2023 QCCA 1594, 2023 QCCA 1594
Opinion
Nachi c. R. 2023 QCCA 1594 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007928-227 (500-01-205153-205) DATE : 18 décembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. MOHAMED AMIN NACHI Appelant – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 12 octobre 2022 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Pierre E. Labelle), qui, à la suite d’un plaidoyer de culpabilité relatif à 10 chefs d’accusation de fraude à l’identité (art. 403(1)b)(3)
a) C.cr .) et d’un premier remboursement volontaire de 21 000 $, lui impose une peine de 10 mois de détention à purger dans la collectivité, assortie d’une probation de deux ans et d’une ordonnance de remboursement de 22 000 $ à l’intérieur d’un délai de 60 mois [1] . [ 2 ] Alors qu’il était un employé de Vidéotron, l’appelant a usurpé l’identité de certains clients afin d’acquérir frauduleusement des téléphones cellulaires et les revendre à profit.
Son stratagème s’est déroulé sur une période d’environ 15 jours et a engendré une perte d’environ 44 000 $ pour son employeur, montant qui, par ailleurs, n’a pas totalement profité à l’appelant. [ 3 ] L’appelant invoque plusieurs motifs au soutien de son appel. Il plaide d’abord que le juge de première instance a erré en se limitant à choisir entre les peines proposées par les parties plutôt que de procéder à une réelle analyse des autres peines possibles.
Le juge aurait aussi commis des erreurs déterminantes dans l’imposition de la peine, en ignorant le principe de modération et certains facteurs atténuants (comme notamment le jeune âge de l’appelant), en omettant de traiter de l’ensemble des objectifs de réhabilitation pertinents et en ayant fait défaut d’examiner l’impact de l’ordonnance de dédommagement, conformément à l'arrêt Simoneau [2] , sur le caractère juste et approprié de la peine imposée. *** [ 4 ] Il est reconnu que le corridor d’intervention d’une cour d’appel en matière de détermination de la peine est étroit et circonscrit et que celle-ci doit faire preuve d’une grande déférence à l’endroit d’une décision de première instance qui la fixe [3] .
La Cour n’interviendra pour modifier une peine que si cette dernière n’est manifestement pas indiquée, qu’elle s’écarte de manière déraisonnable du principe de la proportionnalité [4] , ou que le juge a commis une erreur de principe ayant une incidence sur sa détermination.
Il faut préciser, comme le rappelait le juge Wagner dans Lacasse , que « la présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant ne justifiera l’intervention d’une cour d’appel que lorsqu’il appert du jugement de première instance qu’une telle erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine » [5] . [ 5 ] Regardons d’abord le premier moyen soulevé par l’appelant selon lequel le juge n’aurait pas examiné toutes les autres peines possibles qui pouvaient être imposées en l’espèce, limitant son analyse au choix binaire entre l’absolution conditionnelle (assortie de l’exécution de travaux compensatoires et de l’imposition d’une amende) proposée par la défense et l’imposition d’une peine de 10 mois d’emprisonnement à être purgée dans la collectivité demandée par le ministère public. [ 6 ] Après avoir rappelé les principes généraux devant le guider dans la détermination de la peine, tel que le principe de dénonciation, de dissuasion et de réhabilitation, le juge souligne la nécessité d’imposer une peine juste, proportionnée et personnalisée en tenant compte des facteurs atténuants et aggravants qu’il énumère.
Une portion significative de son jugement est dédiée à expliquer les raisons pour lesquelles il ne retient pas la suggestion de la défense d’imposer une absolution conditionnelle, dont la présence de plusieurs facteurs aggravants ayant un poids plus important que les facteurs atténuants. [ 7 ] Il est vrai que le juge se limite à l’examen des propositions soumises par les parties. Après avoir expliqué les raisons pour
lesquelles il ne considère pas l’absolution conditionnelle comme étant la peine appropriée en l’espèce, il affirme, en deux phrases, que la proposition du ministère public est indiquée dans les circonstances et qu’elle est proportionnée, personnalisée et juste. Cela dit, en examinant l’ensemble des motifs du juge pris de manière globale et selon une approche fonctionnelle et contextuelle, il faut reconnaître que ceux-ci, bien que succincts, sont néanmoins suffisants [6] .
