2022 QCCA 1305, 2022 QCCA 1305
Opinion
Neuman c. Groupe Volkswagen du Canada inc 2022 QCCA 1305 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010515-226 (200-06-000193-154) DATE : 11 octobre 2022 DEVANT L'HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. DOMINIQUE NEUMAN REQUÉRANT c. GROUPE VOLKSWAGEN DU CANADA INC. VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA INC. VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSHAFT (AG) AUDI CANADA INC. AUDI OF AMERICA INC. AUDI OF AMERICA LLC AUDI AKTIENGESELLSCHAFT (AG) INTIMÉES – défenderesses et FONDS D’AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES MIS EN CAUSE – mis en cause BOUCHARD + AVOCATS INC.
MISE EN CAUSE ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE (AQLPA) ANDRÉ BÉLISLE MIS EN CAUSE – demandeurs JUGEMENT RECTIFICATIF (du jugement rendu le 26 septembre 2022) [ 1 ] Des erreurs matérielles se sont glissées dans la désignation d’une des parties, ainsi qu’aux paragraphes 8, 15, 20 et 22 du jugement rendu. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 2 ] RECTIFIE le jugement rendu le 26 septembre 2022 en remplaçant la désignation « mises en cause » par la désignation « intimées » des parties suivantes : GROUPE VOLKSWAGEN DU CANADA INC. VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA INC.
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSHAFT (AG) AUDI CANADA INC. AUDI OF AMERICA INC.
AUDI OF AMERICA LLC AUDI AKTIENGESELLSCHAFT (AG) Intimées – défenderesses [ 3 ] SUPPRIME les mots « et Bouchard + Avocats » dans la première ligne du paragraphe 8, et remplace les mots « ils soutiennent » par « il soutient » dans la 7 e ligne du paragraphe 8, de sorte que ce paragraphe doit maintenant se lire comme suit : [8] Groupe Volkswagen […] plaide […] que la requête de bene esse pour permission d’appeler présentée par Dominique Neuman ne devrait pas être accordée, soutenant que les clauses 2.5, 2.6, 2.22 et 11.1 de l’Entente entre les parties, telle qu’approuvée par le
jugement de première instance, empêchent ce dernier de réclamer des honoraires pour le « mandat 3 » dans le cadre de l’Entente. Ils expliquent que ce mandat 3 ne lui a pas été accordé par Bouchard + Avocats, qui étaient les avocats du représentant du groupe dans le cadre de l’Entente. Par conséquent, il soutient que la requête de Dominique Neuman ne satisfait pas aux critères requis par l’article 30 al. 3 C.p.c. pour obtenir une permission d’appeler, laquelle est requise puisque le jugement de première instance est un jugement rendu en matière d’exécution au sens de l’article 30 al. 2
(8) C.p.c. [ 4 ] SUPPRIME , au paragraphe 15, les mots « et que le juge a erré en concluant que ce « mandat 3 » ne lui avait pas été accordé par Bouchard + Avocats », de sorte que ce paragraphe doit maintenant se lire comme suit : [15] Au soutien de sa requête, Dominique Neuman plaide que le juge de première instance a erré en interprétant l’article 593 C.p.c. à la lumière de l’arrêt Attar c. Fonds d’aide aux actions collectives [1] .
Il souligne que le juge de première instance s’est mépris en tranchant que les tâches qu’il a réalisées dans le cadre du « mandat 3 » ont été réalisées pour le compte personnel du représentant, l’AQLP, et non en tant qu’avocat du groupe . […] [ 5 ] AJOUTE les mots « avec frais » à la fin du paragraphe 20, de sorte qu’il se lise désormais comme suit : [20] REJETTE la requête de bene esse pour permission d’appeler, avec frais . [ 6 ] SUPPRIME le paragraphe 22. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
Me Dominique Neuman Pour le requérant Me Dominique Neuman Pour les mis en cause Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) et André Bélisle Me Stéphane Pitre Me Anne Merminod BORDEN, LADNER Pour les mis en cause Groupe Volkswagen Canada inc., Volkswagen Group of América inc., Volkswagen Aktiengesellschaft (AG), Audi Canada inc., Audi of America inc., Audi of America LLC, Audi Aktiengesellschaft (AG) Me Nathalie Guilbert FONDS D’AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES Pour le mis en cause Fonds d’aide aux actions collectives (FAAC) Me Éric Bouchard Me Jean-Philippe Royer BOUCHARD + AVOCATS Pour la mise en cause Bouchard + Avocats inc ., Neuman c.
