2011 QCCQ 7747, 2011 QCCQ 7747
Opinion
Protection de la jeunesse — 112027 2011 QCCQ 7747 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-002303-077 DATE : Le 28 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérant - et - X , née le [...] 1998, Enfant-intimée - et - A , résidant […], Ville A, […], district A, B , (décédé).
Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 21 décembre 2007 par le soussigné. Cette décision prévoyait principalement l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 2 ] La mère admet la majorité des allégations. Elle demande d’avoir des contacts hebdomadaires avec sa fille d’une durée de cinq (5) heures.
Elle consent à la supervision de ceux-ci. [ 3 ] L’avocat de l’enfant admet la majorité des allégations et consent aux conclusions de la requête. Il précise que sa cliente désire que les grands-parents supervisent les contacts avec sa mère, et souhaite que ceux-ci soient aux deux semaines. [ 4 ] Le père est décédé depuis la dernière ordonnance. [ 5 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] La preuve démontre que l’enfant passe la majorité de ses fins de semaine chez les grands-parents maternels et la mère voyait sa fille à cet endroit. [ 7 ] Le 22 juillet 2010, madame a eu un épisode suicidaire, menaçant de se jeter de la fenêtre de sa chambre située au deuxième étage de la maison de son père. L’enfant était présente à ce moment.
Madame a déclaré, lors de son témoignage, qu’elle n’avait aucune intention de mettre à exécution cette menace. [ 8 ] Par la suite, les contacts furent diminués et supervisés par une tierce personne désignée par le DPJ. [ 9 ] La mère, en raison de son problème de santé mentale, ne peut encadrer adéquatement sa fille. [ 10 ] Les grands-parents sont adéquats dans leur relation avec X et acceptent avec bonheur de la recevoir les fins de semaine à leur domicile.
[ 11 ] Les grands-parents consentent à ce que leur fille continue de voir X durant les fins de semaine à leur domicile et le grand-père a mentionné qu’il ne voyait pas la nécessité d’avoir une superviseure lors de ces contacts. [ 12 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en raison de l’incapacité de sa mère de répondre à l’ensemble de ses besoins. [ 13 ] La preuve démontre que les grands-parents sont en mesure de bien superviser les contacts mère/fille.
Il est préférable et dans l’intérêt d’X que les contacts avec sa mère continuent d’avoir lieu dans un contexte familial. [ 14 ] Puisque ceux-ci se déroulent généralement bien, ils auront lieu dans le milieu familial des grands-parents. [ 15 ] Le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant qu’ils soient hebdomadaires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 18 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 21 décembre 2007 par le soussigné; [ 19 ] MAINTIENT l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 20 ] ORDONNE que les contacts mère/fille soient supervisés par l’un des grands-parents maternels; [ 21 ] ORDONNE que les contacts mère/fille aient lieu selon entente entre les parties, à défaut qu’ils aient lieu à raison d’un minimum de trois (3) heures par semaine; [ 22 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir de l’aide pour ses difficultés personnelles; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 24 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Linda Trudel Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e David Guévin Avocat pour l’enfant Madame A Mère Date d’audience : 19 janvier 2011
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