2013 QCCQ 826, 2013 QCCQ 826
Opinion
Racicot c. Centre de la petite enfance Magimo JD 2570 2013 QCCQ 826 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-009265-100 DATE : 10 janvier 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. JEAN-YVES RACICOT Demandeur c.
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE MAGIMO Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Jean-Yves Racicot réclame 42 500 $ au Centre de la Petite Enfance Magimo alléguant que des dirigeants et préposés de cet organisme ont « porté atteinte de manière délibérée à son intégrité et à sa réputation ». [ 2 ] Magimo conteste plaidant avoir agi avec prudence, diligence et de bonne foi à l'égard de Racicot tout en respectant les dispositions légales la régissant; l'immunité prévue à la loi pour des actes accomplis dans l'exercice des fonctions d'un tel bureau coordonnateur est également invoquée.
LE CONTEXTE [ 3 ] Magimo est une personne morale à but non lucratif détenant un permis de centre de la petite enfance agréé par le ministre pour exercer les fonctions de bureau coordonnateur , notamment celle d'assurer le respect des normes applicables aux personnes responsables d'un service de garde en milieu familial, le tout en vertu de la
Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance [1] et ses règlements. [ 4 ] Racicot est le conjoint de Tracy Delorme , laquelle exploitait dans leur résidence, un service de garde en milieu familial reconnu par Magimo à l'époque des faits pertinents au litige. [ 5 ] Le 19 janvier 2010, un incident survient à l'occasion duquel le fils de Racicot et de Delorme , alors âgé de 15 mois (ci-après : « G »), a subi des blessures. [ 6 ] Sans être admis, les faits rapportés par Racicot et Delorme quant aux circonstances de cet événement ne sont pas contestés. [ 7 ] Ce jour-là, plusieurs enfants sont absents de ce « milieu de garde » de Delorme en raison d'une contagion de gastro-entérite; il en est de même pour son assistante. [ 8 ] Seuls six enfants sont présents incluant les deux plus jeunes fils du couple, soit G et un de ses frères, de 3 ans son aîné. [ 9 ] Delorme a déjà prévu se rendre en après-midi dans un établissement hospitalier avec G , qui est « maussade », a « des faiblesses » et d'autres symptômes qui pourraient être associés à une déshydratation.
[ 10 ] Pour cette raison et considérant l'absence de son assistante, Delorme demande à Racicot d'agir comme « remplaçant d'urgence », lequel accepte. [ 11 ] Pour le repas du midi, « pour que les choses aillent plus vite », Delorme laisse Racicot seul avec les enfants une dizaine de minutes, le temps pour elle d'aller acheter un poulet déjà cuit. [ 12 ] Parce que Racicot se questionnait sur son nouveau compte de taxes municipales, il attendait un retour d'appel de la part de l'évaluateur qu'il reçoit après le départ de Delorme . [ 13 ] Il dépose alors G au sol dans la cuisine pour se rendre à son bureau où les documents pertinents se trouvent pour continuer son entretien téléphonique. [ 14 ] Approximativement cinq minutes plus tard, alors que Racicot est toujours au téléphone, debout dans l'embrasure de la porte du bureau, G se rend jusqu'à lui « la bouche pleine de sang ». [ 15 ] Racicot laisse alors son interlocuteur et va à la salle de bain avec G pour lui « éponger » la bouche. [ 16 ] Delorme arrive ensuite et constate que G est somnolent et qu'il a encore du sang à la bouche, pendant que Racicot rappelle l'évaluateur. [ 17 ] Racicot est de nouveau interrompu et met fin à son échange téléphonique lorsque Delorme l'interpelle pour savoir ce qui s'est passé, en lui faisant remarquer que G « a des pucks tout le tour de la tête ». [ 18 ] G ayant en outre des traces de morsure aux mains, Delorme se tourne alors vers les enfants présents pour leur demander s'ils savent ce qui est arrivé.