Groupe Volkswagen du Canada inc. 2022 QCCA 1305 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-010515-226 (200-06-000193-154) DATE : 26 septembre 2022 DEVANT L'HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
DOMINIQUE NEUMAN REQUÉRANT c. GROUPE VOLKSWAGEN DU CANADA INC. VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA INC. VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSHAFT (AG) AUDI CANADA INC. AUDI OF AMERICA INC. AUDI OF AMERICA LLC AUDI AKTIENGESELLSCHAFT (AG) INTIMÉES – défenderesses et FONDS D’AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES MIS EN CAUSE – mis en cause BOUCHARD + AVOCATS INC.
MISE EN CAUSE ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE (AQLPA) ANDRÉ BÉLISLE MIS EN CAUSE – demandeurs JUGEMENT RECTIFIÉ (le 11 octobre 2022) [1] Le requérant Dominique Neuman, avocat, présente une requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Daniel Dumais), le 16 juin 2022 [2] . [2] Bouchard + Avocats inc. (« Bouchard + Avocats ») présente une requête dans laquelle elle demande l’exécution partielle du jugement de première instance, lequel est un « jugement approuvant une entente finale et autres modalités » dans le cadre de l’action collective ayant été autorisée contre le Groupe Volkswagen pour le truquage des résultats d’émission d’importantes quantités d’oxydes d’azote de ses voitures diesel. [3] Le jugement approuve l’Entente de règlement (« l’Entente ») de l’action collective intervenue entre les parties, lequel prévoit la création d’un fonds de règlement d’une somme de 6,7 millions de dollars et son administration par Bouchard + Avocats, à
titre d’agent d’entiercement. Cette dernière devra, en vertu de l’entente entérinée, verser au Receveur général du Canada la totalité de ce montant après avoir payé les honoraires et déboursés autorisés [3] . Les intérêts accumulés dans le compte en fidéicommis détenu Bouchard + Avocats reviennent, en vertu de l’entente entérinée, aux membres du groupe visé [4] . [4] Dominique Neuman doit recevoir, en vertu du jugement de première instance, 201 081,90 $ pour des mandats (les « mandats 1 et 2 ») qu’il a effectués pour le compte de Bouchard + Avocats [5] .
Le juge ne fait pas droit à la demande de Dominique Neuman de se payer, à même le montant attribué aux membres de l’action collective, pour ses honoraires et déboursés dans le cadre du « mandat 3 », concluant qu’il s’agit d’un mandat qui ne lui fut pas attribué Bouchard + Avocats. Voici ses motifs à ce sujet : [125] Reste le mandat 3 auquel Bouchard + Avocats n’est pas partie. M e Neuman a facturé l’AQLPA le 10 janvier 2022, à
titre d’avocat-conseil. Il réclame 271 900 $ soit 271,9 heures à 1 000 $. Ce compte s’ajoute à celui ci-haut discuté. Il reconnaît qu’il ne peut exiger paiement par les avocats du Groupe. Il voudrait être rémunéré à même le solde du règlement. [126] Cela ne saurait être. Le Tribunal n’entend pas discuter l’existence du mandat, le nombre d’heures et la qualité des services. Même si tout cela était avéré, on ne rémunère pas l’avocat personnel de la représentante du Groupe, lequel agit pour celle-ci et non à
titre de procureur ad litem au nom de tous les membres. [127] L’arrêt Attar c. Fonds d’aide aux actions collective ferme la porte à l’inclusion de toute forme de rémunération pour le représentant dans une action collective au Québec. On ne peut contourner cette règle en permettant que son propre mandataire (ici son avocat) perçoive une telle rémunération. Cela reviendrait à faire indirectement ce qui ne peut l’être directement. [128] M e Neuman le sait et l’a bien compris comme en atteste M e Vézina dans sa déclaration assermentée.
Il cherche un moyen pour obtenir remboursement de ses honoraires encourus à la demande de l’AQLPA , mais reconnaît que la jurisprudence de la Cour d’appel ne le permet ni pour l’AQLPA et conséquemment ni pour son mandataire, fut-il avocat. [6]
[Soulignements ajoutés; références omises] [5] Dominique Neuman, l’avocat-conseil de la représentante du groupe, dépose une déclaration d’appel, le 18 juillet 2022, afin de contester le volet du jugement refusant de lui accorder des honoraires de 271 900 $ et des déboursés pour l’accomplissement du « mandat 3 ».
Ce montant, avoisinant 313 000 $, correspond au montant en litige en appel. [6] Le 5 août 2022, il dépose une requête de bene esse afin de « […] constater que la déclaration d’appel du 14 juillet 2022 et sa modification sont valides de plein droit ou subsidiairement, d’autoriser l’appel ». [ 7 ] Dans l’éventualité où la requête de bene esse pour permission d’appeler était accordée, Bouchard + Avocats recherche l’exécution de la
partie du jugement qui n’est pas contestée en appel, demandant qu’il soit ordonné au Groupe Volkswagen de lui verser la somme de 6 700 000 $ dans les trente jours du présent jugement. Le préjudice irréparable qu’invoque Bouchard + Avocats est la perte du montant des intérêts qui seront cumulés sur cette somme, dans l’attente du sort du pourvoi devant la Cour. Sans l’exécution provisoire, ces montants liés aux intérêts seront encaissés par le Groupe Volkswagen, lequel pourra, en vertu de l’entente, les conserver [7] .
