2016 QCCQ 9929, 2016 QCCQ 9929
Opinion
Kabemba c. Songo 2016 QCCQ 9929 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-143178-145 DATE : 20 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ YVES KABEMBA Demandeur c. GUY ALAIN SONGO Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1.
LE LITIGE [ 1 ] Le demandeur, M. Kabemba, poursuit initialement le défendeur, M. Songo, pour la somme de 7 000 $ à
titre de dommages qu'il demande d'amender à 15 000 $ lors de l'ouverture de l'audition de la cause, qui a débutée le 5 janvier 2016 et s'est poursuivie le 12 avril pour se terminer le 13 septembre 2016. [ 2 ] Il allègue avoir subi des dommages qui résultent des activités de sabotage orchestrées par M.
Songo, qui a occasionné l’annulation d’un concert-spectacle dont il était le promoteur, qui devait avoir lieu, le 31 mars 2012, à Montréal. [ 3 ] Le montant réclamé porte sur les frais payés pour le billet d’avion, l’hébergement, l’indemnité de repas, la sécurité et le cachet d’une artiste qui venait d’un autre continent pour faire une présentation lors du spectacle en question. [ 4 ] Monsieur Kabemba réclame aussi les frais de location de salle, location d’instruments, location de voiture et autres déboursés connexes qu’il prétend avoir assumés pour le spectacle qui a dû être annulé suite aux recommandations des autorités policières au motif qu’elles ne pouvaient pas garantir la sécurité des 500 à 600 participants au spectacle, en raison des menaces et des antécédents des membres du groupe qui faisaient pression pour l’annulation du spectacle. [ 5 ] Il réclame 2 000 $ à
titre de dommages pour préjudice psychologique. [ 6 ] Monsieur Songo conteste la réclamation. Il allègue que le recours de M. Kabemba contre lui est téméraire, diffamatoire, vexatoire et sans fondement juridique, de plus il vise à le nuire personnellement. Se portant demandeur reconventionnel, il réclame 6 000 $ à
titre de dommages pour recherche, frais d'avocat, stress inconvénients et frais de transport : carburant, stationnement, amortissement pour millages parcourus d'Ottawa à Montréal, pour se présenter en Cour à Montréal. 3. LES FAITS 2.1 Preuve en demande [ 7 ] Monsieur Kabemba est propriétaire de la société Konga Mikilique, qui est un média publicitaire africain axé sur le Congo et qui offre des services de marketing et des activités culturelles. Il affirme avoir mis sur pied le projet de spectacle en question. [ 8 ] En mai 2012, Konga Mikilique n’était pas incorporée quand M.
Kabemba planifie la tenue de l’activité culturelle « Ensemble pour la femme congolaise », qui vise à sensibiliser sur l’état de la situation de la femme congolaise au Québec et au Congo.
Les fonds et profits étaient destinés à être versés à des femmes du Congo. [ 9 ] La tenue de l’événement était prévue au 31 mars 2012, à la salle Santa Cruz de l'église portant le même nom, située sur la rue Rachel Ouest, à Montréal. [ 10 ] Le spectacle mettait en vedette Nathalie Makoma, une artiste africaine de renommée internationale, qui devait offrir une prestation vers 22 h 30 pour une durée de deux heures. [ 11 ] Il reproche à M.
Songo d'avoir commencé à saboter l’événement dans les semaines précédent la tenue du spectacle. [ 12 ] Il mentionne que dans une vidéo postée sur l’Internet vers le 13 mars 2012, M. Songo intimidait et invitait les gens à se
présenter devant la salle pour bloquer la tenue du spectacle. [ 13 ] Il a placé des appels à la salle Santa Cruz menaçant de l'incendier si le spectacle en question devait s'y produire. [ 14 ] Monsieur Kabemba a reçu l’appel des policiers du poste 38 pour s’enquérir de la nature de l’événement. [ 15 ] Il a été convoqué au poste et il a déposé une plainte avant l’événement et on lui a demandé d’identifier les personnes dans les vidéos.
