2020 QCCA 1258, 2020 QCCA 1258
Opinion
Pelletier c. Valeurs mobilières Desjardins inc. 2020 QCCA 1258 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029091-204 ( 500-17-113440-203 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 septembre 2020 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Robyn Pelletier pascal lavigueur financière banque nationale inc. Me Patrick Ouellet ( Woods ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Valeurs mobilières desjardins inc. Me David Quesnel ( LCM Avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 16 septembre 2020 par l’honorable Babak Barin de la Cour supérieure , district de Montréal et pour en suspendre l’exécution (Art. 9, 31, 357 et 514 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 02 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Ouellet.
11 h 23 Argumentation de Me Quesnel. 11 h 29 Réplique de Me Ouellet. 11 h 30 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une « requête pour permission d’appeler d’une injonction interlocutoire provisoire et pour en suspendre l’exécution » concernant le jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Babak Barin) du 16 septembre 2020. [ 2 ] Le juge a été saisi d’une demande pour l’émission d’une ordonnance d’injonction provisoire contre des ex-employés de la demanderesse.
Cette dernière allègue que les deux défendeurs ont quitté leur emploi pour aller travailler pour la défenderesse et ils ont sollicité de la clientèle du demandeur à l’encontre de leurs obligations contractuelles et légales. [ 3 ] Il est approprié de citer le jugement rendu au long : ORDONNANCE D’INJONCTION PROVISOIRE [1] CONSIDÉRANT que cette affaire a été entendue en chambre, salle 2.13, en tant qu’une demande urgente; [2] CONSIDÉRANT la demande introductive d’instance pour l’émission d’une ordonnance d’injonction provisoire de Valeurs mobilières Desjardins inc.; [3] CONSIDÉRANT les déclarations sous-serment de Rock Pelletier, Manon Raymond et Michael Di Fiore; [4] CONSIDÉRANT les déclarations sous-serment de Robyn Pelletier, Pascal Lavigueur, Styves Langlois et deux clients de Robyn Pelletier; [5] CONSIDÉRANT les pièces et plus particulièrement les contrats d’emploi de Pelletier daté du 4 mars 2004 et Lavigueur daté du 13 juin 2011; [6] CONSIDÉRANT les représentations des avocats des deux parties; [7] CONSIDÉRANT les critères d’émission d’une injonction provisoire, à savoir l’apparence de droit, le préjudice irréparable, la balance des inconvénients et l’urgence; [8] CONSIDÉRANT que la question de l’urgence n’est véritablement pas en jeu en l'espèce et elle n’est d’ailleurs pas contestée vigoureusement par les défendeurs, Pelletier, Lavigueur et Financière Banque Nationale.
À noter que Pelletier et Lavigueur ont quitté leurs emplois chez Desjardins le 21 août 2020, la demande de Desjardins a été introduite le 3 septembre 2020 et les parties ont consenti à l’émission d’une ordonnance provisoire le 4 septembre 2020 par la juge Karen M.
Rogers, j.c.s.; [9] CONSIDÉRANT , qu’après avoir examiné les procédures et entendus les plaidoiries des avocats des parties lors d’une audience de novo, je suis d'avis qu’il n'y a pas lieu d’accorder les conclusions recherchées par Desjardins tel que demandé - en d’autres mots, Desjardins n’a pas réussi à démontrer prima facie que les défendeurs Pelletier et Lavigueur ont approché, sollicité ou détourné de celle-ci de façon directe ou indirecte, de quelque manière que ce soit, les clients de Desjardins, tel que ces mots sont compris dans la jurisprudence.
Selon la jurisprudence, la prohibition d’approcher doit être considérée à la lumière de la prohibition de solliciter, qui nécessite un élément d’insistance et de pression.
Or, aucun de ces éléments ne semble être présent dans cette affaire; [10] CONSIDÉRANT de plus qu’en l’espèce la seule preuve, au soutien des allégations de Desjardins à l’égard des conclusions recherchées, est basée sur certaines déclarations assermentées contradictoires qui contiennent essentiellement du ouï-dire, aucun des affiant ayant été lui-même témoin de la sollicitation des clients allégués; [11] CONSIDÉRANT que la demanderesse n’a pas réussi non plus à satisfaire à ce stade-ci à l’existence d’un préjudice sérieux ou irréparable.
