2010 QCCQ 11549, 2010 QCCQ 11549
Opinion
Flap Flap Management inc. c. Gestion Dumi inc. 2010 QCCQ 11549 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile » N : 500-22-164023-098 DATE : 8 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE ______________________________________________________________________ FLAP FLAP MANAGEMENT INC.
Partie demanderesse Représentée par Me Christine Kark c. GESTION DUMI INC.
Partie défenderesse Représentée par Me Joseph Dullin Jean JUGEMENT SUR UNE REQUETE POUR ORDONNANCE DE SAUVEGARDE (Art. 4.2 et 46 C.p.c.) Introduction [ 1 ] Le 3 décembre 2010, le Tribunal est saisi d'une requête pour ordonnance de sauvegarde, provoquée notamment par la remise d'une enquête et audition de 3 jours accordée à la suite d'une incapacité totale temporaire subite, causée par une chute de l'avocat de la défenderesse. [ 2 ] Flap Flap Management Inc. (Flap) se plaint des mesures dilatoires récurrentes mises en place par Gestion Dumi Inc. (Dumi) et son avocat, Joseph Dullin Jean.
Elle implore le Tribunal de rétablir l'équilibre entre les parties pendant l'instance.
La preuve [ 3 ] Dumi exploite le restaurant haïtien Kalalu depuis le 30 janvier 2009 sans avoir payé la balance de prix de vente de 60 000 $ due à Flap depuis le 30 juin 2009. [ 4 ] Les actionnaires et administrateurs de Flap sont menacés des mesures draconiennes de perception des dettes fiscales revendiquées par Revenu Québec, qui compte sévir, le 10 décembre 2010 [1] . [ 5 ] Flap, ses actionnaires et administrateurs, comptent sur le paiement du solde de prix de vente du restaurant pour éponger leurs dettes fiscales, de plus de 47 000 $ ou de plus de 60 000 $, et dont les intérêts d'environ 100 $ par jour croissent sans cesse.
Analyse [ 6 ] Les faits mis en preuve lors de l'enquête sur la requête pour ordonnance de sauvegarde convainquent le Tribunal que ce dernier doit exercer les larges pouvoirs d'intervention que lui confèrent les articles 4.2 et 46 du Code de procédure civile pour permettre à un créancier de conserver ses droits [2] . [ 7 ] Au surplus, Flap rencontre tous les critères rattachés à une demande d'injonction - apparence de droit, préjudice sérieux et irréparable, balance des inconvénients et urgence -, et cela, même s'il fallait toujours les appliquer intégralement à une ordonnance de sauvegarde [3] .
[ 8 ] La désinvolture avec laquelle l'avocat de Dumi, absent à l'audience, traite cette affaire est surprenante [4] , comme tenu de ses obligations déontologiques.
Pour ne prendre qu'un exemple, sa déclaration de dossier complet, non produite en temps utile, n'est signifiée que le 29 novembre 2010, soit deux jours avant l'audition initialement prévue pour les 1 er , 2 et 3 décembre 2010, et cela, malgré un rappel de l'avocate de Flap du 22 juin 2010. [ 9 ] En dépit du fait qu'il formule une demande reconventionnelle de 35 000 $, l'avocat Dullin ne communique aucune pièce susceptible d'être invoquée lors de l'audience, même s'il prévoit assigner 7 témoins. [ 10 ] L'avocate de Flap s'est aussi interrogée sur le sérieux d'un certificat médical du 30 novembre 2010, attestant d'une incapacité totale temporaire d'une semaine pour une entorse lombaire à la suite d'une chute. [ 11 ] On ne choisit pas ses malheurs et il est bien possible qu'une chute malheureuse soit survenue le 30 novembre 2010, la veille du début d'une enquête et audition de 3 jours, dans un dossier où la collaboration minimale attendue de la part de l'avocat Dullin ne paraissait pas toujours à l'ordre du jour. [ 12 ] Le 3 décembre 2010, cet avocat choisit de ne pas se présenter au Tribunal pour contester la requête en ordonnance de sauvegarde, ni de se faire représenter.
Malgré son scepticisme à cet égard, le Tribunal n'en tire pas de conclusion définitive, mais ne peut priver une
partie de l'exercice de ses droits en raison d'une malchance malheureuse. Aussi, le Tribunal accorde l'ordonnance de sauvegarde demandée, mais en l'assortissant des mesures adéquates pour protéger la règle fondamentale audi alteram partem et assurer la saine gestion de l'instance selon l'article 4.1 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ORDONNE à Gestion Dumi Inc. de déposer au greffe de la Cour du Québec, au plus tard mercredi le 15 décembre 2010, à 16hres, la somme de 60 000 $; ORDONNE que ce dépôt de 60 000 $ au greffe de la Cour ne puisse être retiré qu'après un jugement final ou après une entente entre les parties, ou encore, après une permission accordée par le Tribunal; ORDONNE que le présent jugement soit signifié à l'avocat Joseph Dullin Jean, de Gestion Dumi Inc., et à Gestion Dumi Inc. afin que ni l'un ni l'autre n'en puisse plaider ignorance; PERMET à Gestion Dumi Inc. de produire une preuve par affidavits détaillés pour contester la requête pour ordonnance de sauvegarde, dans la mesure où le ou les affidavits sont signifiés et déposés au bureau du juge soussigné, au plus tard le vendredi 10 décembre 2010, à midi; FIXE au 13 décembre, à 17h, la tenue d'une vidéo-conférence pour laquelle les avocats devront se présenter au Palais de Justice de Montréal, salle 1.36, à 17h; DEMEURE saisi du dossier au moins jusqu'au début de l'enquête et audition, actuellement fixée aux 6-7-8 avril 2011; ORDONNE l'exécution provisoire de ce jugement nonobstant appel; Frais à suivre. __________________________________ Jean-F.
Keable, J.C.Q. Date d’audience : 3 décembre 2010
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