2017 QCCQ 7337, 2017 QCCQ 7337
Opinion
Protection de la jeunesse — 173149 2017 QCCQ 7337 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004203-176 JUGEMENT RENDU LE : 24 avril 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 2008 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A Mère B, domicilié au […], Ville A, […], district A Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue les problèmes personnels des parents, notamment au niveau de la consommation de drogues, de leur agressivité et de leur impulsivité, de même que du peu d’évolution malgré les services offerts pour demander entre autres l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Les parents admettent la majorité des allégations, mais contestent les conclusions recherchées.
Ils sont en accord avec l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une année et demande des contacts une fin de semaine sur deux sans supervision. Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La demande en protection est déposée après le délai prévu pour prolonger la dernière ordonnance. Il s’agit donc d’une erreur administrative.
Dans les faits, nous aurions dû avoir une demande en révision et en prolongation d’ordonnance. [ 5 ] Les demandes concernant les deux enfants du couple, soit X et Y, sont entendues de façon commune. [ 6 ] La dernière décision du Tribunal du 11 décembre 2015 ordonnait l’hébergement des deux enfants en famille d'accueil pour une année avec notamment, une recommandation aux parents d’entreprendre des démarches pour régler leurs difficultés personnelles dont la toxicomanie, l’impulsivité et l’agressivité. [ 7 ] Il est à noter que les enfants sont en famille d'accueil depuis le 8 octobre 2015 suite à une ordonnance provisoire.
[ 8 ] La preuve démontre que la situation des deux parents n’a guère évolué depuis la dernière ordonnance.
Malgré la décision, les parents n’ont pas complété leurs démarches pour régler leurs problèmes. [ 9 ] Ils témoignent plutôt que leur consommation n’est pas un problème et qu’ils n’ont pas besoin d’aide pour leur agressivité. [ 10 ] Ils sont incapables de reconnaître leurs responsabilités dans le placement de leurs enfants. [ 11 ] Par exemple, la mère a plaidé coupable à une accusation de voies de fait sur son fils X en juin 2016. Ces événements sont survenus en 2015. Devant la juge Maryse Brouillette en décembre 2015, elle clamait son innocence. Pourtant, en juin dernier, elle plaide coupable.
Questionnée sur cette accusation, elle tente encore de minimiser les faits. Pourtant, selon la preuve retenue par la juge Brouillette, l’événement était d’une rare agressivité qui a même marqué les témoins qui ont assisté à la scène. [ 12 ] Les parents tentent encore de minimiser leurs difficultés comme ils le faisaient devant la juge Brouillette.
Malgré de nombreux services offerts, ils n’ont pas été en mesure de s’impliquer sérieusement et de régler leurs importants problèmes de comportement. L’impulsivité et l’agressivité sont toujours bien présentes de même que la consommation. [ 13 ] Cette situation est malheureuse parce qu’ils démontrent parfois certaines capacités parentales. Toutefois, ils sont envahis par leurs difficultés et sont incapables de le reconnaître. [ 14 ] Les enfants fonctionnent bien en famille d'accueil. Ils ont encore certains comportements à corriger, mais ils se sont beaucoup améliorés.
Les comportements plus difficiles surviennent après les contacts avec les parents qu’ils voient toutes les fins de semaine, mais sans coucher. Ils voient leurs deux parents ensemble le samedi avec supervision et le dimanche leur père qui se rend chez un membre de la famille. [ 15 ] Il n’est pas surprenant que les enfants soient épuisés après leur fin de semaine. Ils n’ont jamais de répit.
Ils sont à l’école la semaine et sortent chez leurs parents toutes les fins de semaine. [ 16 ] Ils sont heureux de voir leurs parents, même si les activités se résument majoritairement à l’ordinateur pour X. [ 17 ] Les décisions doivent être prises en fonction de l’intérêt des enfants. Ces derniers ont besoin d’être sécurisés et stabilisés. [ 18 ] Les parents n’ont pas démontré qu’ils peuvent modifier leurs comportements à court ou moyen terme. Il faut donc fournir aux enfants un projet de vie où ils trouveront réponse à leurs besoins et une stabilité à long terme.
La famille d'accueil de madame C a créé un lien significatif avec les enfants et est prête à s’investir à long terme avec eux. De plus, elle a un bon lien avec les parents. [ 19 ] Le fardeau revient aux parents dans les prochaines années de faire la preuve de leurs capacités à régler leurs difficultés, ce qu’ils n’ont pu faire jusqu’à maintenant. [ 20 ] Pour les contacts recommandés par la
partie demanderesse, ils sont insuffisants pour conserver un lien significatif avec les parents. Des contacts d’un minimum d’un samedi aux deux semaines, d’une durée de quatre heures, avec supervision sont dans l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 23 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant chez la famille d’accueil désignée par les Centres jeunesse, soit celle de madame C, jusqu’à sa majorité; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant s’établissent sur entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu les deux parents ensemble au minimum une (1) fois aux deux (2) semaines, pour une durée de quatre (4) heures par contact, et ORDONNE que ces contacts soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 26 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. M e Pierre Gamache, procureur de l'enfant M e Mario Mélançon, procureur de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 31 mars 2017
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