Il a pu identifier entre autres le défendeur connu sous le nom de Guy Songo. [ 16 ] Avant le 31 mars, la police a procédé à des arrestations, deux individus ont été accusés de menaces et d’intimidation. [ 17 ] Le 28 mars 2012, lors de leur comparution il y a eu une manifestation devant le Palais de justice de Montréal et certains des manifestants ont été arrêtés. [ 18 ] La police lui a suggéré d’annuler l’événement le 31 mars, en avant-midi, au motif qu’elle ne pouvait pas garantir la sécurité de 500 à 600 participants, en raison des menaces et des antécédents des membres du groupe qui ont été interpellés récemment pour possession d’armes à feu. [ 19 ] Monsieur Kabemba relate que vers 12 h 00, suite aux recommandations des autorités policières, il a dû annuler l’événement, bien que tous les préparatifs aient déjà été effectués. [ 20 ] Les billets ont été achetés et payés pour la venue de l’artiste, il détaille les déboursés engagées comme suit : - Billet d’avion 2 463 $ - Hôtel 2 308 $ - Location de la salle 1 200 $ - Frais de sécurité 1 250 $ - Repas de l’artiste 2 500 $ - Location de voiture et carburant 950 $ - Frais de répétitions des musiciens 1 400 $ - Paiement à l’artiste 3 499 $ - Frais pour autres artistes 1 830 $ - Total 16 150 $ [ 21 ] Il précise que le séjour de l’artiste est prolongé jusqu’au 9 avril 2012 en raison des procédures judiciaires reliées aux menaces. [ 22 ] Tout au long des jours précédents la date de l’événement, il a reçu des appels d’inconnus lui proférant des menaces, en raison de 30 appels par jour.
Il réclame 2 000 $ pour préjudices psychologiques. [ 23 ] Vers le 16 mars 2012, les menaces se sont intensifiées. Il a proposé une rencontre, qui devait avoir lieu vers 15 h 00, le 22 mars 2012, dans un local sur la rue Jarry Est, à Montréal, avec M. Songo et son groupe pour « calmer le jeu ». [ 24 ] Pendant qu'il circulait en voiture sur une voie rapide à Montréal, un véhicule le collait par en arrière et un camion sur la voie du milieu lui est rentré dedans. Il y a eu perte totale de son véhicule et du matériel qui s’y trouvait. [ 25 ] Il a subi un choc au dos, mais n’a pas été blessé.
Il est resté de 2 à 3 jours à l’hôpital. [ 26 ] Suite à l’annulation du spectacle, M. Songo a continué de poster des vidéos sur la toile pour boycotter son entreprise, Congo Mikili. [ 27 ] Le jour de l’événement annulé, M. Songo est venu avec son groupe devant la salle. Monsieur Kabemba produit en preuve une vidéo (pièce P-2), obtenue sur « YouTube ». [ 28 ] Voici la teneur des propos de M. Songo, traduite par un interprète officiel lors de l’audition : « Tout combattant partout où il se trouve doit boycotter Congo Mikili. Nous sommes ici devant la salle où il voulait lancer la carrière de Nathalie.
Échec total, le peuple s’est levé, il a pris la fuite. Sur cette terre du Canada que nous dirigeons, il ne pouvait même pas venir. Tout se trouve sous notre direction aussi longtemps que le Congo ne sera pas libéré, personne ne pourra pas amener la musique ici. Fini la distraction, à partir de demain, nous revenons avec nos réunions stratégiques. »
( sic ) [ 29 ] Voici la traduction de propos d’autres membres du groupe : « Appel d’amener Yves enchaîné, pas ligoté! [ 30 ] Traduction des propos de M. Songo dans la deuxième vidéo : « Nous (…) vous êtes chez vous devant votre ordinateur. Travail qui nous a été confié (…) finir mal pour toi.
