2013 QCCQ 8437, 2013 QCCQ 8437
Opinion
Protection de la jeunesse — 131765 2013 QCCQ 8437 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006368-114 505-41-006366-118 505-41-006367-116 505-41-007009-121 DATE : Le 15 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, née le […] 2007 Y, née le […] 2010 Z, née le […] 2005 A, né le […] 2012 enfants [INTERVENANTE 1] [INTERVENANTE 2] déléguées de la DPJ B C parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver des décisions et des ordonnances rendues lors de l’audience le 15 février 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l’article 95 et à l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse de requêtes visant à faire déclarer que la sécurité et le développement des trois aînées, X, Y et Z sont toujours compromis et que la sécurité et le développement du cadet de la fratrie, A, sont compromis, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 des procédures. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que depuis la dernière ordonnance du 15 décembre 2011, les enfants sont demeurés dans le même milieu familial, que le […] 2012 la mère a donné naissance à A, que le 27 avril 2012 la mère a quitté le père laissant les enfants à ses soins, qu’elle lui a demandé la même journée de venir lui porter A, ce que ce dernier a refusé et qu’alors la mère s’est rendue au domicile familial et qu’il y a eu une altercation entre la mère et la grand-mère paternelle, et ce, en présence des enfants. [ 4 ] La Directrice ajoute que le 11 mai 2012, une entente intérimaire est signée en Cour supérieure pour statuer sur la garde des enfants lesquels sont confiés au père avec des droits d’accès à la mère, qu’à la mi-mai 2012, la mère revient au domicile familial pour s’occuper des enfants contrairement à l’ordonnance intérimaire, qu’elle dit alors vivre dans un climat de menaces, que le père utilise l’accès aux enfants pour la manipuler, qu’il y a énormément de conflits entre elle et le père et que les enfants sont témoins de cette violence. [ 5 ] La Directrice allègue en outre que le 10 juillet 2012, la mère quitte le domicile familial avec les quatre enfants pour aller vivre
dans une ressource d’hébergement, qu’elle souhaite que les enfants lui soient confiés, qu'elle bénéficie d’un suivi avec le CLSC, que les enfants disent que les conflits entre les parents sont constants, que le père n’est pas transparent avec l’intervenante et qu’il collabore de façon mitigée. [ 6 ] Par la suite, de nombreux événements surviendront et feront en sorte que la Directrice demande à
titre de mesure principale le maintien des enfants dans le domicile familial paternel et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance à l’égard des quatre enfants. [ 7 ] Le 15 décembre 2011, madame la juge Moreau révise sa première ordonnance et confirme que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques en lien avec les conflits entre les parents et l’exposition à la violence conjugale. [ 8 ] Madame la juge Moreau maintient les enfants dans le milieu familial et ordonne des mesures d’aide, conseil et assistance. [ 9 ] À l’audience, le soussigné demande quelle est la position des parents à l’égard des motifs de compromission recherchés par la Directrice, à savoir en vertu des articles 38
c) et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse en raison d’un risque de négligence en lien avec la toxicomanie de la mère. [ 10 ] La mère, après avoir fait part de ses admissions à l’égard des allégations, lesquelles sont consignées au procès-verbal, dit admettre le facteur de compromission de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse du fait des comportements du père et laisse à la Cour décider ce qu’il en est relativement à la conclusion quant au risque de négligence. [ 11 ] Le père, par la voix de son procureur, a également procédé à certaines admissions et est disposé à reconnaître que le motif de compromission recherché en vertu de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse en raison de mauvais traitements psychologiques est démontré. [ 12 ] La procureure mandatée pour représenter les enfants s’en remet à la preuve documentaire et aux admissions des parties et réserve sa position.
Elle confirmera ensuite que les deux motifs de compromission devraient être retenus. [ 13 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé une preuve documentaire importante, tel qu’il appert de l’inventaire des pièces déposé au dossier de la Cour. [ 14 ] La Cour rappellera cependant qu’en outre des différents rapports au Tribunal rédigés par les intervenantes, cette preuve documentaire comprend des rapports d’évaluation psychologique concernant la mère, le père et deux des enfants, X et Z. [ 15 ] De l’ensemble de la preuve, la Cour retient que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis quant à la situation de X, Y et Z et doivent être déclarés compromis quant à la situation de A en lien avec une situation de mauvais traitements psychologiques du fait de l’exposition des enfants à de la violence conjugale, à un conflit de séparation majeur et également pour une situation de risque de négligence en lien avec les problèmes de toxicomanie de la mère. [ 16 ] La Cour n’entend pas reprendre de façon extensive la preuve présentée en l’instance. [ 17 ] Cependant, il en ressort clairement que l’évolution de la situation va au rythme des conflits entre les parties et que d’autre part, ceux-ci ont énormément de difficultés à respecter les ordonnances rendues par les juges saisis de la situation des enfants. [ 18 ] Depuis la dernière ordonnance, le couple a été entrecoupé de séparations et de reprises de vie commune.
La dernière rupture est survenue le 3 décembre 2012. [ 19 ] A naît le […] 2012. [ 20 ] La tension entre les parents est toujours très vive et c’est au rythme de ces variations que se produisent les ruptures et les reprises de vie commune. [ 21 ] Le 28 avril 2012, la mère quitte le domicile familial laissant les enfants à la tante paternelle. Elle revient peu de temps après pour récupérer A.
