2014 QCCQ 8488, 2014 QCCQ 8488
Opinion
Nazar c. Entreprises Damar 2014 QCCQ 8488 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Division des petites créances » N° : 540-32-026020-139 DATE : 4 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LILIANNE NAZAR
Partie demanderesse c. LES ENTREPRISES DAMAR -et- MARC-ARTHUR JEAN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ L'achat d'une voiture d'occasion divise les parties. [ 1 ] La transaction intervient en septembre 2011 et la demanderesse ne fait pas inspecter le véhicule avant l'achat. Elle découvre vite plusieurs défauts : ordinateur de transmission détraqué, odomètre manipulé et transmission défectueuse. La demanderesse ventile sa réclamation au paragraphe 8 de la DEMANDE mais la réduit à 7 000, 00 $ pour respecter la compétence de la Division des petites créances. L'acheteuse parle aussi de collaboration factice de la
partie adverse et de sa mauvaise réputation. [ 2 ] La défenderesse cesse ses activités en 2012 mais le défendeur Jean produit une CONTESTATION étoffée. Par exemple, il plaide qu'on le place devant un fait accompli, sans mise en demeure préalable et privé de l'opportunité de constater l'état du véhicule et de procéder aux réparations requises, le cas échéant. En outre, il est inexact qu'on communique avec lui avant la mise en demeure et il qualifie de diffamatoires les atteintes à sa réputation.
Il note aussi que l'avis en question est expédié plus d'un an après constatation des défauts évoqués et après les réparations. D'après le défendeur, il vend un véhicule en parfait état de fonctionnement mais âgé de cinq (5) ans. Il fait donc l'objet d'une garantie de trente (30) jours.
[ 3 ] Le contrat litigieux est signé le 15 septembre 2011, apparemment au prix de 6 300, 00 $ car les copies produites sont difficiles à déchiffrer. Par contre, la mise en demeure du 14 novembre 2012 mentionne 6 000, 00 $ plus un véhicule dont la valeur est fixée à 1 700, 00 $.
Le document parle aussi de manipulation de l'odomètre, d'absence de l'étiquette obligatoire dans le cas d'une vente d'un véhicule d'occasion et de réparations obligatoires de 2 400, 00 $ au cours des deux (2) mois après la vente. [ 4 ] À l'audience, les chiffres mentionnés par le représentant de la propriétaire diffèrent un peu de ceux de la mise en demeure. Par exemple, il parle de réparations de 4 500, 00 $ au cours des premiers mois. De son côté, le défendeur témoigne à l'effet qu'il informe la
partie adverse de la diminution du kilométrage de la voiture et lui explique les raisons techniques de l'opération. Il revient également sur les détails courus avant les démarches de la
partie adverse. Le vendeur dépose aussi, qui rappelle la garantie de trois (3) mois de la voiture. Si la demanderesse se manifeste pendant cette période de temps, on la rembourse tout simplement. [ 5 ] Aux termes de l'article 2803. du Code civil du Québec , celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Au cas de preuve contradictoire, le demandeur perdra. C'est la situation en l'espèce, à tout le moins dans le cas de l'odomètre. [ 6 ] Il y a aussi l'
article 1739 du Code civil du Québec selon lequel l'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte [1] … . Ce n'est pas le cas ici où la mise en demeure est faite après plus d'un an. [ 7 ] De même, la mise en demeure préalable est nécessaire. Comme on le lit dans le dossier Simard [2] , la mise en demeure, préalablement à la réparation, est essentielle même dans ce cas . Conclure autrement empêcherait le vendeur de recueillir des éléments de preuve pour se constituer une défense, le cas échéant.
L'absence de mise en demeure constitue une fin de non-recevoir à l'action intentée par le demandeur. [ 8 ] Pour toutes ces raisons, il serait difficile d'accueillir le recours de la demanderesse surtout qu'en plus, elle ne fait pas inspecter le véhicule avant la transaction. Or la doctrine et la jurisprudence enseignent la prudence et la diligence à l'acheteur, surtout lorsqu'il acquiert un bien usagé. À l'audience, toutefois, le défendeur manifeste une certaine ouverture.
L'intéressée subit des inconvénients, c'est évident, et même si son entreprise n'existe plus, il est prêt à la cautionner dans une proportion raisonnable. Il parle de 500, 00 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur Jean à payer 500, 00 $ à la demanderesse, avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle depuis l'assignation, plus les frais, 167, 00 $. _____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec Date d'audience : 18 juin 2014
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