2012 QCCA 251, 2012 QCCA 251
Opinion
Abaziou c. R. 2012 QCCA 251 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004487-094 500-01-017620-060 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 31 janvier 2012 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) MICHEL ABAZIOU Me Gaétan Bourassa AIDE JURDIDIQUE DE MONTRÉAL INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me François Allard Me Alexandre Boucher PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
En appel d'un jugement rendu le 8 juin 2009 par l'honorable Louise Bourdeau de la Cour du Québec, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – introduction par effraction Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 40 Argumentation par Me Gaétan Bourassa. 10 h 02 Argumentation par Me François Allard. 10 h 22 Réplique par Me Gaétan Bourassa. 10 h 26 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 26 Suspension de la séance. 10 h 43 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'accusé était engagé dans une vendetta contre les membres d'une famille et avait été poursuivi et condamné pour atteinte à leur vie privée.
Il faisait l'objet d'une ordonnance de demeurer à au moins 100 mètres de ces derniers et de leurs compagnies, de ne pas communiquer avec eux, et de ne pas communiquer avec quiconque pour discuter d'eux. [ 2 ] Il s'est présenté au portier de l'immeuble qu'habitaient ces personnes, prétextant être un huissier et par la suite, s'étant fait refuser l'accès, s'engageant dans une longue discussion avec le portier au sujet des personnes concernées. [ 3 ] Il convient de mentionner que l'accusé a été trouvé coupable d'outrage civil en raison de ces événements, et condamné à une peine de six mois.
Il s'agissait d'un treizième outrage. [ 4 ] Les deux parties concèdent que la juge s'est mal dirigée en droit sur deux points importants : en déclarant que la contravention d'une ordonnance civile constituait l'acte criminel requis pour l'intention spécifique au sens de l' article 348
(1) a) du Code criminel et en refusant d'appliquer la présomption prévue à l' article 348
(2) a) en raison du fait qu'il s'agissait d'une tentative. [ 5 ] Ces erreurs de la juge de première instance ont contaminé la marche du procès au point où la tenue d'un nouveau procès s'impose, l'équité du premier ayant été entachée par l'insistance de la juge à considérer que la violation de l'ordonnance constituait l'acte criminel requis. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l'appel; [ 7 ] ANNULE la condamnation; [ 8 ] RETOURNE le dossier à la Cour du Québec pour la tenue d'un nouveau procès. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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