2012 QCCQ 9167, 2012 QCCQ 9167
Opinion
Protection de la jeunesse — 122663 2012 QCCQ 9167 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000012-126 DATE : 12 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ Centre jeunesse A bureau ville A, district A; REQUÉRANTE; c. X
né le [...] 1996; ADOLESCENT; -et- A MÈRE; -et- Père déchu. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 9 JUILLET 2012 SUR LA REQUÊTE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse a conclu que la sécurité et le développement de l'adolescent étaient compromis en raison des troubles de comportement sérieux qu'il manifeste. Il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'au 11 janvier prochain: maintien en centre de réadaptation, suivi en pédopsychiatrie et suivi psychosocial. L'adolescent et sa mère reconnaissent la situation de compromission retenue et consentent à l'application des mesures recherchées.
Le père est déchu de son autorité parentale. [ 2 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 3 ] À compter d'août 2010, le directeur de la protection de la jeunesse se saisit de la situation de l'adolescent.
Trois mesures volontaires successives seront convenues et prévoiront respectivement de l'aide dans le milieu familial, un hébergement en famille d'accueil ainsi qu'un hébergement à la Maison A. [ 4 ] Trois semaines après son arrivée à la Maison A, les responsables de l'établissement réalisent qu'ils ne sont pas en mesure de répondre aux besoins d'aide particuliers que présente le jeune homme.
Le 25 mai, une mesure de protection immédiate est appliquée et l'adolescent est confié à un centre de réadaptation où il séjourne depuis en vertu d'une ordonnance provisoire de notre Cour. [ 5 ] À son arrivée en centre de réadaptation, l'adolescent est méfiant, irrespectueux, opposant et fermé aux interventions. Depuis peu, il amorce, à son rythme, une remise en question. [ 6 ] La mère est très présente dans la vie de son fils. Elle communique avec lui régulièrement par téléphone et le visite en centre de réadaptation. Elle offre une collaboration adéquate aux intervenants sociaux.
[ 7 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 22 juin 2012, elle motive comme suit l'orientation proposée: «Comme nous pouvons le constater depuis les deux dernières années, X présente plusieurs difficultés. C'est un adolescent qui a un type d'attachement «insécure» ce qui l'amène à être très méfiant dans ses relations avec les adultes. Lorsqu'il entre en relation c'est souvent en provoquant, en s'opposant, en argumentant, ce qui rend, pour les gens qui l'entourent, les interventions avec lui, très difficiles. Face à ses attitudes, X a peu de remise en question.
C'est donc un jeune qui nécessite beaucoup d'interventions, de constance et de cohérence. Nous devons l'aider à fonctionner en société sans se mettre dans des situations dangereuses. Nous devons travailler pour qu'il n'y ait pas de gradation dans les troubles de comportement. Pour l'instant, la mère n'est pas en mesure de lui offrir un milieu qui réponde à ses besoins.
La famille d'accueil et la Maison A, n'ont également su répondre aux besoins de X C'est pour cela que le centre de réadaptation est le seul endroit pour l'instant qui peut faire cheminer X» [ 8 ] La preuve révèle que cet adolescent présente actuellement un besoin de réadaptation auquel seul un centre de réadaptation peut répondre.
Dans les circonstances, cette requête en protection est bien fondée et il y a lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis; [ 11 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu'au 11 janvier 2013; [ 12 ] ORDONNE à l'adolescent de participer activement pendant cette période au suivi en pédopsychiatrie amorcé et de respecter les recommandations formulées par le pédopsychiatre consulté; [ 13 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa mère pendant cette période; [ 14 ] ORDONNE à l'adolescent et à sa mère de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 15 ] CONFIE la situation de l'adolescent X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (adolescent) Me Keven Ajmo (mère) Me Yan Lapierre (DPJ) /ss Date d’audience : 9 juillet 2012
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