L'un d'entre eux répond en admettant spontanément que c'est lui-même « qui a fait mal » à G et explique comment. [ 19 ] Parce que G s'endort, qu'il a des « signes de faiblesse » et qu'il était déjà prévu qu'il soit vu à l'hôpital, Delorme et Racicot conviennent qu'il serait plus prudent d'utiliser les services ambulanciers, ce qui sera fait après le repas des enfants et le début de leur sieste de l'après-midi. [ 20 ] C'est Racicot qui restera avec les petits jusqu'à ce que sa « mère ou sa belle-mère » prenne la relève pour lui permettre lui aussi de se rendre à l'hôpital rejoindre G et Delorme . [ 21 ] Racicot affirme au procès que lui et Delorme ont été questionnés à plusieurs reprises par le personnel hospitalier ce soir-là jusqu'à ce qu'il quitte vers 23 h 30, Delorme demeurant sur place avec G pour la nuit. [ 22 ] Le lendemain, c'est Racicot qui accueille les enfants au service de garde et qui en prend la responsabilité; en fin de journée, il doit contacter sa mère pour qu'elle vienne à la maison s'occuper de ses enfants afin qu'il puisse aller voir G et Delorme qui sont toujours à l'hôpital. [ 23 ] En soirée, Racicot et Delorme sont informés par le pédiatre qu'un signalement sera fait à la Direction de la protection de la jeunesse (ci-après « la DPJ ») notamment parce que l'hypothèse de blessures infligées par un autre enfant apparaît peu probable. [ 24 ] Dans l'avant-midi du 21 janvier 2010, Racicot rejoint Nancy Richard , agente de soutien pédagogique à l'emploi de Magimo pour l'informer de la situation et du signalement à la DPJ dont les représentants doivent le rencontrer. [ 25 ] Considérant qu'il est question d'une enquête de la DPJ , Richard communique avec Louise Véronneau , directrice générale de Magimo , qui est alors en réunion à l'extérieur. [ 26 ] Parce qu'il l'a demandé, Véronneau rappelle Racicot qui partage avec elle l'information déjà transmise à Richard ; l'accueil de Véronneau n'ayant pas été cordial, Racicot affirme lui avoir alors dit de parler à son avocat. [ 27 ] Revenue à son bureau en après-midi, Véronneau reçoit un appel d'un représentant de la DPJ qui lui fait part qu'un signalement a été retenu , qu'un enfant présent au milieu de garde de Delorme a subi des traumas crâniens et que la personne plus spécifiquement visée par l'enquête est Racicot . [ 28 ] Un préposé du ministère de la Famille la rejoint également pour lui rappeler ce qu'elle sait déjà, soit qu'en vertu de la législation applicable, la « reconnaissance » du service de garde de Delorme doit immédiatement être suspendue. [ 29 ] Véronneau communique tout de suite avec la présidente du conseil d'administration de Magimo qui, vu l'urgence, l'autorise à procéder à une telle suspension et à tenter de mettre en œuvre des solutions de rechange pour les parents concernés. [ 30 ] Assistée par l'avocate habituellement consultée par Magimo , Véronneau rédige une lettre [2] à l'attention de Delorme qu'elle prévoit lui remettre « de main à main » le jour même, mais après la fermeture du service de garde. [ 31 ] Ce document est explicite : […] Objet : Suspension immédiate de la reconnaissance suite à un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse
Madame, Nous sommes informés par le directeur de la Protection de la jeunesse qu'un signalement a été retenu relativement à votre service de garde, plus particulièrement relativement à des abus physiques qu'aurait fait votre conjoint. En vertu de l'
article 76 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l'enfance , lorsqu'un tel signalement est retenu, votre reconnaissance doit être suspendue sans délai. Votre conjoint habite avec vous et est également votre remplaçant occasionnel, il est donc présent aux heures d'ouverture de votre service de garde. Sa présence met en danger la santé, la sécurité et le bien-être des enfants et représente un danger pour ceux-ci. Vous contrevenez aux dispositions du Règlement sur les services de garde éducatifs à l'enfance en ce qui à trait aux articles 51(5) et 51(10) .