Bouchard + Avocats plaide que la Cour doit ordonner de conserver, dans un compte en fidéicommis, les honoraires de 271 900$ et déboursés de Dominique Neuman pour l’accomplissement du « mandat 3 », jusqu’au jugement de la Cour mettant fin au pourvoi. Il sera ainsi possible d’éviter que le droit au produit des intérêts soit affecté, tout en garantissant un paiement éventuel au requérant Dominique Neuman, le cas échéant.
Le montant devant être déboursé par Groupe Volkswagen demeurera inchangé, d’une façon ou d’une autre. [ 8 ] Groupe Volkswagen […] plaide […] que la requête de bene esse pour permission d’appeler présentée par Dominique Neuman ne devrait pas être accordée, soutenant que les clauses 2.5, 2.6, 2.22 et 11.1 de l’Entente entre les parties, telle qu’approuvée par le jugement de première instance, empêchent ce dernier de réclamer des honoraires pour le « mandat 3 » dans le cadre de l’Entente.
Il explique que ce mandat 3 ne lui a pas été accordé par Bouchard + Avocats, qui étaient les avocats du représentant du groupe dans le cadre de l’Entente. Par conséquent, il soutient que la requête de Dominique Neuman ne satisfait pas aux critères requis par l’article 30 al. 3 C.p.c. pour obtenir une permission d’appeler, laquelle est requise puisque le jugement de première instance est un jugement rendu en matière d’exécution au sens de l’article 30 al. 2
(8) C.p.c. [ 9 ] Groupe Volkswagen conteste également la demande fondée sur l’article 355 C.p.c. en exécution partielle du jugement présentée par Bouchard + Avocats.
Sa contestation consiste essentiellement à prétendre que les clauses 2.9 et 2.22 de l’Entente empêchent la Cour de se prévaloir de l’article 355 al. 2 C.p.c. pour en ordonner l’exécution partielle. *** [ 10 ] Il s’agit donc de déterminer, dans un premier temps, si l’appel peut procéder de plein droit ou sur permission. [ 11 ] S’agissant d’un jugement rendu en cours d’exécution, soit d’un « jugement qui approuve la transaction [et] détermine […] les modalités de son exécution » au sens de l’article 590 C.p.c. , et non d’« [u]n jugement qui dispose de l’action collective » au sens de l’article 602 al. 1 C.p.c. , une permission est requise en vertu de l’article 30 al. 2
(8) C.p.c. [ 12 ] En d’autres termes, le jugement statue sur l’entente au sens de l’article 590 C.p.c. , mais ne tranche pas le fond de l’action collective au sens de l’article 602 al. 1 C.p.c. , et l’appel de ce jugement requiert une permission. C’est d’ailleurs ce que plaide l’intimé Groupe Volkswagen, citant le jugement Vidéotron ltée c.
Girard [8] , où mon collègue le juge Shrager écrivait : [1] Je suis saisi d’une demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 19 juin 2019, par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Carole Hallée), qui approuve les honoraires des avocats qui ont représenté l’intimé dans un recours collectif intenté avec succès contre la requérante. […] [4] Vu qu’il y a eu un appel dans le dossier, les avocats avaient, en vertu de l’entente, droit à 35 % du montant du jugement qui met fin à l'instance, mais ils ont renoncé à 5 % pour ne réclamer que 30 %. [5] La permission est requise puisqu’il s’agit d’un jugement rendu en matière d’exécution (l’article 30(8) C.p.c. ). [ 13 ] Ainsi, à l’instar d’un jugement homologuant une transaction en vertu de l’
article 2633 C.c.Q. , lequel est un jugement en matière d’exécution dont l’appel requiert une permission [9] , l’appel d’un jugement approuvant une entente mettant fin à une action collective est soumis à une permission [10] . [ 14 ] La permission d’appeler étant assujettie à l’article 30 al. 2
(8) C.p.c. , les critères applicables sont ceux de l’article 30 al. 3 C.p.c. [ 15 ] Au soutien de sa requête, Dominique Neuman plaide que le juge de première instance a erré en interprétant l’article 593 C.p.c. à la lumière de l’arrêt Attar c. Fonds d’aide aux actions collectives [11] .
