2017 QCCQ 8942, 2017 QCCQ 8942
Opinion
Protection de la jeunesse — 173559 2017 QCCQ 8942 JO0366 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-030754-162 DATE : 17 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Né le [...] 2001 La Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A Requérante - et - A , mère-intimée - et - B , p ère-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (par voie accéléré
e) L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 17 mai 2017. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation ( par voie accéléré
e) d'une ordonnance rendue 9 mars 2016 concernant X. [ 3 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) recommande que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial avec un suivi social pour une période d'une (1) année. [ 4 ] Les parties sont absentes, le formulaire faisant état de l'accord des parties à procéder par voie accélérée a été signé par les parties et a été déposé en preuve. [ 5 ] Le procureur mandaté pour représenter l'adolescent est en accord avec les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 6 ] La situation de l’adolescent s’est grandement améliorée. Ce dernier semble avoir fait une certaine prise de conscience et il
respecte les règlements de la maison et les conflits entre l’adolescent et ses parents sont moins nombreux. [ 7 ] Des craintes demeurent quant à la consommation et la fréquentation scolaire de l’adolescent. [ 8 ] L’adolescent consomme quotidiennement et n’y voit là aucun problème. Il est attiré par le plaisir immédiat et la facilité. [ 9 ] Il admet avoir des difficultés à l’école.
Dans les faits, il s’oppose à l’autorité et prend difficilement la responsabilité de ses difficultés. [ 10 ] L’adolescent a de nombreux retards en classe et manque de motivation, mais maintient sa scolarisation. [ 11 ] Les parents sont très au fait des difficultés et de la fragilité de leur fils et demandent que l’aide soit maintenue auprès de la famille afin de consolider les acquis.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la requête en prolongation; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et de développement de l’adolescent demeurent compromis; ET EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 14 ] ORDONNE que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur fils pour mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 17 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A qui verra à l'application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix au besoin; [ 19 ] LE TOUT jusqu’au 1 er septembre 2017.
SIGNÉ À VILLE A __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Agnès Unterberg Procureure de la requérante Me Luce James Procureure de l’adolescent AMO/ce
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