves à la personne. [ 5 ] Selon le requérant, même si notre Cour s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de ces dispositions dans R. c. Perry [1] , cet arrêt a fait l’objet d’une demande d’autorisation de pourvoi à la Cour suprême qui n’a pas encore rendu sa décision.
Il plaide que les tribunaux doivent faire preuve de retenue judiciaire et attendre le résultat des procédures entreprises devant la Cour suprême du Canada avant de rendre des sentences. [ 6 ] Cet argument ne peut être retenu en l’espèce puisque le juge de première instance a clairement indiqué que, même si une peine avec sursis était toujours possible en vertu de la loi, il n’en infligerait pas moins une peine de détention ferme au requérant.
En l’espèce, le débat que veut faire le requérant ne serait que théorique. [ 7 ] Le requérant se plaint ensuite de ce que le juge de première instance a retenu comme facteur aggravant le fait que l’accusé a décidé de faire un procès obligeant ainsi la victime à témoigner et qu’il a manqué de collaboration. [ 8 ] Même si le reproche fait à l’accusé d’avoir exigé la tenue d’un procès et d’avoir nié sa responsabilité constitue une erreur de principe de la part du juge qui prononce la peine [2] , cette erreur n’est pas nécessairement déterminante pour l’issue de l’appel [3] , en particulier lorsque, comme on le verra plus loin, la peine infligée en première instance est néanmoins appropriée [4] . [ 9 ] Par ailleurs, le requérant, qui n’a pas fait appel du verdict, ne peut se plaindre de ce que le juge de première instance signale qu’il a tenté de mitiger son acte délictuel en racontant à l’agent de probation chargé de préparer le rapport prépénal la même histoire du coup de bouteille qu’il aurait reçu. [ 10 ] Même si ce rapport note que la version alors exprimée par le requérant concordait en plusieurs points avec les déclarations judiciaires, le requérant ne peut en tirer aucun avantage.
Il tente en effet d’inférer une « erreur de principe » qu’aurait commise le juge lorsqu’il a signalé que le requérant tente de se déresponsabiliser en racontant à l’auteur du rapport « la même version inventée ». [ 11 ] D’une part, ce n’est pas le rôle du rapport prépénal de fournir des informations exculpatoires ou de la preuve sur les infractions commises par l’accusé [5] .
D’autre part, le juge de première instance pouvait certainement exprimer sa réprobation à l’égard des propos tenus par le requérant à l’agent de probation relativement à son niveau de responsabilité [6] . [ 12 ] Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, la peine qui lui a été infligée n’est ni déraisonnable ni manifestement non indiquée. Il s’agit en l’espèce d’un geste de violence gratuite sans que le requérant se soucie des conséquences de son geste. De plus, le rapport prédécisionnel conclut « (…) à un risque de récidive présent en semblable matière à moyen et long terme ».
L’objectif prédominant de la peine dans le cas d’une telle infraction est la dénonciation de l’extrême violence en cause [7] . Dans de telles circonstances, la peine de 10 mois de détention infligée se situe à la limite inférieure d’un registre pouvant aller de quelques mois à cinq ou six ans d’emprisonnement [8] . [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE la requête pour autorisation de faire appel de la peine; [ 15 ] REJETTE la requête pour mise en liberté en attendant l’issue de l’appel devenue sans objet. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Jean-Claude Dufour Jean-Claude Dufour avocat inc.
Pour le requérant M e Maïka Rousseau Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée M e Laurent Brisebois Ministère de la Justice Canada Pour le mis en cause Procureur général du Canada M e Vincent Huet Chamberland, Gagnon
Pour le mis en cause Procureur général du Québec M e Maïka Rousseau Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour le mis en cause Directeur des poursuites criminelles et pénales Date d’audience : 4 juillet 2013
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