Par la présente, je vous avise que votre reconnaissance est donc suspendue à compter du 22 janvier 2010. Tel que prévu, les parents des enfants fréquentant votre service de garde seront avisés de cette décision. Toutefois, il n'appartient pas au BC de mentionner les motifs de la suspension aux parents. Je vous avise également qu'en vertu de l'
article 76 alinéa 3 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l'enfance , pendant la durée de la suspension de votre reconnaissance, vous ne pouvez, sous peine de révocation, fournir des services de garde. Conformément à l'
article 76 alinéa 2 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l'enfance , le conseil d'administration vous donne la possibilité de présenter vos observations au conseil d'administration du CPE Magimo dans un délai de 10 jours suivant la réception de la présente, soit le 26 janvier à 19h en personne ou par écrit, au […] à Saint-Denis-de-Brompton. Vous pouvez être accompagnée lors de cette rencontre.
À défaut de vous présenter à la réunion convenue, le conseil d'administration considérera que vous renoncez à présenter vos observations et pourra alors prendre toutes les décisions qui s'imposent concernant le maintien, la suspension ou la révocation de votre reconnaissance. Si la date ou l'heure ne vous convenait pas, veuillez communiquer avec Louise Véronneau au (819) […] poste […] pour fixer une nouvelle rencontre. Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec la soussignée.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées (Reproduction textuelle) [ 32 ] De façon concomitante, les parents des enfants inscrits au service de garde de Delorme sont informés de la suspension par téléphone, ce qui leur sera confirmé par lettre [3] le même jour; le fait que Racicot serait visé par une enquête liée à un abus physique ne sera pas révélé aux parents ni verbalement ni dans cette missive : […] OBJET : DÉCISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Madame, Monsieur, Par la présente, nous vous avisons que le conseil d'administration du Centre de la petite enfance Magimo a décidé de suspendre la reconnaissance de Madame Tracy Delorme à
titre de Responsable de service de garde en milieu familial. Cette suspension est effective depuis le 22 janvier 2010. Le Centre de la petite enfance Magimo est conscient des inconvénients occasionnés par la suspension imposée à Madame Delorme. Nous vous rappelons que cette suspension fut rendue nécessaire suite à un signalement retenu à la DPJ, le tout en conformité avec l'application du Règlement sur les services de garde éducatifs à l'enfance .
Une rencontre est prévue avec Madame Delorme prochainement, une décision sera rendue quant à la reconnaissance du milieu de garde de Madame Delorme, après cette rencontre. Dès lors, nous vous informerons par écrit du maintien ou non de la reconnaissance de Madame Delorme à
titre de responsable de service de garde en milieu familial. (Reproduction textuelle) [ 33 ] Vers 17 h 30, Véronneau et Caroline Doré , agente de soutien à la conformité pour Magimo se rendent au domicile de Racicot et Delorme pour remettre à celle-ci la lettre de suspension précitée.