Nous avons décidé de boycotter cette musique qui distrait le peuple, le rôle que vous avez décidé de promouvoir au Canada ne réussira pas. » [ 31 ] Monsieur Kabemba affirme avoir transmis un courriel à l’enquêteur du SPVM chargé du dossier afin de demander une rencontre avec le défendeur et son groupe pour tenter de régler le tout à l’amiable. [ 32 ] La rencontre n’a pas eu lieu. Il a par la suite retiré la plainte pour menace de mort qu'il avait déposée contre deux membres du groupe, M. Patrick Efambe et M.
Dieudo Ngani. [ 33 ] Monsieur Kabemba produit une vidéo téléchargée avant le 31 mars, du site Internet www.ideologiedestars.com, où M. Guy Songo tient les propos suivants : « Au Canada, il n’y aura plus de production de musique. Ce combat, on l’a débuté depuis très longtemps, ce que Yves Kabemba est entrain de faire n’a aucun sens. Isaac a commis l’erreur d’inviter les gens à aller à la musique, c’est un prétexte de Kabemba pour exploiter la journée de la femme comme le font les faux pasteurs. » [ 34 ] Dans la vidéo, M. Songo mentionne qu’il n’est pas contre la musique, mais contre celle de Nathalie.
Il fait appel à tous les combattants et est prêt à négocier, mais ne va pas dévoiler ce qu’il va faire comme action et précise que ce ne sera pas bien. [ 35 ] Dans un extrait de vidéo enregistrée le jour de l’événement, M. Songo s’exprime ainsi : « Nous sommes ici pour célébrer la victoire du peuple. Je demande à tous les combattants du monde de boycotter Congo Mikili. Nous sommes ici devant la salle où ils ont tenté de relancer la carrière de Nathalie. Échec total!
Le peuple s’est levé, il a pris la fuite et il ne s’est même pas présenté. » 2.2 Preuve en défense [ 36 ] Le défendeur attire l'attention du Tribunal sur le fait que l’interprète n’a pas traduit fidèlement ce qui a été dit sur les vidéos. [ 37 ] Il indique qu’il était à Ottawa et n’était invité à aucune réunion avec M. Kabemba. Il nie avoir appelé à la salle où devait avoir lieu le spectacle. Il n’a pas le numéro de téléphone de cette salle. [ 38 ] Il suggère que M. Kabemba le poursuit devant cette Cour parce qu’il a déposé un recours en diffamation contre lui devant la Cour supérieure. [ 39 ] Il affirme que M.
Kabemba lui a fait faire le message que s’il se désiste de son recours en diffamation, il retirerait en retour ce recours à la Division des petites créances. [ 40 ] Il mentionne également ne pas avoir été impliqué dans le recours au criminel. [ 41 ] Il connait depuis plus de dix (10) ans M. Kabemba avec qui il a dans le passé collaboré et travaillé sur des projets. [ 42 ] Le défendeur Alain Songo est administrateur de l'Association Collectif pour le Congo (« Le Collectif ») depuis 2010.
Le Collectif est un groupe de pression qui est créé avant les élections congolaises pour organiser des manifestations pacifiques, c'est un OSBL qui a son siège social à Ottawa qui sert de plateforme à plusieurs associations collectives pour le Congo. [ 43 ] Il a dans le passé fait des enregistrements vidéo avec le demandeur, M. Kabemba, qu’il appelait et il venait à Ottawa pour couvrir les activités de l’Association. [ 44 ] Monsieur Sage-Fidèle Gayala est président du Collectif pour le Congo depuis 2014.
Il est cofondateur de cette association qui est incorporée en 2010. [ 45 ] Il a participé aux manifestations indiquées sur les enregistrements vidéo. [ 46 ] Il soulève que M. Kabemba n’a pas de preuve de location de la salle pour le spectacle qui devait avoir lieu et affirme que le spectacle a été présenté ailleurs à Montréal, le 7 avril.
