2019 QCCQ 9954, 2019 QCCQ 9954
Opinion
Protection de la jeunesse — 19993 2019 QCCQ 9954 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002909-178 DATE : 8 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2006 [INTERVENANTE 1] ET [INTERVENANTE 2] , en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesses et A Parent de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la prolongation d'une ordonnance rendue le 28 juin 2018 par laquelle l’enfant est maintenu en centre de réadaptation tout en bénéficiant de contacts avec sa mère et de mesures d’aide. [ 2 ] La Directrice recommande la prolongation de la mesure de placement pour une période additionnelle de six mois. [ 3 ] La mère et l’enfant se montrent tous les deux en accord avec la poursuite de la mesure de placement.
Il est également demandé que le Tribunal fixe un minimum de contacts à une fréquence d’un coucher par mois. CONTEXTE [ 4 ] L’enfant est maintenu au foyer de groupe A à Ville A. Il fréquente toujours une classe spécialisée dans laquelle il fonctionne adéquatement. Il manifeste toujours de grands besoins d’accompagnement. [ 5 ] Pendant la période estivale, une augmentation de l’encoprésie est constatée. L’enfant est plus irritable, a des comportements difficiles, fait des cauchemars… La mère finit par expliquer que le grand-père maternel a des accès de colère lors des contacts.
Les visites se passent ensuite chez la mère et les comportements de X s’estompent un peu. Lors des visites chez le grand-père, la mère arrive fréquemment en retard de quelques minutes. L’enfant justifie sa mère en expliquant qu’elle doit boire son café. Elle demeure à quelques minutes de marche du domicile du grand-père.
[ 6 ] Lors des contacts, il est demandé à la mère de maintenir une routine de base. Des outils spécifiques lui sont fournis et il lui est demandé de faire une rétroaction à la Directrice. Il est ardu pour la mère de mettre en application les outils de routine. Les devoirs ne sont pas faits et l’enfant explique ne pas avoir de routine lors des visites. Il joue à des jeux vidéo et va faire des commissions avec sa mère. Or, il est aussi demandé à la mère de prévoir des activités nourrissantes pour son fils. Une liste lui est fournie en ce sens. La mère ne choisit pas de faire ces activités avec X.
L’autre objectif pendant les visites est que la mère demeure protégeante pour son fils. [ 7 ] Les intervenants gravitant autour de X constatent qu’il se fait mettre de la pression pour réclamer des contacts avec Monsieur B. L’enfant vit encore les impacts négatifs de la violence vécue de la part de son oncle. [ 8 ] La mère déménage en août, dans un logement tout près de celui de Monsieur B. Elle continue d’aller dormir à son ancien logement jusqu’en septembre.
En octobre, elle se lève très tôt pour s’occuper des enfants de Monsieur B avant leur départ à l’école. [ 9 ] La mère a débuté un suivi auprès de l’organisme A. [ 10 ] L’intervenante sociale explique au Tribunal que l’enfant a débuté des contacts avec coucher chez sa mère quelques jours après sa fête en novembre. Par la suite, un autre contact a lieu en décembre et deux séquences de deux couchers ont lieu pendant la période des Fêtes. [ 11 ] En décembre, l’enfant a des comportements qui justifient des retraits hors service : il crie et hurle.
Il s’oppose aussi par rapport à l’école : à quelques reprises, il manque une journée d’école car il se lève trop tard. L’intervenante explique que ces difficultés peuvent être en lien avec un ajustement de médication qui serait nécessaire. Elles coïncident aussi avec le début des couchers chez la mère. [ 12 ] L’enfant ne manifeste plus de comportements de strangulation. Il vit encore des épisodes d’encoprésie au cours desquels il collabore davantage avec le personnel du foyer pour son hygiène. Il accepte tout doucement de recevoir des soins des adultes qui s’occupent de lui.
L’enfant manifeste toujours des comportements d’inversement des rôles lorsqu’il est en présence de sa mère : il justifie ses retards ou lui explique les consignes lors des ateliers de l’unité de transfert des acquis. [ 13 ] La mère maintient sa collaboration avec l’intervenante. Elle se présente aux rendez-vous et accompagne l’enfant lors des rendez-vous médicaux. Bien qu’elle dise avoir des problèmes financiers, elle refuse l’aide proposée de la part des organismes référés par l’intervenante sociale.
Certains choix dans ses dépenses sont questionnés par l’intervenante vu ses difficultés financières, comme les repas au restaurant lors des visites de l’enfant. ANALYSE [ 14 ] Les grands besoins de l’enfant justifient nettement la prolongation de la mesure de placement. L’enfant doit continuer de bénéficier d’un milieu neutre et prévisible. C’est d’ailleurs la recommandation de la pédopsychiatre. Bien qu’elle note de grandes vulnérabilités chez X, la prise en charge pédopsychiatrique ne lui apparait pas nécessaire. [ 15 ] L’enfant a déjà passé plus d’une année en centre de réadaptation.
Il fait des progrès à son rythme. Il présente de nombreux traumatismes et des vulnérabilités découlant de ses diagnostics. [ 16 ] Le milieu maternel présente des limites importantes. La mère met peu en application les outils proposés dans le cadre des sorties. Elle ne suit pas les recommandations proposées pour faire des activités adaptées à son fils.
Il lui semble difficile de comprendre l’ampleur des besoins affectifs de X. [ 17 ] Son manque de transparence par rapport au déroulement des contacts chez le grand-père est également inquiétant vu les impacts de la violence qui ont provoqué le placement de X. [ 18 ] La mère aime visiblement son fils de tout son cœur. Saura-t-elle répondre à l’ensemble des besoins de X lorsque ses besoins de réadaptation auront disparu?
Le pronostic de retour dans le milieu maternel à la lumière des difficultés cognitives maternelles est plutôt sombre. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 22 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 28 juin 2018; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties; à défaut d’entente, qu’il y ait au minimum un coucher par mois; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et monsieur B s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties quant à la fréquence, les modalités, incluant le degré de supervision; [ 26 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre l’enfant en contact avec monsieur B;
[ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 28 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 30 ] LE TOUT , pour une durée de six (6) mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant M e Bertrand Bergeron Avocat de la mère Date d’audience : Jugement signé : 8 janvier 2019 21 janvier 2019
Loading document…