2019 QCCA 2242, 2019 QCCA 2242
Opinion
U-Haul Co. (Canada) ltée c. 9331-4631 Québec inc. 2019 QCCA 2242 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028529-196 ( 405-17-002583-180 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 décembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS U-Haul Co. (Canada) Ltée Me Andrei Pascu M e simon paransky ( McMillan )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9331-4631 Québec inc. Me Mykie St-Arnaud ( Hinse Tousignant & Associés Avocats ) En appel d’un jugement rendu le 17 juillet 2019 par l’honorable Jean-Guy Dubois de la Cour supérieure , district de Drummond . NATURE DE L’APPEL : Jugement en cours d’instance – Exception déclinatoire Demande de bene esse de l’appelante pour autorisation de présenter une preuve nouvelle indispensable (Art. 380 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 31 Début de l’audience. Remarques préliminaires de la Cour et demande à Me St- Arnaud si la requête de bene esse pour présenter une preuve nouvelle est contestée.
11 h 32 Me St-Arnaud annonce qu’il conteste cette demande. Échanges entre la Cour et Me St-Arnaud. 11 h 35 Représentations de Me Pascu. 11 h 52 Échanges entre la Cour et Me Pascu. 12 h 02 Me St-Arnaud indique n’avoir aucun commentaire à faire valoir à l’égard de la demande de l’appelante. Il reconnaît que lors de l’audition en première instance, celle-ci a demandé la prolongation du délai pour déposer sa demande de renvoi à l’arbitrage.
Échanges entre la Cour et Me St-Arnaud. 12 h 05 Dans ce contexte, Me Pascu reconnaît que sa Demande de bene esse pour autorisation de présenter une preuve nouvelle indispensable est devenue sans objet. 12 h 06 Représentations de Me St-Arnaud. 12 h 07 Échanges entre la Cour et Me St-Arnaud. 12 h 14 Échanges entre la Cour et Me St-Arnaud. 12 h 18 Remarques de Me Pascu. 12 h 19 Suspension. 12 h 44 Reprise de l’audience. 12 h 45 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 12 h 46 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Selon l'intimée, le camion qu'elle a loué de l'appelante était affecté d'un vice qui serait à l'origine de la perte de la marchandise qu'elle y transportait. Elle évalue les dommages subis à plus de 113 000 $ et les réclame à l’appelante par voie d'action devant la Cour supérieure, district de Drummond.
S'autorisant de l'article 622 C.p.c. , celle-ci demande le renvoi des parties à l'arbitrage conformément à la convention d'arbitrage énoncée au contrat de location et, subsidiairement, le renvoi de l'affaire dans le district de Montréal, lieu où le contrat aurait été conclu. [ 2 ] Le juge de première instance rejette ces deux demandes [1] . Avec l'autorisation d'une juge de la Cour, l'appelante se pourvoit [2] . [ 3 ] De l'avis de la Cour, le juge de première instance ne pouvait rejeter la demande de renvoi à l'arbitrage de l'appelante au motif de tardiveté.
L’analyse du juge repose sur une lecture erronée des courriels échangés entre les parties, dont plus particulièrement celui du 19 mars 2019 qui confirme l'entente intervenue entre les parties quant à la suspension de l'ensemble des délais au protocole pour une période d’un mois vu les discussions en cours. [ 4 ]
Malgré le défaut des parties de déposer les modifications au protocole au greffe (art. 150, al. 2 C.p.c. ), la preuve ne permettait pas au juge de conclure que l'appelante avait renoncé à sa demande de renvoi à l’arbitrage, bien que sa demande de renvoi a été déposée à l'extérieur du délai de l'article 622 C.p.c.
Vu la diligence manifestée par l'appelante après l'échec des discussions de règlement et l’absence de préjudice pour l’intimée, le juge aurait dû lui permettre de déposer sa demande de renvoi, en vertu de l'article 84 C.p.c. , comme elle le lui a demandé à l'audition. [ 5 ] Devant la Cour, les parties conviennent que la convention d’arbitrage du contrat de location à l’origine du litige constitue une clause compromissoire parfaite.
Vu l’absence de motifs de nullité de celle-ci, le juge aurait dû accueillir la demande de l'appelante et renvoyer les parties à l'arbitrage. [ 6 ] Cette conclusion emportant le sort de l'appel, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur le moyen subsidiaire de l'appelante.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE l'appel, avec les frais de justice; [ 8 ] INFIRME le jugement de première instance, et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être prononcé le 17 juillet 2019 : [123] ACCUEILLE la demande pour exception déclinatoire de la défenderesse; [124] PROLONGE le délai pour déposer une telle demande; [125] RENVOIE les parties à l'arbitrage; [126] REJETTE la requête pour abus; [127] Avec les frais de justice. [ 9 ] REJETTE la demande de bene esse de l’appelante pour autorisation de présenter une preuve nouvelle indispensable, faute d’objet.
MANON SAVARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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