[ 34 ] C'est plutôt Gisèle Loiselle , la mère de Racicot qui est sur place et qui leur indique que son fils et Delorme sont toujours à l'hôpital. [ 35 ] Après une courte réflexion, Véronneau et Doré conviennent qu'il serait « indécent » de transmettre le document à cet endroit dans un tel contexte. [ 36 ] Une enveloppe cachetée et adressée à Delorme est alors remise à Loiselle qui signera un accusé de réception [4] sur la copie de la lettre que Véronneau rapportera à son bureau. [ 37 ] Loiselle prend alors connaissance du document destiné à Delorme et la rejoint par téléphone pour lui faire part de son contenu. [ 38 ] Delorme communique tout de suite avec Véronneau ; cette dernière dit avoir alors fait preuve d'empathie envers Delorme en lui soulignant le caractère obligatoire de la suspension [5] aux termes de la loi tout en lui faisant part qu'elle s'occupera des parents concernés. [ 39 ] Le lendemain, Véronneau confirme par écrit [6] à Delorme que les parents des enfants fréquentant son service de garde ont été informés de la suspension; une copie de la lettre [7] à leur attention est jointe à cet envoi. [ 40 ] Le matin du 26 janvier 2010, après avoir fait les vérifications jugées opportunes et notamment à la suite de rencontres avec Delorme , Racicot et leurs enfants, des représentants de la DPJ affectés à cette affaire mentionnent à Delorme , qui est toujours au chevet de son fils à l'hôpital, qu'ils ne sont « pas en mesure d'affirmer qu'un abus physique [a] été posé par le père sur son enfant […] » et qu'ils « ferment » en conséquence le dossier, ce qui sera attesté par écrit [8] le lendemain. [ 41 ] Delorme en informe immédiatement Véronneau et veut savoir ce qu'il adviendra de la suspension; Véronneau lui demande de lui transmettre la lettre précitée de la DPJ dès qu'elle la recevra. [ 42 ] Dès le 29 janvier 2010, Véronneau confirme par lettre [9] à Delorme que la suspension est levée; la « collaboration » de Delorme est cependant sollicitée pour que Racicot ne soit pas présent au service de garde pendant les heures d'ouverture « jusqu'à ce que nous ayons conjointement éclairci la situation ». [ 43 ] Par le même moyen, Véronneau requiert de Delorme qu'elle lui indique « le plus rapidement possible [ses] disponibilités pour [qu'ils puissent] organiser la rencontre dans les meilleurs délais ». [ 44 ] Après que Delorme eut rejoint leurs parents par téléphone, tous les enfants inscrits sont revenus pour fréquenter de nouveau la garderie exploitée par Delorme , sauf l'enfant ayant admis avoir « fait mal » à G . [ 45 ] Véronneau mentionne au procès que les missions de la DPJ et d'un bureau coordonnateur étant différentes, le fait qu'il n'y avait pas eu preuve concluante d'abus n'était pas suffisant parce qu'il fallait également s'assurer que le « milieu de garde » était adéquat notamment quant à la surveillance des enfants. [ 46 ] Voulant par ailleurs éviter que Delorme soit privée de ses revenus au-delà des six jours déjà passés, il fut ainsi décidé de lever la suspension, mais en lui demandant la « collaboration » susmentionnée quant à Racicot . [ 47 ] C'est le 16 février 2010 que Delorme présente ses observations au conseil d'administration de Magimo , accompagnée de son assistante. [ 48 ] Après avoir analysé l'ensemble du dossier et consulté son avocate, Magimo transmet le 9 mars 2010 à Delorme sa décision motivée [10] aux termes de laquelle le défaut de surveillance de Racicot est dénoncé et des contradictions dans le récit des événements soulignées : […] CONSIDÉRANT vos propos contradictoires quant aux évènements ; CONSIDÉRANT QUE votre remplaçant a négligé de respecter le règlement quant à la surveillance des enfants que vous recevez ; CONSIDÉRANT QUE c'est vous-même qui êtes reconnue et qu'il vous appartient de vous assurez de la santé et du bien-être des enfants reçus, même en votre absence.
Le conseil d'administration en arrive à la conclusion qu'actuellement l'exercice de vos responsabilités est entravé. Le conseil d'administration considère l'importance du signalement retenu et les évènements ayant pu conduire à de telles blessures chez un si jeune enfant, par un autre tout jeune enfant, selon vos dires. Toutefois, le conseil d'administration pour la présente décision tient compte du fait qu'habituellement une assistante est présente dans votre milieu de garde et qu'en l'occurrence votre conjoint ne serait jamais seul avec les enfants que vous recevez.