[ 47 ] Monsieur Gayala précise que c’est M. Jean-Marie Mousenga, président de la Communauté sénégalaise de Montréal, qui avait loué la salle et l’avait annulée bien avant la date fixée pour le concert annulé. [ 48 ] Le concert qui a eu lieu ailleurs, a été filmé et mis en ligne sur le site Internet du demandeur au www.congomikili.com. [ 49 ] Le DVD du spectacle était disponible a été mis en vente sur la page Internet du demandeur. Quand M. Gayala a tenté d’obtenir le DVD, il n'en restait plus, car tout a été vendu. [ 50 ] Dans l’enregistrement vidéo du spectacle, une femme faisant
partie de l'organisation témoigne que la date du spectacle, soit le 31 mars, a été remplacée pour le 7 avril et il a eu lieu à cette dernière date. [ 51 ] Il précise que c'est l'association Centre de Réflexion Congolaise, « CRC » qui avait organisé les manifestations déroulées devant la salle le jour prévu pour le concert et avait obtenu de la police l’autorisation de manifester. [ 52 ] Dès le 30 mars, le demandeur, M.
Kabemba, et son témoin étaient au courant de l’annulation du concert qui devait se dérouler le 31 mars et a été reporté le 7 avril. [ 53 ] Monsieur Gayala estime que l’aspect médiatique était passé et que le message que le groupe voulait véhiculer était aussi passé, donc il n’était pas nécessaire de continuer de protester à la nouvelle date du spectacle. [ 54 ] Il explique que la chanteuse, Nathalie Makoma, est une femme qui se dénude et n’était pas un modèle à produire dans le cadre de la journée de la femme et cela posait un problème d'ordre moral pour la communauté congolaise et qu'il était inacceptable de permettre de ramasser des fonds pour les femmes violées avec cette artiste. [ 55 ] C’est pour cette raison que le Collectif pour le Congo a soutenu le CRC dans sa démarche de boycotter le spectacle. [ 56 ] Monsieur Songo précise que c’est dans le cadre des activités du Collectif pour le Congo qu’il a eu à travailler avec le CRC.
Il n’est pas membre du CRC dont font parties Messieurs Ngani et Efambe. [ 57 ] Il attire l'attention de la Cour sur le fait que dans les enregistrements vidéo, il y a des gens de partout qui ont parlé avant et après lui. Il suggère qu’il y a une dizaine de personnes qui ont pris la parole devant la caméra lors du boycottage. [ 58 ] Monsieur Songo corrobore la version de M. Gayala, voulant que Mme Nathalie Makoma n’est pas un modèle pour venir représenter la femme congolaise à Montréal.
La crédibilité de Mme Nathalie Makoma est controversée et elle n’est pas digne de représenter la femme congolaise. [ 59 ] Il invite le Tribunal à faire une réécoute de la bande vidéo de la manifestation devant la Santa Cruz, enregistrée le 31 mars, soit, où certains manifestants disaient : « Victoire des combattants où les organisation ont compris le message des combattants. Le peuple a raison…voix du peuple…voix de Dieu! Les mamans congolais ont dit non! Nous ne voulons pas être honorés par Nathalie.
Nous demandons la libération de nos frères (…). » ( sic ) [ 60 ] Le président du CRC mentionne lors de l’enregistrement vidéo de la manifestation : « Le message était clair.
Plus de concert tant que la situation au Congo n’a pas changée. ( sic ) » [ 61 ] Monsieur Songo souligne que le montant payé pour la location de la salle le 31 mars, Santa Cruz a été remboursé par le représentant de l'église Santa Cruz, suite à des appels de protestation provenant de partout dans le monde. [ 62 ] Le 13 septembre, date fixée pour la suite de la preuve du défendeur, qui a débutée lors de l’audience précédente, tenue le 12 avril 2016, le défendeur est présent ainsi que ses deux témoins.
