2023 QCCQ 8039, 2023 QCCQ 8039
Opinion
Protection de la jeunesse — 234454 2023 QCCQ 8039 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-004325-211 550-41-004324-214 DATE : 7 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Enfant , né le [...] 2010 Y Enfant , né le […] 2015 et A B (père biologique de
X) C (père de
Y) En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 LPJ). I. APERÇU [ 1 ] Les parties, après en avoir convenu, demandent la tenue d'une audition conjointe dans les présents dossiers et le Tribunal en convient. [ 2 ] La mère n’est pas présente pour l’audition, mais est représentée par son procureur qui transmet le consentement de cette dernière aux constats que les situations de Y et X (les enfants) sont toujours compromises.
Il est également admis par la mère que la situation des enfants exige la révision des dernières ordonnances qui ont été rendues le 1 er avril 2022 par le soussigné et même qu’elle souscrit aux mesures proposées au Tribunal. [ 3 ] Les pères quant à eux affirment être en accord avec les demandes et leurs conclusions. II.
LES FAITS [ 4 ] Or, le 1 er avril 2022, le soussigné constate que la situation des enfants est toujours compromise relativement aux faits qu’ils subissent de la négligence sur le plan de l’éducation, qu’ils encourent un risque sérieux de négligence et qu’ils sont exposés à de mauvais traitements psychologiques auprès de leur mère. [ 5 ] Depuis, la situation de la mère s’est encore une fois améliorée pour retourner dans le même état compromettant la sécurité et le développement des enfants pour les mêmes motifs que par les années passées. [ 6 ] Rappelons-nous que la mère est connue des services sociaux et du Tribunal depuis plusieurs années concernant les mêmes motifs de compromission mentionnés plus haut.
[ 7 ] Les rapports psychosociaux portant la date du 28 février 2023 [1] nous décrivent la difficulté de travailler avec la mère qui refuse de collaborer avec l’intervenante responsable du dossier. [ 8 ] Dans ces mêmes rapports [2] , il est fait mention des problématiques de la mère au niveau de sa collaboration et au niveau comportemental: Madame A est la mère de cinq enfants, dont deux adultes, Z, 20 ans, D, 18 ans et de trois enfants mineurs, X, 11 ans, E, 6 ans et la jeune F 4 ans. Depuis la fin du mois de juillet, Madame A est sans domicile fixe.
Elle vit avec son nouveau conjoint, G, dans un hôtel du centre-ville A, car elle a été victime d'un incendie dans son logement de la rue A à Ville A. Durant le transfert à l'application des mesures, Madame A nous rapporte avoir contacté les intervenantes de garde pour des visites, mais nous n'avons aucune information de colligée à cet effet. En ce qui concerne l'implication de la mère avec nos services, celle-ci n'est nullement constante.
Nous tentons vainement de la rejoindre par divers moyens (téléphone, courriel et message texte) et celle-ci arrive à peine à nous répondre, parfois quelques jours plus tard, une semaine plus tard ou nous laisse sans réponse. Lors des échanges téléphoniques et en présentiel, Madame présente beaucoup de difficulté à reconnaître ses torts. Elle accuse le système de s'acharner contre elle et ses enfants. Lors des tables de révisions, celle-ci n'arrive pas à contrôler ses émotions et nous devons mettre fin aux rencontres, car elle se désorganise et quitte la salle.
En ce qui concerne la relation avec son fils X, la mère a repris contact avec lui en septembre 2022 en visite supervisée. Considérant le bon lien entre eux, nous avons permis à la mère d'avoir des contacts non supervisés avec lui en raison de trois heures par semaine. Toutefois, seulement après trois semaines, la mère n'a pas été en mesure de maintenir ses acquis, car elle s'est désorganisée au niveau de sa situation personnelle. Elle est de nouveau en visite supervisée depuis le mois de décembre 2022. Lors des visites, la mère achète des jouets et de la nourriture à X et il apprécie les cadeaux et son affection.
Par contre, nous observons qu'elle est émotive et fatiguée. Au courant du mois de novembre 2022, nous avons effectué des vérifications auprès du service de police A.
Il est en ressorti que Mme A serait impliquée dans un situation (sic.) où elle aurait attaché, pris à la gorge, frappé à ta tête et violenté, séquestré et déplacé le corps d'une femme en date du 26 octobre 2022. [ 9 ] Le Tribunal a pris connaissance du rapport policier dont il est fait mention dans la citation rapportée ci-haut [3] . [ 10 ] Quant aux enfants, ceux-ci se développent bien dans leurs milieux respectifs (X avec son arrière-grand-mère et Y avec son père). [ 11 ] Les deux enfants sont mitigés quant aux contacts avec leur mère.
