2012 QCCQ 9042, 2012 QCCQ 9042
Opinion
R. c. St-Sauveur 2012 QCCQ 9042 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre criminelle et pénale» N° : 405-01-026726-116 DATE : 16 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
KEVIN ST-SAUVEUR Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT QUANT À LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Quelle est la peine appropriée pour un jeune homme de 22 ans, sans antécédent judiciaire, qui reconnaît sa culpabilité à une infraction d'homicide involontaire? [ 2 ] Lors des observations quant à la peine, le Directeur des poursuites criminelles et pénales fait valoir que les circonstances entourant la commission de l'infraction se rapprochent du meurtre pour suggérer une peine d'emprisonnement de 10 ans. [ 3 ] L'avocat de l'accusé affirme qu'une peine de 7 ans serait suffisante, puisque son client n'est âgé que de 20 ans au moment du tragique événement et que sa réhabilitation est possible.
LES FAITS [ 4 ] Le 21 juin 2011, l'accusé a 20 ans, demeure à Drummondville et travaille pour une compagnie qui exécute un contrat à Alma. Conséquemment, il loge à cette date au motel le Rustick d'Alma. [ 5 ] Vers 23h00, il décide de se rendre au bar le Casino après avoir consommé de l'alcool avec ses collègues de travail. [ 6 ] C'est à ce moment qu'il rencontre la victime, une jeune dame de 23 ans, originaire de Montréal et qui travaille à cet endroit comme danseuse nue. [ 7 ] Ils discutent, puis passent la soirée ensemble à consommer de l'alcool.
Au cours de leurs discussions, la victime lui confie qu'elle souhaite retourner à Montréal, mais qu'elle ne dispose pas des fonds nécessaires. [ 8 ] L'accusé lui propose alors de lui donner 60 $, somme suffisante pour qu'elle puisse retourner à Montréal en autobus, en échange d'une relation sexuelle. [ 9 ] Vers 2h00, la victime informe l'une de ses collègues, qu'elle quitte l'établissement en compagnie de l'accusé qui lui paiera son billet d'autobus pour retourner à Montréal. [ 10 ] La victime et l'accusé quittent donc le bar le Casino, pour se rendre au motel le Rustick. [ 11 ] L'accusé stationne son véhicule au fond du stationnement, court chercher une couverture à sa chambre d'hôtel, puis revient à l'auto. [ 12 ] À l'intérieur de l'automobile, la victime consent à la relation sexuelle, qui se déroule à l'intérieur du véhicule, mais une fois celle-ci terminée, l'accusé refuse de lui remettre les 60 $ convenus prétextant un manque d'argent. [ 13 ] La victime l'informe qu'elle portera plainte pour viol et compose le 911 à l'aide de son téléphone cellulaire.
[ 14 ] Or l'accusé, qui ne souhaite pas être mêlé à une telle histoire, puisqu'il a déjà été condamné, alors qu'il était mineur, pour des infractions d'incitation à un contact sexuel et contacts sexuels, lui serre le cou jusqu'à ce qu'elle meurt par étranglement. [ 15 ] Peu après, l'accusé place le corps de la victime dans le coffre arrière de son véhicule et retourne se coucher à sa chambre d'hôtel. [ 16 ] Au matin, il informe ses collègues qu'il n'ira pas travailler, puisqu'il souhaite rester coucher tout en leur mentionnant qu'il a été reconduire la victime au terminus d'autobus vers 5h30 après avoir obtenu de cette dernière une relation sexuelle gratuite. [ 17 ] Le 23 juin 2011, il quitte Alma avec le corps de la victime dans le coffre arrière de son véhicule. [ 18 ] Le 29 juin 2011, la mère de la victime signale la disparition de cette dernière aux autorités policières et l'enquête révèle rapidement que la victime a été vue en présence de l'accusé dans les heures précédant sa disparition. [ 19 ] Le 7 juillet 2011, les policiers d'Alma viennent à Drummondville pour rencontrer l'accusé à son domicile. [ 20 ] Lorsqu'ils arrivent au domicile, ils passent à proximité du véhicule de l'accusé et constatent une odeur nauséabonde.
