2013 QCCA 2050, 2013 QCCA 2050
Opinion
Agnant c. R. 2013 QCCA 2050 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-004555-106 et 500-10-004672-109 (500-01-007596-072) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 22 novembre 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Me NELLIE BENOIT Me Réginal Victorin ROCK, VLEMINCKX, DURY, LANCTÔT ET ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE PIERRE-AROLD AGNANT Personnellement
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Chantal Michaud DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE POUR CESSER D'OCCUPER Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 39 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 39 : Argumentation de Me Victorin. 9 h 40 : Argumentation de M. Agnant. 9 h 44 : Discussion entre la juge, M. Agnant et Me Victorin. 9 h 46 : Argumentation de Me Michaud. 9 h 50 : Réplique de Me Victorin. 9 h 52 : Réplique de M. Agnant. 9 h 54 : Réplique de Me Victorin. 9 h 54 : Suspension de la séance. 10 h 14 : Reprise de la séance. 10 h 14 : Jugement - voir page 3. 10 h 17 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [1] L'avocate requérante, qui n'assiste pas à l'audience mais y est représentée elle-même par avocat, souhaite être autorisée à cesserd'occuper pour l'appelant dans les dossiers 500-10-004555-106 (appel de la culpabilité) et 500-10-004672-109 (appel sur la peine). [2] L'appelant a reçu signification de la requête pour cesser d'occuper et il est présent. [3] L'appel dans le dossier 500-10-004555-106 (appel de la culpabilité) a été interjeté le 15 janvier 2010; dans le dossier 500-10-004672-109 (appel de la peine), la requête pour permission d'appeler, produite le 21 mai 2010, a été déférée le 27 mai suivant à laformation chargée d'entendre l'appel de la culpabilité. [4] L'appelant a été remis en liberté par un juge de cette cour le 14 juin 2011.
Comme on le constate du plumitif, le cheminementdes deux dossiers est laborieux. Cependant, le mémoire de l'appelant dans le dossier 500-10-004555-106 a été produit le 29 août 2012,celui de la
partie intimée ayant été produit le 23 avril 2013. [5] La date de l'audience commune des pourvois n'a toutefois pas encore été fixée, et ce, parce que l'appel sur la peine ne chemineplus. [6] Les motifs pour lesquels la requérante souhaite cesser d'occuper paraissent principalement d'ordre monétaire. Ils semblentsérieux à première vue, mais l'appelant les conteste pour
partie et souhaiterait d'ailleurs que la requérante continue de le représenterpuisqu'il n'est pas en mesure d'agir pour lui-même. Autrement, il lui faudra impérativement trouver un autre avocat. [7] Considérant la nature des dossiers, considérant également l'arrêt R. c. Cunningham, 2010 CSC 10 , [2010] 1 R.C.S.331, sur le droit de l'avocat ou de l'avocate de cesser d'occuper (notamment pour des motifs monétaires) et, en particulier, les paragraphes
47 et s. de cet arrêt, j'estime préférable de ne pas statuer immédiatement sur la requête dans le but de protéger les droits de l'appelant et de lui permettre d'entamer les démarches nécessaires en vue, le cas échéant, de trouver un nouvel avocat.
Le dossier d'appel de la peine sera plutôt porté à l'attention du Greffe de la Cour, qui verra à adresser aux intéressés un avis en vertu de l'article 79 des Règles de la Cour d'appel en matière criminelle pour une audition le 13 janvier 2014, la salle restant à déterminer. [ 8 ] La requête pour cesser d'occuper est DÉFÉRÉE à cette date, à la formation chargée de procéder à l'audition de la cause ainsi fixée sur le rôle spécial. Copie du procès-verbal du présent jugement sera remise aux officiers du Greffe de la Cour. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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