Un préjudice irréparable est un préjudice qui n’est pas susceptible d’être remédié des dommages-intérêts ou qui peut difficilement l’être. Les noms des « Clients Référés » étant disponibles avec la valeur de chacun de leur portfolio financier, dans la mesure où la demanderesse réussit à démontrer des actes de sollicitation de la part des défendeurs, ses dommages seront éventuellement quantifiables;
[12] CONSIDÉRANT qu’à l’heure actuelle, et sans avoir le bénéfice d’une preuve plus étoffée à l’égard des agissements des parties et l’état dans lequel se trouvent les « Clients Référés », il est difficile de déterminer la direction vers laquelle penchera la balance des inconvéni ents; [13] CONSIDÉRANT les allégations de Desjardins dans sa demande introductive d’instance à l’effet que non seulement Pelletier et Lavigueur ont violé leurs obligations contractuelles de non-sollicitation, mais ils se sont également livrés à des gestes de concurrence déloyale au profit de leur nouvel employeur, la Financière Banque Nationale inc.; [14] CONSIDÉRANT qu’à la lumière de l’entente préalable des parties en date du 4 septembre 2020, les articles 2088 et 2091 C.C.Q., les circonstances des départs de Pelletier et Lavigueur de chez Desjardins et les contacts téléphoniques antérieurs qui ont eu lieu entre ces individus et les « Clients Référés », il est nécessaire pour les fins de justice que le tribunal exerce sa discrétion à ce stade-ci des procédures afin de maintenir un juste équilibre entre les relations des parties et les « Clients Référés »; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [15] ORDONNE aux défendeurs Robyn Pelletier, Pascal Lavigueur et Financière Banque Nationale inc. de s’abstenir de solliciter les « Clients Référés » par la demanderesse ou toute autre entité du Mouvement Desjardins aux défendeurs Robyn Pelletier et Pascal Lavigueur dans le cadre de leur emploi (les « Clients Référés » et dont la liste est contenue à la pièce P-3 déposée sous scellé; [16] ORDONNE aux défendeurs Robyn Pelletier, Pascal Lavigueur et Financière Banque Nationale inc. de s’abstenir immédiatement, directement ou indirectement, d’inciter toute personne à contrevenir à l’une ou l’autre des ordonnances du présent jugement; [ 4 ] Les requérants demandent la permission d’appeler ainsi que la suspension de l’exécution du jugement parce que, principalement, le juge n’a pas respecté les critères applicables à l’émission d’une telle injonction et il a émis une injonction permanente au lieu d’une injonction provisoire. [ 5 ] La permission d’appel d’un tel jugement peut être accordée en vertu de l’article 31 C.p.c. où le jugement cause un préjudice irréparable et que les intérêts de la justice militent en faveur de l’octroi de la permission (tel que prévu à l’article 9 C.p.c. ). [ 6 ] Un sursis est accordé quand le jugement est affecté d’une faiblesse apparente et la
partie qui demande la suspension d’exécution subit un préjudice. [ 7 ] Il est évident que le jugement est affecté d’une faiblesse vu que le juge constate que le demandeur n’a pas établi un droit (paragr. 9 et 10) ni un préjudice (paragr. 11 du jugement) mais le juge émet quand même une ordonnance.
Il semble que l’ordonnance est basée sur le fait que les requérants ont consenti à l’émission d’une ordonnance temporaire le 4 septembre, leur devoir de loyauté et certains contacts téléphoniques (paragr. 14 du jugement). [ 8 ] Par contre et malgré que les conclusions ne contiennent pas la rédaction habituelle à l’effet que l’ordonnance est valable jusqu’à une date déterminée, il me semble évident que le juge a émis une injonction interlocutoire de façon provisoire [1] . Le
titre du jugement ainsi que le paragr. 7 fait état. En conséquence, tel que prévu à l’article 510 al. 2 C.p.c. , l’ordonnance datée du 16 septembre 2020 prend fin 10 jours plus tard soit le 26 ou en espèce le prochain jour non férié soit le 28 septembre 2020 [2] . Toute autre lecture ne tient pas. [ 9 ] Dans ces circonstances malgré les faiblesses, le jugement ne cause pas un préjudice irrémédiable et donc il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appel ou de suspendre l’ordonnance. Les meilleurs intérêts de la justice militent dans le même sens.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’une injonction interlocutoire et pour en suspendre l’exécution, sans frais de justice vu les circonstances de l’affaire. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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