L’obligation de rendre des motifs détaillés n’emporte pas celle de discuter de toutes les autres peines potentielles possibles dans les circonstances ou de démontrer que celles-ci ont toutes été autrement considérées, surtout que l’appelant n’a pas lui-même insisté sur d’autres avenues que l’absolution conditionnelle. Ce premier moyen doit par conséquent échouer. [ 8 ] La Cour doit ensuite déterminer si le juge a commis une ou des erreurs de principe ayant une incidence sur la détermination de la peine imposée en l’espèce?
À cet égard, la Cour relève essentiellement deux erreurs de principe qui sont par ailleurs déterminantes sur la détermination de la peine. [ 9 ] D’abord, comme l’a mentionné à quelques reprises la Cour, le jeune âge du contrevenant, jumelé à l’absence d’antécédents judiciaires, constitue une circonstance que le juge ne peut ignorer ou simplement laisser de côté [7] .
En l’espèce, le juge omet de tenir compte de ces facteurs atténuants de façon suffisante puisqu’il minimise tellement leur impact que le résultat équivaut à les avoir ignorés. [ 10 ] L’appelant soutient en effet que son jeune âge n’a pas été considéré dans les facteurs atténuants, alors qu’il avait 23 ans au moment des évènements. Certes, on peut déduire du jugement que le juge n’ignorait pas l’âge de l’appelant, mais il n’en fait néanmoins aucune mention dans l’énumération des facteurs atténuants qu’il retient. De plus, bien qu’il mentionne l’absence d’antécédents judiciaires à
titre de facteur atténuant, il minimise son poids en écrivant que « pour certains crimes économiques, l’absence d’antécédents judiciaires a une valeur atténuante amoindrie, sinon nulle » et que par conséquent, ce facteur doit être « nuancé ». Il cite à l’appui de cette affirmation la décision La Reine c. Olivier [8] de la Cour du Québec, dans laquelle la juge, citant notamment deux arrêts de notre Cour rendus dans un contexte de fraude [9] , précise que l’absence de condamnations antérieures à
titre de facteur atténuant doit être nuancée et peut revêtir une valeur atténuante nulle à l’égard de certains crimes de nature économique, puisque c’est l’excellente réputation de l’accusée auprès de son employeur, sa compétence, son dévouement et son honnêteté qui, comme directrice de l’organisation victime de vol, expliquait la confiance qui l’unissait à son employeur et qui lui ont justement permis de commettre ses crimes sur une période de 4 ans. [ 11 ] L’article 380.1 C.cr . prévoit spécifiquement certaines circonstances aggravantes et atténuantes devant être considérées lorsque vient le temps de déterminer une peine relative à des infractions liées à des crimes de nature économique, prévues aux articles 380, 382, 382.1 ou 400 C.cr.
L’article 380.1(1)
(2) C.cr. prévoit en effet que seul l’emploi qu’occupe le délinquant, ses compétences professionnelles, son statut ou sa réputation dans la collectivité ne peuvent être considérés comme des facteurs atténuants, s’ils ont contribué à la perpétration de l’infraction ou ont été utilisés pour la commettre ou y étaient liés. Contrairement à ce qu’affirme le juge de première instance, aucune disposition n’exige l’application de cet
article dans le cadre d’une infraction prévue à l’article 403(1)b)(3)
a) C.cr. et donc que l’absence d’antécédents judiciaires puisse être ainsi nuancée ou minimisée dans le cadre d’une infraction de fraude à l’identité. [ 12 ] En matière d’abus de confiance, il est reconnu par exemple que l’emploi occupé, souvent en lien avec l’absence d’antécédents et la bonne réputation du délinquant, constitue un facteur aggravant lorsque cet état permet ou facilite le passage à l’acte.
Il est difficile de passer outre à ce principe dans les présentes circonstances, mais dans ce contexte, cela équivaut plutôt au facteur aggravant en matière d’abus de confiance prévu au sous-alinéa 718.2a)(iii) C.cr. , lequel tient compte de façon plus générale, de la position privilégiée d’un délinquant. [ 13 ] Ainsi, et à risque de redite, l’âge du contrevenant, jumelé à l’absence d’antécédents judiciaires, constitue en l’espèce une circonstance que le juge ne pouvait ignorer et dont il devait faire bénéficier l’appelant, sans en minimiser voire annuler les effets pour la simple raison qu’il s’agit d’un crime de nature économique commis à l’occasion de son emploi [10] .