Il est prêt à procéder pour compléter sa preuve en défense. [ 63 ] Monsieur Kabemba est absent, la veille, il a transmis au greffe un courriel indiquant qu’il ne pouvait pas être présent pour l’audition étant retenu aux États-Unis pour urgence familiale. [ 64 ] Monsieur Songo est informé ce cette situation à l'ouverture de l'audience, il exige de procéder. Il soulève qu’il vient d’Ottawa et s’est déplacé avec ses témoins pour être présent. [ 65 ] Le Tribunal autorise M. Songo à procéder en l’absence de M.
Kabemba, car il n’est pas saisi d’une demande valable de remise de l'audience et il n'y a aucune preuve au dossier que M. Kabemba serait empêché d'être présent pour une raison valable. Faut-il rappeler qu'il savait depuis le 12 avril 2016 que l'audition dans sa cause devait continuer le 13 septembre 2016. [ 66 ] Monsieur Songo a fait entendre Mme Zulmira De Barros, qui est secrétaire à la mission Santa Cruz, parmi ses tâches, elle voit à la location de salle. [ 67 ] Dans son témoignage Mme Zulmira De Barros relate les faits pertinents qui suivent.
[ 68 ] Le 2 mars 2012, elle a loué la grande salle pour le 31 mars 2012, située sur la rue Rachelle, ayant une capacité de 500 personnes, à M. Raphael Mudimbi pour la tenue d'un spectacle multiculturel. [ 69 ] Par la suite, elle a commencé à recevoir des menaces et a exigé d’obtenir des précisions et a obtenu une lettre de M. Mudimbi. [ 70 ] Sont produites les pièces suivantes, pièces D-3 contrat du 2 mars 2012, D-4 lettre datée du 27 mars 2012 et D-5 preuve d’identification de M. Kabemba. [ 71 ] Elle a appelé la police après avoir reçu des menaces de mort. La police l’a informé que M.
Jean-Marie Mousenga était le président de la communauté congolaise. [ 72 ] Elle a communiqué avec lui par téléphone, il l’a confirmé qu’il était d’accord et que la communauté était d’accord avec la tenue de l’activité. [ 73 ] Entre le 27 et le 31 mars, M. Kabemba s’est présenté pour l’aviser que le spectacle était annulé. [ 74 ] L’église a décidé de rembourser à M. Raphael Mudimbi le montant du dépôt et le montant de location de la salle. [ 75 ] Monsieur Éric Kambaji était trésorier et porte-parole du « CRC »
Collectif de réflexion pour le Congo. [ 76 ] Le CRC s’opposait à la venue de l’artiste Makoma, impliquée avec le régime en place au Congo, à qui on reproche de bafouer les droits de l’homme et de la femme. C'est dans ce contexte que le CRC a choisi de boycotter le spectacle et a, en collaboration avec d'autres activistes, organisé une manifestation devant la salle le jour du concert. [ 77 ] Arrivé sur place, il a appris que le concert était annulé, une manifestation pacifique d’une durée d'une heure a eu lieu. Les manifestants se sont dispersés sans aucun problème. [ 78 ] Monsieur Kambaji était en contact avec M.
Kabemba parce que le spectacle était annoncé sur son site Internet. [ 79 ] Au début il niait en être le promoteur. Par la suite il admet faire
partie des promoteurs, entre autres, avec l’ancien président de la communauté congolaise, M. Jean-Marie Mousenga. [ 80 ] Il a été informé que M. Kabemba a été impliqué dans un accident sur la route avant le concert, occasionné par une distraction relié à son cellulaire. [ 81 ] Le concert a eu lieu en catimini une semaine plus tard à un autre endroit. [ 82 ] Monsieur Kambaji affirme qu'en juin 2016, M. Kabemba l’a approché pour lui parler du procès, en lui disant vu la tournure, il voulait un règlement à l’amiable, car il sait que M. Songo n'a pas participé au boycottage du spectacle.
Il le poursuit en réaction à un autre procès dans lequel il est poursuivi par M. Songo. La demande reconventionnelle [ 83 ] Monsieur Songo réclame à
titre de demande reconventionnelle la somme de 6 000 $, soit : • 4 000 $, pour recherche et frais d’avocat; • 1 000 $ pour perte de travail, représentant deux semaines de travail; • 500 $ pour stress et inconvénients; [ 84 ] Monsieur Songo souligne qu'il doit conduire d’Ottawa pour venir à Montréal pour le procès. Il a dû effectuer plusieurs voyages entre Montréal et Ottawa à cause de cette affaire.