La belle- mère de l'accusé leur confirme la mauvaise odeur qui émane du véhicule de l'accusé depuis son retour d'Alma. C'est à ce moment que les policiers ouvrent le coffre arrière et découvrent le corps de la victime dans un état de putréfaction avancée. [ 21 ] L'accusé est arrêté le jour même, et fait une déclaration incriminante.
Il est à noter que le récit des faits auparavant mentionnés émane de la déclaration qu'il fait aux policiers lors de son interrogatoire. [ 22 ] L'accusé est détenu depuis. [ 23 ] Un rapport d'un agent de probation préparé aux fins d'aider le Tribunal dans la détermination de la peine expose: «Monsieur St-Sauveur identifie la consommation d'alcool de façon abusive le soir de l'homicide comme le principal facteur ayant influencé le passage à l'acte. […] Il appert que Monsieur St-Sauveur éprouve toujours des difficultés à identifier clairement ce qui l'a conduit à étrangler Alexandra Duguay.
Il reconnaît avoir commis les gestes et en prend l'entière responsabilité. Sa thèse à l'effet qu'il aurait perdu contact avec la réalité nous apparaît peu plausible. En effet, il est en mesure d'expliquer clairement les faits en lien avec les événements depuis l'homicide jusqu'à son arrestation. Il considère devoir assumer les conséquences de ses gestes et se dit prêt à assumer la sentence qui correspond à ce qu'il a fait. Il est conscient des obstacles à venir et des impacts vécus par les membres de sa famille.
Il éprouve une motivation à s'impliquer dans divers programmes offerts en détention tel que des ateliers sur la violence et la toxicomanie.» [ 24 ] Les proches de la victime ont choisi d'exprimer par écrit leurs conséquences de ce drame. En voici quelques extraits: Manon Duguay: Mère de la victime: «Le premier mois je faisais des cauchemars et j'éprouvais des difficultés de sommeil. Aujourd'hui je dors mal, je pleure ma fille et il m'arrive d'être encore en colère.»
Jonathan Duguay: Frère de la victime: «Je savais pas que ça faisait mal comme ça de perdre une personne très importante dans ma vie. […] J'ai de la misère d'avoir un sourire tellement que ça fait mal. […] Je serais plus le gars que j'étais avant, c'est sûr de ça.»
ANALYSE [ 25 ] La peine a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société paisible. [ 26 ] Cet objectif est atteint par l'imposition de sanctions justes visant à dénoncer le comportement illégal, dissuader le délinquant et quiconque de commettre des infractions, isoler au besoin le délinquant du reste de la société, favoriser sa réinsertion sociale, assurer la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité et susciter chez lui la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort aux victimes et à la collectivité [1] . [ 27 ] La détermination de la peine doit alors obéir au principe fondamental de la proportionnalité, en s'assurant que la peine est proportionnelle à la gravité objective et au degré de responsabilité du délinquant, au principe d'adaptation qui amène le Tribunal à tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes, ainsi qu'au principe d'harmonisation avec d'autres peines rendues par les tribunaux pour des cas similaires. [ 28 ] L'homicide involontaire est d'une gravité objective très élevée.
Elle est parmi les plus graves qui soit puisque cette infraction est sujette à une peine d'emprisonnement à perpétuité.
[ 29 ] La gravité subjective l'est tout autant. L'accusé est intoxiqué au moment de l'événement.