Le juge devait tenir compte de l’absence d’antécédents de l’appelant à
titre de facteur atténuant, mais il devait aussi y accorder le poids qui lui revient dans le contexte des infractions auxquelles il plaidait coupable. [ 14 ] Il s’agit en l’espèce d’une erreur révisable puisqu’elle a eu une incidence sur la détermination de la peine imposée. [ 15 ] Le juge commet une seconde erreur de principe lorsqu’il accorde à l’un des facteurs aggravants qu’il retient, un poids considérable sans qu’aucune preuve n’ait par ailleurs été apportée à cet égard. [ 16 ] En effet, dans la liste des facteurs aggravants qu’il dresse, le juge retient les conséquences et les ennuis causés aux 10 personnes dont l’identité a été usurpée par l’appelant.
Ce facteur est d’ailleurs repris à plusieurs reprises dans le cadre du jugement, notamment pour expliquer les raisons pour lesquelles il refuse d’accorder l’absolution à l’appelant. Le juge fait état de conséquences (paragr. 20-24- 31), d’ennuis (paragr. 32), d’innombrables maux de tête (paragr. 35), de conséquences au niveau de leur historique de crédit (paragr. 35) et de problèmes (paragr. 37) subis par les victimes. [ 17 ] Plus particulièrement, au paragraphe 35 de son jugement, il s’exprime en ces termes : Ici, nous avons 10 vols d’identité, commis sur une période d’environ un mois.
Ses vols ont été commis en utilisant les outils informatiques fournis par son employeur et à l’encontre des clients de celui-ci. En faisant ainsi, le délinquant a, évidemment abusé de la confiance de son employeur, brisé ce lien de confiance et bien qu’il n’y ait pas eu de preuve faite sur le sujet, causé d’innombrables maux de tête aux victimes, qui du jour au lendemain, ont subi des conséquences au niveau de leur historique de crédit. [Soulignement ajouté] [ 18 ] Or, et comme le dit lui-même le juge, le dossier ne comporte aucune preuve quelconque à cet égard, ni témoins ni déclaration de
victimes [11] . Bien que l’on puisse imaginer que l’usurpation de l’identité d’un client de Vidéotron puisse effectivement lui causer des soucis, des désagréments ou même des problèmes de crédit, il n’est pas suffisant de le supposer. Il faut en effet qu’une preuve hors de tout doute raisonnable soit administrée à cet égard, tout comme l'exige l’alinéa 724(3)
e) C.cr. en ce qui concerne les facteurs aggravants.
On note par ailleurs que cette composante occupe, dans la décision du juge, une place pour le moins centrale dans la détermination de la peine. [ 19 ] Cette seconde erreur de principe conjuguée à la première, en lien avec les facteurs atténuants et aggravants considérés par le juge, mène à conclure qu’elle a eu une incidence sur la détermination de la peine en l’espèce. [ 20 ] Tel que mentionné précédemment, l’appelant a été condamné à une peine de 10 mois d’emprisonnement à être purgée dans la collectivité, assortie d’une probation de deux ans et d’une ordonnance de remboursement de 22 000 $. [ 21 ] Cette peine, dans les circonstances, peut être qualifiée de sévère. [ 22 ] À cet égard, dans son exposé et à l’audience, le ministère public concède n’avoir jamais demandé au juge d’imposer une ordonnance de dédommagement en sus de la peine d’emprisonnement avec sursis de 10 mois.
Il plaide néanmoins que cette peine globale respecte le principe de modération et qu’elle est juste et appropriée. L’appelant, qui a renoncé à demander l’absolution en appel, s’en remet à la Cour pour l’imposition « d’une peine juste et appropriée dans les limites prescrites par la loi » et demande expressément le maintien de l’ordonnance de dédommagement. [ 23 ] L’appelant, qui avait 23 ans au moment des faits, vivait des difficultés personnelles liées à la maladie et au décès de son père ainsi qu’au deuil qui s’en est suivi.