Il réclame 500 $ pour amortissement de sa voiture Cadillac, qui a fait beaucoup de millages reliés au procès et il demande les frais de stationnement et carburant. [ 85 ] Monsieur Songo plaide que c’était le CRC et d’autres organisations qui ont planifié le boycottage et la manifestation en question. Il n’a été à la manifestation qu’à
titre d’invité. [ 86 ] Il reproche à M. Kabemba de l'avoir poursuivi en représailles suite à son recours contre lui en diffamation, dans le but de faire pression sur lui. [ 87 ] Monsieur Songo soulève que ce n’est pas le demandeur qui a loué la salle, il n’a encouru aucune perte. Le spectacle a eu lieu et a généré des profits. [ 88 ] La manifestation pacifique, encadrée par les forces de l’ordre, n’a occasionné aucun préjudice à M. Kabemba, qui utilise le système judiciaire pour lui causer des ennuis. [ 89 ] Monsieur Songo demande au Tribunal de condamner M. Kabemba pour parjures.
3. ANALYSE ET MOTIFS 3.1 Demande principale [ 90 ] Il appartient à M. Kabemba pour avoir gain de cause de démontrer par une preuve prépondérante les faits qu’il reproche à M. Songo (art. 2803 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [1] . [ 91 ] Il lui appartient aussi de démontrer que M. Songo n’a pas respecté les règles de conduite, les usages ou la loi, en d’autres termes, qu’il a commis une faute qui lui a causé les préjudices pour les montants réclamés à
titre de dommages ( art. 1457 C.c.Q. ) [2] . [ 92 ] Monsieur Kabemba n’a pas réussi à se décharger de son fardeau de preuve tant en ce qui concerne la faute ou les manquements reprochés à M. Songo que pour les dommages qu’il lui réclame, c’est ce que le Tribunal retient de la preuve. [ 93 ] Il ressort de la preuve que M.
Songo n’a pas été l’organisateur des activités de sabotage du concert-spectacle de l’artiste Nathalie Makoma, qui devait se tenir le 31 mars 2012 dans la grande salle de l’Église Santa-Cruz, située sur la rue Rachel, à Montréal. [ 94 ] Il est en preuve que c’est l’Association congolaise CRC qui avait obtenu l’autorisation policière et avait organisé les manifestations pour protester contre la tenue du concert en question. [ 95 ] Dans un des enregistrements vidéo produits en preuve, le président du CRC s’exprime en disant ce message clair : « Plus de concert tant que la situation au Congo n’a pas été changée » [ 96 ] Appelé comme témoin, M.
Éric Kambaji, qui était alors trésorier du CRC, confirme que c’est le CRC en collaboration avec d’autres activistes qui ont organisé le boycottage du spectacle et la manifestation devant la salle, le jour du concert. [ 97 ] Lors d’une rencontre entre Kambaji et M. Kabemba, au mois de juin 2016, ce dernier aurait avoué qu’il sait que M. Songo n’était pas l’organisateur du boycottage du spectacle et qu’il souhaiterait un règlement à l’amiable du dossier. Il a exprimé qu’il a poursuivi M.
Songo dans cette affaire en réaction à un recours en diffamation qu’il a intenté contre lui. [ 98 ] Les extraits des enregistrements vidéo des déclarations de M. Songo, produits en preuve, bien qu’ils indiquent qu'il était d’accord avec le mouvement de boycottage du spectacle, ne suffisent pas pour établir l’existence d’une faute ou d’un manquement pour engager la responsabilité de M. Songo pour les dommages qui lui sont réclamés par M.
