2020 QCCA 742, 2020 QCCA 742
Opinion
Poulin c. Produits MGD inc. 2020 QCCA 742 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027887-181 (700-11-017595-176, 700-17-013120-166) DATE : 5 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOHANNE POULIN APPELANTE – demanderesse c. LES PRODUITS M.G.D. INC. MICHEL JUNIOR JOLICOEUR INTIMÉS – défendeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Aline U.K. Quach), qui accueille le moyen d’irrecevabilité opposé par les intimés, Les Produits M.G.D.
Inc. (ci-après « Produits M.G.D. ») et Michel Junior Jolicoeur, et rejette le pourvoi en rétractation de jugement de l’appelante notifié et signifié les 10 et 11 juillet 2018 respectivement et présenté le 9 août suivant [1] . [ 2 ] La juge de première instance résume bien les faits de cette affaire. Qu’il suffise de rappeler que la rétractation recherchée vise le jugement prononcé, séance tenante, le 20 décembre 2017, en présence de l’appelante et de son avocate, par le juge Louis J. Gouin de la Cour supérieure.
Ce dernier homologue la transaction intervenue le jour même entre les parties, par laquelle l’appelante vend les actions qu’elle détient dans Produits M.G.D. à son coactionnaire, l’intimé Jolicoeur. C’était l’aboutissement de nombreuses négociations et ententes antérieures qui ne s’étaient jamais rendues à terme.
Avant de prononcer l’homologation de la transaction, le juge échange avec les avocates des parties ainsi qu’avec l’intimé, Jolicoeur, et l’appelante elle-même. [ 3 ] La rétractation de jugement répond d’exigences procédurales strictes énoncées à l’article 347 C.p.c. , et ce, dans le but de favoriser la stabilité des jugements de cour. Le Code de procédure civile précise d’ailleurs que les délais pour signifier et présenter un pourvoi en rétractation de jugement sont de rigueur (art. 347, al. 3 C.p.c. ). [ 4 ] Ce pourvoi doit notamment être signifié dans les 30 jours à partir du jour où la
partie a acquis connaissance du jugement, de la preuve ou du fait donnant ouverture à la rétractation (art. 347, al. 1 C.p.c. ). Il doit aussi être présenté dans les 30 jours qui suivent sa signification aux parties intéressées et il ne peut l’être « s’il s’est écoulé plus de six mois depuis le jugement ». [ 5 ] Lors de la présentation d’un pourvoi en rétractation de jugement, le tribunal exerce une fonction essentiellement de filtrage afin d’écarter les requêtes tardives, informes ou futiles à leur face même [2] .
Il doit simplement s’assurer « de la recevabilité de la demande en vérifiant le respect des délais ainsi que le sérieux des motifs de rétractation et des moyens de défense » [3] , sans pour autant trancher le fond du dossier [4] ou son bien-fondé [5] . [ 6 ] L’appelante soulève deux moyens d’appel. [ 7 ] Le premier moyen tient du rapport d’expert, déposé au soutien de sa demande de pourvoi en rétractation, portant sur la capacité de l’appelante à consentir à la transaction intervenue qui serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice au sens de l’article 345 C.p.c.
Tout en tenant pour acquise, aux fins de l’analyse, la suffisance de ce motif invoqué par l’appelante, le délai de rigueur de 30 jours pour la signification de son pourvoi en rétractation prévu à l’article 347 C.p.c. n’a pas, en l’espèce, été respecté. [ 8 ] En effet, l’appelante n’a jamais formulé de demande pour être relevée de son défaut d’agir dans le délai imparti [6] . Pourtant, elle connaissait l’existence et la teneur du jugement qu’elle voudrait rétracter depuis le jour où il a été rendu, séance tenante, en sa présence.
En outre, il est apparent du procès-verbal de l’audition du 22 mars 2018 à propos de requêtes pendantes de l’intimé Jolicoeur qu’elle comptait obtenir une expertise médicale pour établir son inaptitude à consentir à la transaction du 20 décembre 2017. [ 9 ] Or, la juge de première instance constate que « […] le Tribunal n’est saisi d’aucune demande d’être relevé du défaut d’avoir
agi dans les délais dus à une impossibilité d’agir et ni les représentations à l’audience ni les déclarations sous serment produites au soutien du pourvoi en rétractation de jugement ne soulèvent l’impossibilité d’agir de la demanderesse ». Ce moyen d’appel ne peut en conséquence réussir. [ 10 ] L’appelante soutient toutefois, et c’est là son deuxième moyen d’appel, que les délais procéduraux (347 C.p.c. ) étaient suspendus par l’effet de décisions rendues consécutivement par trois juges de la Cour supérieure.
Or, ces remises et suspensions du délai de mise en état prononcées les 22 mars, 12 avril et 8 juin 2018 n’avaient d’effet qu’à l’égard des procédures pendantes initiées par l’intimé Jolicoeur pour assurer l’exécution de la transaction. Il en va de même de l’ordonnance de sauvegarde prononcée le 8 juin 2018 à la demande de Produits M.G.D. contre l’appelante. [ 11 ] Le pourvoi en rétractation qui a fait l’objet du jugement entrepris a été déposé le 13 juillet 2018 et présenté le 9 août 2018.
Les suspensions du délai de mise en état invoquées par l’appelante pour valoir de suspension des délais prescrits par l’art. 347 C.p.c. ne lui sont d’aucun secours, puisqu’à la date où ces jugements de gestion ont été rendus, son pourvoi en rétractation n’avait pas encore été entrepris. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE le pourvoi en appel, avec les frais de justice. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. M e Marc Lippé Pour l’appelante M e Louis-Alexandre Robidoux Cholette Robidoux, Avocats Pour les intimés Date d’audience : 1 er juin 2020
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