L’enfant X peut refuser d’avoir des contacts et l’enfant Y vit de l’anxiété à l’idée d’avoir des contacts avec sa mère. [ 12 ] Notons que l’enfant X est un jeune garçon de 12 ans qui vit avec un déficit de l’attention avec hyperactivité pour lequel il est médicamenté. [ 13 ] L’enfant X a passé 35 mois de sa vie sous les soins de son arrière-grand-mère chez qui il est confié. Il est très attaché à elle et montre un grand respect pour elle. [ 14 ] Quant à l’enfant Y, il vit avec son père depuis juin 2021 et sa situation s’est grandement améliorée.
Cependant, il ne désire pas retourner chez sa mère ni avoir de contact avec elle. III. ANALYSE [ 15 ] La mère n’est pas venue pour la présente audition et par le fait même n’a pas donné sa version de la situation des enfants ni de la sienne. La mère a mandaté son procureur afin d’indiquer son accord avec la preuve et les mesures proposées par les demandes pour mettre fin à la situation de compromission des enfants. [ 16 ] Le Tribunal se trouve donc devant une preuve probante que la situation des enfants demeure compromise et qu’elle exige une modification des mesures ordonnées le 1er avril 2022. IV.
DÉCISION [ 17 ] Le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants toujours compromis aux motifs qu’ils subissent de la négligence sur le plan de l’éducation, qu’ils encourent un risque sérieux de négligence et qu’ils sont exposés à de mauvais traitements psychologiques auprès de leur mère. [ 18 ] De plus, le Tribunal déclare que la situation des enfants exige qu’il soit fait droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 19 ] Les demandes sont fondées, elles sont dans l’intérêt des enfants et respectent leurs droits. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE les demandes; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 1 er avril 2022 par le soussigné; [ 24 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes:
CONCERNANT L’ENFANT X
a) Que l’enfant X soit maintenu dans la famille de proximité de Mme H (son arrière-grand-mère), jusqu’à la fin juin 2024
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille jusqu’à la fin du mois de juin 2024 ;
c) Que l’enfant X reçoive les soins requis à leur état, notamment au niveau scolaire, médical et social;
d) Que les contacts entre le père et l’enfant X soient selon une entente entre l’intervenante et le père;
e) Que les parents participent activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
f) Que les contacts entre l’enfant X et sa mère soient supervisés par une personne et dans un endroit désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse à raison d’un (1) contact tous les mois en tenant compte du désir de X;
g) Que les contacts entre l’enfant X et sa fratrie soient favorisés;
h) Retire à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale en ma-tière médicale, scolaire, sociale de même que le pourvoir d’autoriser la demande de passeport et la permission de voyager. L’exercice de ses attributs sera attribué à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] PREND ACTE:
a) Que les délais de placement sont atteints; [ 26 ] RECOMMANDE:
a) Que la mère s’implique dans des suivis en lien avec le développement des habiletés parentales, en toxicomanie, la gestion des émotions et un suivi au niveau de sa santé mentale [ 27 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. CONCERNANT L’ENFANT Y
i) Que l’enfant Y soit confié à son père, pour une période de 12 mois;
j) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille pour une période de 12 mois;
k) Que l’enfant Y reçoive les soins requis à leur état, notamment au niveau médical, scolaire et social;
l) Que la mère se rapporte une (1) fois tous les 15 jours à la Directrice afin de lui indiquer les éléments qu’elle a mis en place pour éliminer les éléments compromettant la sécurité et le développement de Y
m) Que les parents participent activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
n) Que les contacts entre l’enfant Y et sa mère soient supervisés par une personne et dans un endroit désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse à raison d’un (1) contact tous les mois en tenant compte du désir de Y;
o) Que les contacts entre l’enfant Y et sa fratrie soient favorisés;
a) Retire à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale en matière médicale, scolaire et sociale de même que pour le pouvoir de permettre la demande d’un passeport et la permission de voyager. L’exercice de ses attributs sera attribué à la Directrice de la protection de la jeunesse;
b) PERMET au père d’exercer seul l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant l’enfant Y; [ 28 ] RECOMMANDE:
c) Que la mère s’implique dans des suivis en lien avec le développement des habiletés parentales, en toxicomanie, la gestion des émotions et un suivi au niveau de sa santé mentale [ 29 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie
Procureur des enfants M e Louis-Martin Lussier Procureur de la mère M. C Le père (enfant
Y) M. B Le père (enfant
X) Date d’audience: 7 mars 2023
Loading document…