Compte tenu de ces circonstances et en raison de la gravité des blessures reçues, le conseil d'administration demande : • à ce que votre conjoint ne puisse, en aucun temps, être le seul adulte responsable en présence des enfants que vous recevez ; • à ce que vous-même ainsi que votre conjoint fournissiez une nouvelle vérification d'absence d'empêchement au bureau coordonnateur dans les TRENTE (30) jours de la réception de la présente décision. Pour ces raisons, dans la mesure où les vérifications d'absence d'empêchement s'avèrent négatives, et le respect de la demande du conseil
d'administration pour assurer vos obligations de santé, sécurité, le conseil d'administration maintien votre reconnaissance à
titre de personne responsable de service de garde en milieu familial. […] Nous vous rappelons que les enfants dont vous avez la responsabilité doivent être sous surveillance constante, ce qui empêche la survenance d'évènements tels qu'ils se sont produits. (Reproduction textuelle) [ 49 ] Racicot affirme que cet épisode a été extrêmement difficile pour lui; il parle notamment du soir du 21 janvier 2010 où sa mère pleurait après avoir lu la lettre de suspension qui contenait pour lui « un paquet de conneries ». [ 50 ] Il réfère en outre aux questionnements des médecins en soulevant que c'était basé « sur du verbal, du ridicule ». [ 51 ] Il témoigne avec émotion de la période pendant laquelle G était hospitalisé; il fait également état des embêtements que lui ont causés la « collaboration » demandée par Magimo à l'effet qu'il ne soit pas à sa résidence pendant les heures d'ouverture du service de garde du 29 janvier au 9 mars 2010. [ 52 ] Racicot affirme avoir vécu un stress important de voir sa famille s'inquiéter et partage sa perception que des gens de sa communauté l'évitaient. analyse [ 53 ] Les seules questions à être ici tranchées sont celles de déterminer : ▪ si les préposées de Magimo ont commis une faute à l'égard de Racicot ayant eu comme conséquence directe une atteinte à sa réputation; ▪ dans l'affirmative, si Magimo peut bénéficier dans les circonstances d'une immunité relative; ▪ et si tel n'est pas le cas, les dommages-intérêts découlant de façon immédiate et directe d'une telle faute, aucune conclusion demandée n'étant liée à l'octroi de dommages punitifs. [ 54 ] Invitée à préciser sa théorie de la cause, l'avocate de Racicot plaide que la faute de Magimo réside dans la communication faite aux parents concernant la suspension « rendue nécessaire suite à un signalement retenu à la DPJ » et dans le trop long délai avant que la « recommandation » [11] que Racicot ne soit pas présent pendant les heures d'ouverture du service de garde soit levée. [ 55 ] Les articles 1 , 42 et 42.1 de la
Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance [12] sont ici pertinents : Art. 1.
La présente loi a pour objet de promouvoir la qualité des services de garde éducatifs fournis par les prestataires de services de garde qui y sont visés en vue d'assurer la santé, la sécurité, le développement, le bien-être et l'égalité des chances des enfants qui reçoivent ces services, notamment ceux qui présentent des besoins particuliers ou qui vivent dans des contextes de précarité socio- économique.Elle a également pour objet de favoriser le développement harmonieux de l'offre de services de garde en tenant compte des besoins des parents, notamment en facilitant la conciliation de leurs responsabilités parentales et professionnelles, ainsi que de leur droit de choisir le prestataire de services de garde.
Art. 42. Le bureau coordonnateur a pour fonctions, dans le territoire qui lui est attribué: 1° d'accorder, de renouveler, de suspendre ou de révoquer, suivant les cas et conditions prévus par la loi, la reconnaissance à
titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial; 2° d'assurer le respect des normes déterminées par la loi applicables aux personnes responsables d'un service de garde en milieu familial qu'il a reconnues; 3° de répartir entre les personnes responsables d'un service de garde en milieu familial reconnues, selon les besoins de garde des parents et suivant les instructions du ministre, les places donnant droit à des services de garde subventionnés; 4° de déterminer, selon les cas et conditions déterminées par règlement, l'admissibilité d'un parent à la contribution fixée par le gouvernement en vertu de l'article 82; 5° d'administrer, suivant les instructions du ministre, l'octroi, le paiement, le maintien, la suspension, la diminution, le retrait ou la récupération de subventions aux personnes responsables d'un service de garde en milieu familial reconnues et assurer la signature et la gestion des ententes proposées par le ministre ainsi que des documents et renseignements nécessaires à l'administration des subventions; 6° de rendre disponible aux parents de l'information concernant la prestation de services de garde en milieu familial; 7° d'offrir, sur demande, un soutien pédagogique et technique; 8° de traiter les plaintes concernant les personnes responsables d'un service de garde en milieu familial reconnues.
