2015 QCCQ 9584, 2015 QCCQ 9584
Opinion
Veck c. Yilmaz 2015 QCCQ 9584 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-138930-138 DATE : 22 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ URSULA VECK Demanderesse c.
IRFAN YILMAZ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal a reçu hier matin par télécopieur la lettre que la demanderesse Ursula Veck avait envoyée au greffe le 22 août 2015 sur laquelle elle a inscrit une note manuscrite en date d'hier, demandant la remise de l'audition de ce matin pour cause d'hospitalisation.
Elle y ajoute une photocopie de son soi-disant bracelet d'hôpital mais on n'y distingue absolument rien. [ 2 ] Le défendeur indique à la Cour que c'est la deuxième fois que madame Veck utilise ce stratagème pour obtenir une remise et invoque la même excuse; il s’oppose à la demande de remise.
Il en est de même de la représentante de la co-défenderesse, Intact Assurances. [ 3 ] Le Tribunal considère que la demande de remise repose sur une preuve insuffisante, vu qu’elle n’est appuyée d’aucune preuve sérieuse, soit d'un billet de médecin, soit d’une déclaration du personnel infirmier attestant de l’hospitalisation de la défenderesse. Considérant de plus qu'il s'agit de la deuxième fois que madame Veck utilise ce stratagème. [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’il appartient à la
partie demanderesse de démontrer au Tribunal par une preuve prépondérante le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civile du Québec et vu l’absence totale de preuve de la part de la demanderesse pour des raisons encore obscures, le Tribunal, à la demande du défendeur rejette donc la demande de la demanderesse. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse avec dépens. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 22 septembre 2015
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