Kabemba. [ 99 ] La liberté d’expression et celle de manifester sont des droits garantis par la Charte des droits et libertés de la personne [3] . [ 100 ] Il n’y a aucune preuve que M. Songo aurait exercé ses droits de manière abusive ou excessive afin de causer préjudice à M. Kabemba. [ 101 ] Vu la conclusion à laquelle arrive le Tribunal, il n’y a pas lieu de s’attarder sur la question des dommages, sauf pour souligner qu’il est loin d’être établi que M.
Kabemba aurait subi les dommages qu’il réclame en l’instance. [ 102 ] La demande d’amender le montant de sa réclamation à 15 000 $ doit être rejetée. 3.2 Demande reconventionnelle [ 103 ] En regard de la trame factuelle, qui révèle que M. Kabemba n’a engagé aucune dépense pour la location de la salle, il n’a pas produit de preuve tangible pour les différents postes de sa réclamation et surtout il n’a pas fait la preuve du manquement reproché à M. Songo, soit d’avoir orchestré le boycottage du spectacle. Le Tribunal estime que son recours était dès le départ voué à l’échec. [ 104 ] L’argument de M. Songo que M.
Kabemba aurait à tort utilisé le système judiciaire afin de régler ses comptes avec lui n’est pas dénué de fondement. [ 105 ] Il y a en effet suffisamment d’éléments pour soutenir que M. Kabemba aurait agi avec témérité pour avoir mis de l'avant ce recours contre M. Songo, alors qu'une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances analogues conclurait à l'inexistence d'un fondement pour cette procédure [4] . [ 106 ] Pour arriver à cette conclusion, le Tribunal tient entre autres compte de l’aveu qu’il a fait à M. Éric Kambaji, voulant qu’il savait que M.
Songo n’avait pas organisé le boycottage du spectacle et qu’il le poursuit en réaction pour un recours en diffamation qu’il a intenté contre lui, ce qui corrobore la version de M.
Songo. [ 107 ] Monsieur Songo a été obligé de faire face à ce recours, ce qui occasionne entre autres des dépenses, de l’investissement de temps, troubles et inconvénients et plusieurs déplacements aller-retour entre Ottawa et Montréal pour produire sa contestation, déposer ses pièces aux greffes et être présent en Cour lors des audiences tenues le 5 janvier, 12 avril et 13 septembre 2016. [ 108 ] Monsieur Songo a produit une facture pour des frais d’avocat pour un montant de 4 520 $. Il a produit des rapports médicaux pour démontrer que son état de santé a été affecté.
Ces rapports ne sont pas concluants pour établir l’existe d’une relation de cause à effet en rapport à la présente cause. [ 109 ] Le fait qu'à la Division des petites créances les parties se représentent seules, ne fait pas obstacle à la condamnation d'une
partie
à payer à
titre de dommages les frais engagés par l'autre
partie pour des services juridiques afin d'obtenir les conseils d'un avocat pour l'aider à monter et préparer le dossier, surtout dans le contexte où les recours soulèvent des questions de droit pointues et portent sur des montants substantiels, que le justiciable réduit à 15 000 $ pour introduire son recours à la Division des petites créances, de la Cour du Québec. Toutefois, le montant accordé doit être raisonnable et proportionnel aux enjeux en question. [ 110 ] Pour les motifs exprimés précédemment, la responsabilité de M.
Kabemba est engagée pour les dommages et inconvénients qui résultent de sa témérité et son recours pour le moins frivole. En conséquence, le Tribunal accorde à M. Songo le montant global de 5 000 $, soit : 1 500 $ pour perte de temps, troubles et inconvénients et 3 500 $ pour frais encourus incluant des services juridiques pour la préparation du dossier et des conseils obtenus de son avocat. [ 111 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 112 ] REJETTE la demande principale; [ 113 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle; [ 114 ] CONDAMNE le demandeur, M. Yves Kabemba, à payer au défendeur, M.
Guy Alain Songo, la somme de 5 000 $, plus les frais judiciaires de 157 $. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 5 janvier, 12 avril et 13 septembre 2016
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