Art. 42.1. Le bureau coordonnateur, ses administrateurs et ses employés ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'une omission ou d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions. [ 56 ] Les articles 51(5) (10), 76 et 100 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l'enfance [13] sont aussi applicables :
Art. 51.
Pour obtenir une reconnaissance, une personne physique doit satisfaire aux conditions suivantes: […] 5° avoir la capacité d'offrir un milieu de garde assurant la santé, la sécurité et le bien-être des enfants qu'elle entend recevoir; […] 10° démontrer qu'elle-même et les personnes qui résident dans la résidence où elle entend fournir les services de garde ne font pas l'objet d'un empêchement ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour la tenue d'un service de garde en milieu familial et que ces personnes n'entraveront pas l'exercice de ses responsabilités ni ne présenteront un danger moral ou physique pour les enfants qu'elle entend recevoir; […] Art. 76.
Avant de refuser de renouveler, de suspendre ou de révoquer la reconnaissance d'une responsable d'un service de garde en milieu familial, le bureau coordonnateur doit l'aviser par écrit des motifs qu'il invoque et lui donner, dans un délai de 15 jours de la réception de cet avis, l'occasion de présenter ses observations. Nonobstant le premier alinéa, le bureau coordonnateur doit suspendre la reconnaissance de la responsable immédiatement lorsque celle- ci ou une personne qui réside avec elle fait l'objet d'un signalement retenu par le directeur de la protection de la jeunesse.
Dans ce cas, le bureau coordonnateur doit l'aviser par écrit et sans délai de sa suspension, ainsi que les parents des enfants qu'elle reçoit et lui donner l'occasion de présenter ses observations dès que possible mais, dans tous les cas, dans un délai qui ne peut excéder 10 jours. La personne dont la reconnaissance est suspendue en vertu du deuxième alinéa ne peut, sous peine de révocation, fournir des services de garde pendant la durée de sa suspension. Art. 100.
Le prestataire de services de garde doit s'assurer que les enfants à qui il fournit des services de garde sont sous constante surveillance et qu'une attention plus particulière leur est accordée lorsqu'ils utilisent l'équipement de jeu. (Soulignements ajoutés) [ 57 ] L'auteur Jean-Louis Baudouin traite de la nature d'un tel recours citant une jurisprudence abondante dans son ouvrage La responsabilité civile [14] : 1-293 — Nécessité d'une faute — Pour que la diffamation donne ouverture à une action en dommages-intérêts, son auteur doit avoir commis une faute 397 .
Cette faute peut résulter de deux genres de conduite. La première est celle où le défendeur, sciemment, de mauvaise foi, avec intention de nuire, s'attaque à la réputation de la victime et cherche à la ridiculiser, à l'humilier, à l'exposer à la haine ou au mépris du public ou d'un groupe 398 . La seconde résulte d'un comportement dont la volonté de nuire est absente, mais où le défendeur a, malgré tout, porté atteinte à la réputation de la victime par sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie 399 .
Les deux conduites donnent ouverture à responsabilité et droit à réparation, sans qu'il existe de différence entre elles sur le plan du droit. En d'autres termes, il convient de se référer aux règles ordinaires de la responsabilité civile […] […] 1-296 — Influence de la bonne foi — Probablement en raison de l'influence de la common law (et surtout du droit américain et anglais qui, en maximisant la liberté d'expression de la presse sont très peu protecteurs des droits individuels), les tribunaux soulèvent parfois l'impact que peut avoir la bonne foi en matière de diffamation.