Il souligne que le juge de première instance s’est mépris en tranchant que les tâches qu’il a réalisées dans le cadre du « mandat 3 » ont été réalisées pour le compte personnel du représentant, l’AQLP, et non en tant qu’avocat du groupe . […] [ 16 ] Sa requête passe sous silence les clauses 2.5, 2.6, 2.22 et 11.1 de l’Entente qui a été approuvée par le jugement de première instance.
Ces clauses, qui lui sont fatales, sont libellées ainsi : 2.5 « Avocats du groupe » s’entend de Bouchard + Avocats inc. 2.6 « Honoraires des avocats » s’entend des fonds/montants qui peuvent être approuvés ou accordés par le Tribunal aux Avocats du groupe à
titre d'indemnité raisonnable pour leurs honoraires et débours ainsi que les taxes applicables et incluant aussi ceux de l'avocat- conseil et des experts ainsi que des débours de la Représentante du groupe, le tout à l'égard de l'Action et de son autorisation et des
recours en Cour d'appel et Cour suprême du Canada s'y rapportant et de son règlement, et ces · fonds/montants seront approuvés, accordés et calculés conformément à la jurisprudence et aux principes existants généralement appliqués par le Tribunal dans le contexte du règlement des honoraires et des débours dans le cadre d'actions collectives. 2.22 « Fonds du règlement » s’entend d’un montant de 6,7 millions de dollars canadiens qui doit être payé par les Défenderesses ou pour leur compte en tant que contrepartie pour le règlement de l’Action, comme il est envisagé dans la présente Entente de règlement.
Le Fonds du règlement comprend tous les Frais d’administration, les Honoraires d’Avocats ainsi que les autres coûts et intérêts . Les Défenderesses ne seront en aucun cas tenues de payer un montant supérieur au Fonds du règlement. Aucune
partie du Fond du règlement ne sera rendue aux Défenderesses. 11.1 Honoraires des avocats . Les Honoraires des avocats tels que définis sont payés exclusivement à partir du Fonds du règlement. Les Avocats du groupe demanderont au Tribunal d'approuver leurs honoraires. Les Défenderesses ne s'opposeront pas à toute demande relative aux Honoraires des avocats, pourvu que celle-ci soit raisonnablement conforme à la jurisprudence et aux principes généralement appliqués par le Tribunal à l'égard de tels honoraires. Les Honoraires des avocats seront à payer après dix (10) jours ouvrables suivant la plus tardive des dates suivantes :
a) la date à laquelle l'ordonnance du Tribunal au sujet des Honoraires des avocats est rendue; et
b) la Date de prise d'effet Si le montant des Honoraires des avocats qui est accordé par le Tribunal est réduit en appel, les Avocats du groupe devront, dans les trente (30) jours suivant une telle ordonnance en appel, faire en sorte que la différence entre le montant payé et le montant accordé en appel soit mise dans le Fonds du règlement aux fins de la distribution des fonds dans le cadre de l'Action. [Soulignements ajoutés] [ 17 ] À l’audience, Dominique Neuman précise son argument, invoquant qu’il souhaite que la Cour mette de côté l’arrêt Attar [12] , lequel a tranché qu’en vertu de l’article 593 C.p.c. , le représentant du groupe n’a pas le droit d’être rémunéré.
Il plaide que son souhait de renverser le précédent que constitue Attar justifierait de lui accorder la permission d’appeler qu’il sollicite. [ 18 ] Je suis d’avis que le requérant n’a pas relevé le fardeau de démontrer que sa requête soulève des questions de l’ordre de celles prévues à l’article 30 al. 3 C.p.c.
Il ne me convainc pas que la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour en tant que question de principe, question nouvelle, question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, question de portée générale ou situation nécessitant la correction d’une injustice intolérable. [ 19 ] Considérant cette conclusion, la requête de Bouchard + Avocats, en exécution immédiate partielle du jugement, devient sans objet.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 20 ] REJETTE la requête de bene esse pour permission d’appeler , avec frais ; [ 21 ] REJETTE la requête pour exécution provisoire sans frais, car sans objet. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
Me Dominique Neuman Pour le requérant Me Dominique Neuman Pour les mis en cause Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) et André Bélisle Me Stéphane Pitre Me Anne Merminod BORDEN, LADNER Pour les mis en cause Groupe Volkswagen Canada inc., Volkswagen Group of América inc., Volkswagen Aktiengesellschaft (AG), Audi Canada inc., Audi of America inc., Audi of America LLC, Audi Aktiengesellschaft (AG) Me Nathalie Guilbert FONDS D’AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES Pour le mis en cause Fonds d’aide aux actions collectives (FAAC) Me Éric Bouchard Me Jean-Philippe Royer BOUCHARD + AVOCATS
Pour la mise en cause Bouchard + Avocats inc. Date d’audience : 23 septembre 2022
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