2017 QCCQ 9816, 2017 QCCQ 9816
Opinion
Frenette c. Coupes forestières Gaétan Duchemin inc. 2017 QCCQ 9816 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE « Chambre civile » N° : 410-32-700028-172 DATE : 1 er septembre 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE P. FRENETTE Demandeur c. COUPES FORESTIÈRES GAÉTAN DUCHEMIN INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche à la défenderesse d’avoir manqué à ses obligations relatives à une entente verbale intervenue entre les parties aux termes de laquelle le demandeur devait débiter 100 cordes de bois en contrepartie de quoi la défenderesse lui remettait 30 cordes. Il réclame la valeur des cordes de bois manquantes ainsi que le remboursement de divers montants.
La réclamation du demandeur se détaille comme suit : - 22 cordes de bois à 100 $ la corde : 2 200 $ - Remboursement pour réparation de la scie à chaîne : 64 $ - Réclamation de la valeur d’un pic à bois : 15 $ - Frais de poste : 22,19 $ - Dommages-intérêts pour troubles et inconvénients : 350 $ [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation et prétend que selon l’entente verbale intervenue entre les parties, elle devait remettre 15 cordes de bois au demandeur pour l’ensemble du débitage d’un tas de bois.
MISE EN CONTEXTE [ 3 ] Au mois de juillet 2014, le demandeur approche la défenderesse qui exploite une entreprise de coupe de bois afin d’acheter des cordes de bois de chauffage.
Les parties conviennent alors verbalement que la défenderesse verra à payer le demandeur en cordes de bois en échange de travaux de débitage. [ 4 ] Après que ses travaux aient été terminés à l’automne 2014, le demandeur prélève des lieux où il a exécuté ses travaux 8 cordes de bois puis continue à débiter le bois se trouvant sur les lieux. [ 5 ] Une fois ses travaux complétés, le demandeur demande au représentant de la défenderesse Gaétan Duchemin de lui remettre les 22 cordes de bois manquantes.
Ce dernier refuse prétextant qu’il ne s’était jamais engagé à remettre 30 cordes de bois, mais plutôt 15. [ 6 ] Dans les mois suivants, le demandeur tente en vain à de multiples reprises de récupérer les cordes de bois manquantes de telle sorte que le 12 février 2016, il transmet une première mise en demeure à la défenderesse lui réclamant les 22 cordes de bois manquantes. [ 7 ] La défenderesse n’ayant pas obtempéré à la mise en demeure, le demandeur lui transmet une nouvelle mise en demeure le 13 janvier 2017 réclamant cette fois la valeur des 22 cordes de bois manquantes à raison de 100 $ chacune.
ANALYSE [ 8 ] Dans l’affaire Cournoyer c. Lavaltrie (Ville de) [1] , le juge Denis Le Reste résume en ces termes les règles de preuve en matières civiles : [37] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [38] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient:
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [39] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [40] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [41] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [42] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [43] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [44] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [45] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2], sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 9 ] Un contrat se forme par le seul échange de consentement des parties. Il n’a pas à être écrit et peut être conclu verbalement sujet cependant pour la
partie qui l’invoque d’être en mesure d’en faire la preuve. [ 10 ] Les prétentions des parties quant aux modalités de l’entente verbale intervenue sont considérablement différentes.
D’une part, le demandeur prétend avoir d’abord convenu de débiter 50 cordes de bois en échange de quoi la défenderesse s’était engagée à lui en remettre 15 et qu’une fois ces premiers travaux terminés, le représentant de la défenderesse Gaétan Duchemin lui aurait demandé de continuer ses travaux pour 50 cordes supplémentaires pour lesquelles le paiement aurait été de 15 autres cordes additionnelles. [ 11 ] De son côté, la défenderesse prétend qu’elle s’était engagée à remettre 15 cordes de bois au demandeur en contrepartie de ses services qui visaient à débiter l’ensemble d’un tas de bois en longueur se trouvant sur les lieux exploités par la défenderesse. [ 12 ] Le témoignage du demandeur sur les circonstances de l’entente intervenue entre les parties et sur les démarches subséquentes par lesquelles le demandeur a tenté d’obtenir paiement des cordes de bois manquantes s’avère précis, clair et convaincant. [ 13 ] De l’autre côté, le témoignage de M.
Duchemin est beaucoup moins précis. De plus, le témoin Réjean Roy qu’a fait entendre la défenderesse semble donner raison aux prétentions du demandeur. Monsieur Roy a été bucheron pendant 20 ans pour la défenderesse et explique lors de son témoignage qu’il était payé 6 $ à 7 $ de l’heure et pouvait à l’occasion être payé par équivalence en cordes de bois.
Il explique que pour 20 à 25 cordes débitées par jour, il pouvait recevoir approximativement 10 cordes de bois. [ 14 ] Ainsi, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient donc le témoignage du demandeur et conclut que l’entente intervenue entre les parties prévoyait le paiement des services du demandeur par la défenderesse à raison de 30 cordes de bois au total.
Étant donné que le demandeur n’en a reçu que 8 jusqu’à maintenant, celui-ci est en droit de recevoir la valeur des cordes de bois manquantes que la défenderesse refuse de lui payer. [ 15 ] La défenderesse reconnaît qu’une corde de bois vaut 100 $ et dans les circonstances, le demandeur est en droit de recevoir 2 200 $ de la défenderesse. [ 16 ] La preuve démontre également que le demandeur a fait réparer la scie à chaîne de la défenderesse et a payé les frais de réparation.
La défenderesse refuse sans droit de rembourser le montant de la réparation qui s’élève à 64 $. [ 17 ] Quant au pic à bois, rien ne permet de conclure que celui-ci est en possession de la défenderesse. En conséquence, cette
partie de la réclamation doit être rejetée. [ 18 ] Enfin, le Tribunal accorde au demandeur la somme de 150 $ pour les frais de courrier recommandé et les dommages-intérêts subis par le refus injustifié de la défenderesse de lui payer son dû. [ 19 ] Par conséquent, il y a lieu d’accueillir en
partie la demande. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 414 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 février 2016, date de la mise en demeure;
[ 23 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de justice au montant de 100 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 12 juin 2017
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