Elle ne peut avoir aucune influence sur la détermination de la responsabilité.
Le problème n'est pas, en effet, de savoir si l'auteur était ou non de bonne foi, mais bien s'il a commis une faute, peu importe que celle-ci soit intentionnelle ou non 420 dans l'appréciation du dommage. (Références omises) [ 58 ] Le Code civil du Québec prévoit que c'est Racicot qui avait le fardeau d'établir par prépondérance les faits soutenant sa prétention [15] . [ 59 ] Il n'est manifestement pas ici question d'une conduite des préposées de Magimo dénotant leur mauvaise foi et encore moins que sciemment et avec l'intention de nuire, elles se sont attaquées à la réputation de Racicot . [ 60 ] Ont-elles par ailleurs fait preuve d'incurie, de négligence ou d'insouciance avec le résultat direct qu'il a été porté atteinte à sa réputation? [ 61 ] Dans ce contexte, il convient de référer aux articles 7 et 1457 C.c.Q. : Art. 7.
Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. Art. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des
biens qu'elle a sous sa garde. [ 62 ] Comme déjà mentionné, les seules fautes invoquées sont les communications aux parents faites le 21 janvier 2010, où il y aurait eu référence à une situation d'abus physique, et le délai pour que la décision soit prise de ne plus demander que Racicot ne soit pas présent pendant les heures du service de garde. [ 63 ] Quant au premier reproche, l'article 76 du règlement précité prévoit que le bureau coordonnateur doit aviser les parents des enfants qu'il y a suspension immédiate et obligatoire de la reconnaissance d'une responsable d'un service de garde en milieu familial dans un tel contexte d'un signalement retenu par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 64 ] Était-il nécessaire d'indiquer à la lettre [16] que « cette suspension fut rendue nécessaire suite à un signalement retenu à la DPJ , le tout en conformité avec l'application du Règlement sur les services de garde éducatifs à l'enfance »?
Probablement pas, mais le faire ne constitue pas une faute civile. [ 65 ] Racicot n'était pas nommé dans ce document et rien ne laissait entendre qu'il était visé par une enquête de la DPJ , qui a été le résultat de la seule initiative d'un pédiatre et de son équipe dont l'opportunité de la décision n'est pas ici remise en cause. [ 66 ] Racicot n'a pas non plus été identifié directement ou indirectement lorsque les parents ont été contactés. [ 67 ] En dire ou en écrire moins que ne l'ont fait les préposées de Magimo aurait d'ailleurs peut-être suscité des questionnements ou hypothèses plus graves; les parents n'apparaissent pas avoir été particulièrement ébranlés par la situation puisqu'ils ont tous ramené leurs enfants au service de garde au terme de la suspension, soit à peine après une semaine. [ 68 ] Étant donné que Magimo avait notamment comme mission codifiée [17] de veiller à ce que Delorme ait la capacité d'offrir un milieu de garde assurant la santé, la sécurité et le bien-être des enfants et que ceux-ci soient sous constante surveillance et l'examen minutieux par son conseil d'administration de tous les éléments pertinents auxquels réfère sa décision écrite [18] du 9 mars 2010, il n'était pas déraisonnable de demander que Racicot ne soit pas au service de garde pendant une certaine période qui n'était pas démesurée dans le contexte. [ 69 ] Racicot ne s'est pas déchargé de son fardeau de prouver une faute quelconque de la part de Magimo ; même si sa sincérité n'est pas ici remise en question, sa réclamation doit être rejetée. [ 70 ] Considérant les conséquences pour Racicot de cet événement et ses faibles moyens financiers, le Tribunal usant de sa discrétion quant aux frais, est d'avis qu'il y a lieu de déroger au principe de la condamnation aux dépens pour conclure au rejet, mais sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur; LE TOUT , sans frais. _______________________________ PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. M e Johanne Pelletier Chantale Chrétien, avocats Avocate du demandeur M e Amélie T. Fortin Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l. Avocate de la défenderesse
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