Au procès, après avoir reconnu sa culpabilité, il a exprimé de véritables remords envers les gestes posés et les dix victimes. Il a offert toute sa collaboration à l’enquête. Il a changé son mode de vie et son cercle de fréquentations. Il a repris ses études et est maintenant inscrit dans un programme universitaire « Business Technology Management » à temps plein. Il occupe un emploi à temps partiel, et a cessé toute consommation d e drogue et d’alcool depuis le mois de juillet 2021.
Non seulement il a remis dès le départ un premier montant de 21 000 $, mais c’est lui qui, dans une perspective d’obtenir une absolution, a proposé le remboursement d’un second montant de 22 000 $. Le montant total qu’il aura remboursé au bout du processus va au-delà de ce que son crime lui a véritablement rapporté, soit environ 10 000 $ selon la preuve.
Le rapport présentenciel indique finalement que les risques de récidive sont faibles. [ 24 ] La Cour retient ce portrait et ajoute que, toujours selon la preuve, les gestes commis par l’appelant ne se sont déroulés que sur une période de deux semaines et n’ont pas été posés dans le cadre d’un système sophistiqué en soi ou impliquant d’autres acteurs, ce qui aurait peut-être pu leur donner un caractère de criminalité organisée. [ 25 ] Les erreurs de principes qui émanent du jugement de première instance justifient la Cour de reprendre l’exercice et d’infliger la peine qu’elle estime appropriée.
La Cour est ainsi d’avis que les principes de dénonciation de la gravité du crime et de dissuasion seraient satisfaits par le fait de surseoir au prononcé de la peine et par l'imposition d’une probation de 2 ans, compte tenu de l’ordonnance de dédommagement qu’encore une fois, l’appelant ne remet pas en question. [ 26 ] Quelques mots en terminant sur cette ordonnance. Dans son mémoire, l’appelant reconnaît que le juge inclut une ordonnance de remboursement de 60 mois dans le cadre d’une probation d’une durée de 24 mois sans, au surplus, en préciser le montant.
L’ordonnance dressée par le greffe ne peut être comparée à l’ordonnance rendue puisque la transcription n’est pas au dossier d’appel. Cela dit, il est évident, comme le suggère l’appelant lui-même, qu’il s’agit d’une erreur. Cette erreur n’affecte pas l’objectif que poursuivaient l’appelant d’abord, puis le juge, de dédommager la victime Vidéotron. Il y a lieu de maintenir cet objectif, auquel l’appelant tient toujours en appel, et de prononcer une ordonnance conforme au droit.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] ACCUEILLE l’appel; [ 28 ] ANNULE la peine d’emprisonnement avec sursis prononcée; [ 29 ] SURSOIT au prononcé de la peine et ORDONNE que l’appelant soit libéré selon les conditions prévues dans l’ordonnance de probation d’une durée de 24 mois : 1. Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite; 2. Répondre aux convocations du tribunal; 3. Prévenir le tribunal ou l'agent de probation de ses changements d'adresse ou de nom et les aviser rapidement de ses changements d'emploi ou d'occupation; 4.
Rester dans le ressort du tribunal, sauf avec permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de probation; 5. Se présenter à un agent de probation dans un délai de 72 heures du présent arrêt et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l'agent de probation;
Suivre les directives d'un agent de probation ou tout autre intervenant désigné par celui-ci concernant toute thérapie relativement à la gestion de ses finances et de ses émotions. [ 30 ] PRONONCE en date du présent arrêt une ordonnance de dédommagement d’une valeur de 22 000 $ en vertu de l’article 738 C.cr. et ORDONNE à l’appelant de déposer au greffe de la Cour du Québec, district de Montréal, au bénéfice de Vidéotron et selon l’échéancier suivant : 4 400 $ au plus tard le 28 décembre 2024, 4 400 $ au plus tard le 28 décembre 2025, 4 400 $ au plus tard le 28 décembre 2026, 4 400 $ au plus tard le 28 décembre 2027 et 4 400 $ au plus tard le 28 décembre 2028.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Léo Fugazza Pour l’appelant Me Emanuelle Chabot DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 4 décembre 2023 [2] R. c. Simoneau , 2017 QCCA 1382 .
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