Il obtient de la victime une relation sexuelle sachant qu'il ne la paiera jamais et lorsque celle-ci tente de le dénoncer, il l'étrangle de ses mains jusqu'à ce qu'elle en meurt. [ 30 ] Les gestes commis par l'accusé se rapprochent davantage du meurtre que de l'accident. [ 31 ] Conséquemment, la peine que le Tribunal doit infliger à l'accusé doit refléter cette gravité, mais elle doit aussi être adaptée aux circonstances propres de l'affaire. [ 32 ] En ce qui concerne les circonstances aggravantes, le Tribunal retient que: ▪ L'accusé était intoxiqué; ▪ Il n'a aucun respect à l'égard du corps de la victime et son attitude après la perpétration de l'infraction est troublante.
Non seulement place-t-il le corps dans le coffre arrière de sa voiture, mais il le laisse à cet endroit pendant 16 jours. [ 33 ] Toutefois, à
titre de circonstances atténuantes, le Tribunal retient que : ▪ L'accusé n'a que 20 ans au moment des événements; ▪ Dès son arrestation, il donne une version qui facilitera grandement l'enquête policière et sans laquelle la mise en accusation aurait été beaucoup plus difficile; ▪ Il plaide coupable à la première occasion; ▪ Il n'a pas d'antécédent judiciaire. [ 34 ] La peine que doit imposer le Tribunal doit s'harmoniser avec des décisions rendues pour le même genre de délit commis dans des circonstances semblables. [ 35 ] C'est là un exercice fort délicat, puisqu'il n'y a rien de mathématique.
Cela est d'autant plus vrai, lorsqu'il s'agit d'un homicide involontaire où les situations sont variées et les possibilités de peines nombreuses. [ 36 ] À cet égard, la Cour d'appel écrit [2] : «Peu de crimes, dans le Code criminel , semblent causer autant de difficulté aux juges dans la détermination de la peine que l'homicide involontaire coupable. Fréquemment, les tribunaux ont souligné les difficultés d'identification des peines appropriées dans le cas d'une infraction où la sanction passe, en somme, du sursis de sentence à l'emprisonnement à vie.
De plus, ce crime couvre un ensemble très diversifié de situations et de possibilités, qui créent un continuum très ouvert.» [ 37 ] Le Tribunal a examiné la jurisprudence soumise par les parties. Les peines varient entre 7 ans et 10 ans, de telle sorte que leurs suggestions se situent dans les fourchettes de peines prononcées pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables [3] .
Toutefois, dans la majorité des cas, la peine est de 8 ans. [ 38 ] Conséquemment, et pondérant tous les facteurs mentionnés aux articles 718 et suivants du Code criminel , le Tribunal conclut qu'une peine de 8 ans d'emprisonnement est juste et appropriée dans les circonstances. [ 39 ] Toutefois, le Tribunal déduira de cette peine, la période de 15 mois que l'accusé a effectuée de façon provisoire, de telle sorte qu'il purgera une peine d'emprisonnement de 6 ans et 9 mois à compter de ce jour. [ 40 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 41 ] CONDAMNE l'accusé à une peine d'emprisonnement de 8 ans, mais réduit de cette peine la période de 15 mois que l'accusé a effectuée de façon provisoire, de telle sorte qu'il purgera une peine d'emprisonnement de 6 ans et 9 mois à compter de ce jour; [ 42 ] ORDONNE à l'accusé de fournir un prélèvement du nombre d'échantillons de substances corporelles jugés nécessaires pour fins d'analyse génétique en vertu de l'
article 487.05(1) du Code criminel ; [ 43 ] INTERDIT à l'accusé de posséder toute arme pour une durée de 10 ans en vertu de l'
article 109 du Code criminel ; [ 44 ] PERMET à l'accusé de reprendre possession de son ordinateur personnel saisi dans les 60 jours du présent jugement sur désignation d'une personne qu'il autorisera par écrit à prendre possession dudit ordinateur; [ 45 ] DISPENSE l'accusé de la suramende;
__________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. M e Magali Bernier Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureure de la poursuivante M e Sylvain Gagnon Clair Gagnon Bergeron Roy Procureur de l'accusé Date d’audience : 21 août 2012
Loading document…