2016 QCCQ 6493, 2016 QCCQ 6493
Opinion
Aluminium Knowlton c. Proulx 2016 QCCQ 6493 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-004829-155 DATE : 6 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALUMINIUM KNOWLTON , ayant un établissement au 551, chemin Knowlton, Lac-Brome (Québec) J0E 1V0 Demanderesse c.
Richard PROULX , domicilié et résidant au […], Bromont (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 9 688,90 $ pour la vente de matériaux (8 447,17 $) et intérêts. [ 2 ] Le défendeur conteste et plaide :
a) trop d’erreur (sic) sur la commande de fenêtre ( sic );
b) commission calcul pas honnête;
c) rappel coupe-froid porte-patio non réalisé; [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] CONSIDÉRANT la contestation laconique, non chiffrée et le fait que le défendeur n’a produit aucun document avant l’audience; [ 5 ] VU l’absence de demande reconventionnelle; [ 6 ] VU les articles 547-4 et 549 N.C.p.c. et 1594, 1595, 2803 et 2804 C.c.Q. ; [ 7 ] VU la preuve de la fourniture par la demanderesse au défendeur des matériaux pour lesquels elle réclame, le Tribunal n’accordant pas les intérêts (18 %) au sujet desquels il n’y a pas eu d’entente; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la
partie « commission » de la contestation n’a aucun lien avec la vente qui est la base de la demande; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le rappel pour les coupe-froids a été donné et réalisé par le fabricant, avec ses propres employés ou sous-traitants, et ce, sans l’intervention de la demanderesse; d’où les dommages, qui auraient été causés à cette occasion, ne pourraient être de la responsabilité de la demanderesse; [ 10 ] CONSIDÉRANT que les fenêtres à propos desquelles le défendeur plaide des défauts, notamment quant aux dimensions, ont été payées par ce dernier, sans protestation; [ 11 ] CONSIDÉRANT au surplus qu’il s’agissait de défauts facilement corrigibles, alors que la demanderesse n’a jamais été mise en demeure de corriger ou reprendre, n’apprenant l’essentiel à ce sujet qu’à l’audience; [ 12 ] VU la jurisprudence en cette matière :
[ 12 ] VU la jurisprudence en cette matière : Le but primordial de la mise en demeure c’est donc la protection du débiteur contre les abus possibles de créanciers qui, trouvant prétexte à contravention dans toutes les espèces de situation, forceraient leurs co-contractants à subir le préjudice de procès sans avoir été prévenus de leurs prétendues contraventions et sans jamais avoir été appelés à les corriger. [1] [ 13 ] VU la doctrine en cette matière : Dans le contexte de la mise en œuvre du droit à l’exécution, le devoir de bonne foi peut se définir comme celui d’agir avec loyauté, honnêteté et intégrité.
Le comportement de bonne foi suppose un « souci de coopération » dans la nécessité de constituer le débiteur en demeure de s’exécuter représente l’une des manifestations. [2] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de HUIT MILLE QUATRE CENT QUARANTE-SEPT DOLLARS ET DIX-SEPT CENTS (8 447,17 $) avec intérêts au taux de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , depuis le 16 avril 2015, plus les frais de 145 $ et les frais de signification de 108,13 $. CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 27 juin 2016 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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