2011 QCCQ 7204, 2011 QCCQ 7204
Opinion
Protection de la jeunesse — 111721 2011 QCCQ 7204 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N°: 350-41-000020-118 DATE : 12 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DE A Requérante, et A B Parents, et X, née le […] 1994 Adolescente. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parents de l’adolescente X, née le […] 1994, ne font plus vie commune depuis 2004. À la rupture des parents, X vit avec sa sœur cadette (Y née le […] 2000) et sa mère. Le 12 janvier 2009, X soutient que sa relation avec sa mère est conflictuelle. Elle quitte le domicile de sa mère pour aller vivre avec son père où sa situation devient, au fil du temps, difficile. Elle est hospitalisée, à l’automne 2010, en pédopsychiatrie.
Le père ne collabore pas, par la suite, à certaines des mesures recommandées pour venir en aide à sa fille. X, pour sa part, éprouve un malaise face à certaines attitudes de son père, dont sa consommation abusive d’alcool. C’est dans ce contexte qu’elle est hébergée, à compter du 17 février 2011, en famille d’accueil [ 2 ] Ce jour, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande la poursuite de ce placement pour six mois. L’adolescente et ses parents admettent les faits allégués à la procédure et ne contestent pas ceux énoncés aux rapports déposés au dossier.
Tous sont d’accord avec la demande de la DPJ. La situation de l’adolescente et les mesures de protection appropriées [ 3 ] X a connu certaines difficultés. Elle est victime, entre l’âge de 6 à 9 ans, d’abus sexuels de la part du conjoint de sa gardienne. Des mesures d’aide ont été apportées alors que l’enfant vivait avec sa mère. Le départ de X du domicile maternel en janvier 2009 a été une rupture douloureuse.
L’adolescente n’a eu aucun contact avec sa mère qu’elle a revue, pour la première fois, à l’audience du 15 mars dernier au Tribunal. [ 4 ] À l’automne 2010, X vit une grande détresse et est hospitalisée du 29 septembre au 13 octobre. Le diagnostic (pièce D-3) émis est une dépression majeure en lien avec un trouble relationnel avec ses parents, la rupture avec sa mère, et le milieu paternel dysfonctionnel. La consommation d’amphétamines et de cannabis par l’adolescente est aussi une difficulté.
Il est alors recommandé que X prenne une médication et qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique ainsi qu’en pédopsychiatrie. X souhaitait ces mesures d’aide auxquelles elle a bien collaboré. La position différente du père a toutefois mis en péril l’efficacité de ces mesures. Monsieur répète souvent à X sa crainte face à la médication et indique clairement ne plus vouloir faire le transport pour les rendez-vous nécessaires aux suivis par des professionnels.
Le père n’a pas non plus collaboré avec les intervenants du CSSS (pièce D-4), estimant qu’il n’avait pas besoin de leurs services. [ 5 ] La consommation d’alcool du père est une autre difficulté. Monsieur admet consommer de la bière. Ses versions sont
contradictoires quant à la quantité qu’il consomme. Il a déclaré à l’intervenante de la DPJ prendre quatre caisses de 24 bières par semaine. À l’audience, il dit en consommer trois. Il faut reconnaître qu’il s’agit d’une consommation excessive, et ce, peu importe quelle version est la bonne. Monsieur ne voit aucune difficulté à cette consommation puisqu’il travaille, ne conduit pas son véhicule lorsqu’il a bu et n’est pas violent. Le père admet tout au plus être autoritaire et hausser le ton en frappant sur une table lorsqu’il doit répéter une décision imposant un refus à X.
Monsieur estime ne pas avoir besoin d’aide à quelque niveau que ce soit. [ 6 ] X vit de plus un certain isolement au domicile de son père. Monsieur travaille sur une ferme et vit avec un colocataire dans une maison mise à sa disposition par son employeur. X est dépendante de son père pour le transport qui lui permettrait de faire certaines activités ou d’occuper un emploi. Elle déplore également qu’elle doive assumer certaines responsabilités envers Y lors des visites de cette dernière au domicile du père aux deux semaines. Monsieur est analphabète, ce qui limite sa capacité à assurer un suivi scolaire.
Son témoignage démontre qu’il a, malgré sa bonne foi et l’attachement qu’il éprouve envers sa fille, une perception limitée des besoins d’une adolescente de cet âge. [ 7 ] Ce contexte familial et les difficultés du passé ont certainement un lien avec la détresse importante vécue par X à l’automne 2010 et qui s’est poursuivie jusqu’à son retrait du domicile de son père pour être confiée en famille d’accueil. X évolue positivement depuis ce temps. On a noté une amélioration au plan scolaire. L’adolescente occupe aussi un emploi et fait des activités.
Elle a débuté un suivi psychologique et s’implique toujours au suivi offert par la pédopsychiatre qui constate qu’elle est plus dégagée et moins anxieuse depuis son retrait du domicile familial. [ 8 ] Il faut par ailleurs exclure, pour le moment, que X soit confiée à sa mère. Ces dernières se sont revues pour la première fois lors de l’audience du 15 mars dernier au Tribunal.
Elles envisagent une reprise graduelle de contacts vu la nécessité, selon la mère, de « prendre le temps en raison des blessures entre nous ». [ 9 ] L’ensemble de cette preuve démontre que les conclusions recherchées auxquelles les parents et l’adolescente consentent sont appropriées à la situation de cette dernière et dans son intérêt.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis; ORDONNE , à l’égard de l’adolescente, l’exécution, pour six mois à compter de ce jour, des mesures de protection suivantes : [ 10 ] QUE l’adolescente soit hébergée en famille d’accueil; [ 11 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l’adolescente et sa famille aide, conseils et assistance; [ 12 ] QUE les contacts entre l’adolescente et ses parents aient lieu suivant l’entente entre X, le parent concerné par le contact et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; [ 13 ] QUE l’adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées en collaborant au suivi social et en faisant rapport de l’évolution de la situation et des mesures qu’ils appliquent pour la corriger; CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Kenny Binette pour l’adolescente /yd Date d’audience : 12 avril 2011
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