2019 QCCA 1289, 2019 QCCA 1289
Opinion
N9ne Realty Inc. c. First Capital (Aylmer, Principale) Corporation Inc. 2019 QCCA 1289 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028381-192 ( 500-17-100877-177 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 juillet 2019 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE N9NE REALTY INC. ALPHONSE GHOSSEIN Me Dani Ann Robichaud ( La boîte juridique )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS FIRST capital (Aylmer, principale) Corporation Inc. First Capital Realty inc. Me HANNA TOLEDANO M e George J. Pollack (Absent) ( Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l, s.r.
l) DESCRIPTION : Requête amendée en suspension d’exécution des procédures en première instance (art. 31 al. 3 C.p.c. ).
Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : RC-18 AUDITION 10 h 51 Ouverture de l’audience. Identification des parties. Me Toledano n’a pas encore déposé d’acte de représentation au dossier. 10 h 51 Échanges entre le juge et Me Robichaud. 10 h 52 Intervention par Me Toledano. 10 h 53 Commentaires du juge.
Échange entre le juge et les parties. 10 h 54 Argumentation de Me Robichaud. 11 h 05 Suspension de l’audience. 11 h 29 Reprise de l’audience. 11 h 30 Argumentation de Me Toledano. 11 h 39 Réplique de Me Robichaud. 11 h 43 Intervention de Me Toledano. 11 h 44 Suspension de l’audience. 12 h 10 Reprise de l’audience. 12 h 11 PAR LE JUGE : Jugement prononcé séance tenante par l’honorable Martin Vauclair J.C.A. – voir page 3. 12 h 13 Échanges entre le juge et les parties. 12 h 17 Clôture de l’audience.
Stephane Robinson, Greffier-audiencier PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 24 mai 2019, l’honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure, district de Montréal, autorise l’interrogatoire de la notaire instrumentant par la
partie intimée sur des questions qui, selon la
partie appelante, portent atteinte au secret professionnel. [ 2 ] Le 13 juin 2019, elle se pourvoit en appel de plein droit comme le lui permet l’article 31 C.p.c. . [ 3 ] Hier, la Cour supérieure a reporté au 15 août prochain le débat sur une nouvelle demande de prolongation de l’inscription présentée par la
partie appelante. [ 4 ] Aujourd’hui, la
partie appelante me demande de suspendre, rétroactivement au 31 mai 2019, les procédures en première instance. En définitive, la
partie intimée ne conteste pas véritablement la suspension demandée puisqu’elle me signale que les procédures pourraient reprendre après la décision sur le pourvoi. Toutefois, elle ne croit pas qu’il soit opportun de le faire et, dans tous les cas, que la suspension rétroactive soit une solution appropriée. [ 5 ] Aucune
partie ne me fournit de jurisprudence à l’appui de la proposition voulant que je puisse prononcer une suspension rétroactive. Il semble que l’objectif poursuivi par cette demande est de cristalliser la suspension au moment où la
partie appelante devait produire une expertise en réplique, soit le 31 mai 2019, autorisée par un juge de la Cour supérieure. [ 6 ] Selon ma compréhension, outre le dépôt de cette expertise et le témoignage de la notaire, l’affaire serait prête pour inscription. Les parties en conviennent, l’interrogatoire n’a aucun lien ou impact sur l’expertise à être produite.
Dans ce cas, je crois utile de laisser à la Cour supérieure toute la latitude pour résoudre les questions entourant cette expertise pendant que l’autre question, sur le secret professionnel et qui retarde l’interrogatoire de la notaire, progresse en appel. Je modulerai donc la suspension recherchée, pour reprendre l’expression du juge Rochon dans son jugement 9152-7945 Québec inc. c.
Canpages inc. , 2009 QCCA 1037 . [ 7 ] À mon avis, il y a lieu de suspendre les procédures en première instance, mais de permettre à la Cour supérieure de vider les questions entourant l’expertise, un débat qui pourra vraisemblablement avoir lieu le 15 août 2019. J’ordonne autrement la suspension des procédures en date du présent jugement, n’étant pas d’avis que je peux le faire rétroactivement. [ 8 ] Comme les parties en conviennent, l’appel est ciblé et peut être plaidé sans mémoire. Il y a lieu de gérer l’instance. POUR CES MOTIFS, le soussigné :
[ 9 ] ACCUEILLE en
partie la requête en suspension des procédures de première instance; [ 10 ] SUSPEND les procédures de première instance, sauf pour permettre à la Cour supérieure de vider toutes les questions entourant l’expertise qui devait être déposée le 31 mai 2019; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 9 septembre 2019 , cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 15 octobre 2019 , cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d’un complément de documentation; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 14 ] FIXE l’affaire au rôle du 15 novembre 2019 en salle Pierre-Basile-Mignault à 9 h 30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d’audition de 60 minutes (30 minutes pour la
partie appelante; 30 minutes pour la
partie intimée); [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l’exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 16 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Loading document…