2016 QCCQ 7342, 2016 QCCQ 7342
Opinion
Protection de la jeunesse — 163126 2016 QCCQ 7342 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002135-121 DATE : 7 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2005 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision partielle d'une ordonnance rendue le 20 mai 2014 en vertu de laquelle l’enfant avait été confiée en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit jusqu’au [...] 2023.
Le Tribunal avait alors pris acte que la Directrice de la protection de la jeunesse avait arrêté son choix sur la famille d’accueil de madame C et de monsieur D et ordonné que l’enfant soit maintenue auprès de cette famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aujourd’hui que l’enfant soit maintenue en famille d’accueil mais en prenant acte que l’enfant sera maintenue auprès de madame C.
Elle suggère de plus que soient maintenues les relations personnelles de l’enfant avec monsieur D, tout en maintenant les autres conclusions non incompatibles prévues à l’ordonnance du 20 mai 2014. [ 3 ] Les parents sont tous deux absents bien que dûment avisés. Le père a été rencontré et n’a pas formulé d’objection avec la nouvelle orientation préconisée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] En ce qui a trait à la mère, celle-ci a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas être représentée ni se présenter à la cour estimant que
son point de vue ne serait pas entendu. Elle demeure en désaccord avec l’hébergement de sa fille jusqu’à l’atteinte de sa majorité. Elle estime contradictoire de venir dire qu’elle adhère au maintien de sa fille en famille d’accueil.
Elle se dit par ailleurs est inquiète de savoir que madame C se retrouvera seule avec la charge de 5 enfants, dont sa fille. [ 5 ] Considérant le choix des parents de ne pas être présents bien que dûment avisés, le Tribunal a procédé en leur absence. [ 6 ] L’enfant, par l’intermédiaire de sa procureure, s’est déclarée en accord avec la demande formulée par la Directrice de la protection de la jeunesse. LA PREUVE [ 7 ] La preuve révèle que le couple à qui l’enfant avait été confiée a décidé de se séparer de façon définitive. Cette séparation se fait toutefois de façon harmonieuse.
Le témoignage de la mère d’accueil révèle que le climat familial est malgré tout serein. [ 8 ] Pour le moment, monsieur D demeure toujours au domicile familial jusqu’en août prochain. Il entend alors déménager à proximité de madame C et maintiendra son implication auprès des enfants, à savoir, les trois enfants du couple et les deux enfants confiées en famille d’accueil. [ 9 ] Bien que l’enfant ait éprouvé beaucoup de peine à l’annonce de la séparation, elle se porte mieux depuis les dernières semaines et manifeste le désir de demeurer auprès de madame C qui demeurera famille d’accueil. ANALYSE [ 10 ]
Malgré la séparation des parents d’accueil, l’hébergement de l’enfant auprès de la mère d’accueil n’est pas remis en question. Le lien entre l‘enfant et les parents d’accueil est significatif. [ 11 ] Considérant que madame C demeurera famille d’accueil, il y a lieu de maintenir l’enfant auprès de celle-ci, tout en favorisant des contacts auprès de monsieur D qui demeurera impliqué auprès de l’enfant. [ 12 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser partiellement l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l'ordonnance rendue le 20 mai 2014; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 17 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse a arrêté son choix sur la famille d’accueil de madame C comme étant le milieu pouvant offrir un projet de vie à l’enfant; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans cette famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 19 ] AUTORISE en faveur de l’enfant, le maintien des relations personnelles avec monsieur D, selon les ententes convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 20 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 20 mai 2014 non incompatibles avec la présente ordonnance; [ 21 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie; [ 22 ] LE TOUT , jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’enfant. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Marianne Sallin-Gingras Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin
Procureure de l'enfant
Loading document…