Le père refuse et un conflit éclate entre, d’une part, la grand-mère paternelle et le père, et d’autre part, la mère. [ 22 ] Lors des rencontres suivantes avec l’intervenante, les parents se dénigreront, que ce soit en présence ou hors la présence des enfants. [ 23 ] Une intervention policière a lieu le 10 juillet 2012, la mère voulant récupérer les enfants et intégrer une maison d’hébergement. [ 24 ] Cette intervention clôt, ce qu’il convient d’appeler, le premier
chapitre de l’évolution de la situation. [ 25 ] La Directrice demande à la Cour de confier les enfants aux parents afin qu’un calendrier soit établi pour les périodes où ils seront avec l’un ou l’autre d’entre eux. [ 26 ] Une mesure provisoire est ordonnée par madame la juge Moreau et les parents devront se partager la garde des enfants à raison de trois nuits consécutives chacun. La mère est hébergée en maison de thérapie. Cette alternance doit s’amorcer le 3 septembre 2012. [ 27 ] Le 6 septembre 2012, une première modification à l’entente survient, du propre chef des parents.
Les enfants seront inscrits à l’école à Ville A plutôt que, tel que convenu, à Ville B. [ 28 ] La mère est souvent chez le père et y couche à certains moments. Il n’y a pas de désir de reprendre vie commune chez l’un ou l’autre.
[ 29 ] Le 2 octobre 2012, les parents communiquent avec l’intervenante chacun de leur côté et expriment leurs inquiétudes à l’égard de la capacité de l’autre parent de garder les enfants. [ 30 ] Le 16 octobre 2012, la mère décide de retourner vivre chez le père pour s’occuper des enfants. Elle est expulsée de la maison de thérapie. [ 31 ] Entre le 22 octobre et le 11 novembre 2012, les parents habitent ensemble.
Ils continuent, chacun de leur côté, à se plaindre à l’intervenante de l’autre parent. [ 32 ] Le 7 novembre 2012, le père dénonce que la mère consomme et parle d’aliénation parentale par elle à son endroit. Il veut obtenir la garde des enfants pour avoir « le contrôle de la situation de la famille. » [ 33 ] La mère reconnaît sa consommation quotidienne de marijuana et occasionnelle de « speed. » [ 34 ] Par ailleurs, la mère soutient également que le père tient des propos aliénants à son endroit.
Elle reprend que le père est contrôlant, qu’il y a beaucoup de conflits entre eux lesquels impliquent de la violence physique, et ce, devant les enfants. [ 35 ] Le 11 novembre 2012, le père met la mère à la porte. Sa famille élargie le supporte pour la garde des enfants. Voilà ce qui clôt le deuxième
chapitre de cette relation. [ 36 ] À la Cour, la Directrice modifie son orientation pour demander que les enfants soient confiés au père. [ 37 ] Z et X sont âgées de sept et cinq ans. La première fréquente une école à ville A en 2 e année alors que la cadette est en maternelle. Elles sont au centre du conflit de loyauté. [ 38 ] Les deux autres enfants fréquentent un service de garde. [ 39 ] Des évaluations psychologiques de X, Z et des parents seront produites par la Directrice. [ 40 ] Quant à la mère (D-2), le psychologue trace le portrait d’une femme anxieuse et fragile.
Il confirme que celle-ci est dépendante affective et qu’en raison de celle-ci, « elle a donné le pouvoir au père. » [ 41 ] La mère a besoin d’une thérapie et d’un suivi social étroit et à long terme alors que les contacts avec le père doivent être balisés par la Cour. [ 42 ] Le même psychologue a rencontré le père (D-4) et fait le constat d’un homme qui a été blessé durant son enfance et du fait de la séparation de ses parents. [ 43 ] De ce fait, il considère que les parents doivent s’occuper « ensemble » de leurs enfants.
Malgré sa relation conflictuelle avec elle, il a donc maintenu sa vie commune dans la poursuite de cet objectif. [ 44 ] « Le fait de vouloir être « ensemble » l’antagonise par rapport à l’intervention sociale », dit le psychologue qui met l’accent sur une certaine prise de distance entre les parents. [ 45 ] Monsieur Denis ajoute : « Il est à craindre que son vœu de réparation se heurte encore à des tensions et à des conflits, dont les enfants feraient alors les frais, réactivant peut-être son espoir d’une prise en charge des enfants réalisée « ensemble. » (D-4, page 9) [ 46 ] Il recommande aussi une aide psychologique pour le père et l’application de règles claires qui permettraient aux enfants de savoir qui s’occupera d’eux, donc qu’ils soient dans une situation de prévisibilité et de stabilité à l’égard des contacts avec leurs parents respectifs. [ 47 ] Quant à X, l’évaluation psychologique (D-5) expose sans surprise qu’elle est une petite fille fragile, souffrant d’une importante carence affective en lien avec des besoins non comblés. [ 48 ] Elle est aux prises avec des sentiments dépressifs et une immense colère.
La psychologue précise : « Par ailleurs, le contexte familial ne lui a pas permis d’entrer dans un processus de différenciation (des sexes, des générations et des rôles) et d’établir des frontières claires et stables entre soi-même et les autres. Par conséquent, X est porteuse de pensées, de perceptions ou encore d’angoisses qui semblent davantage appartenir à son père qu’à elle-même. Ainsi, nous pouvons avancer que X présente un développement psychoaffectif dysharmonieux et inquiétant.
À ce jour, nous nous questionnons sur la capacité du père de X à être protégeant au niveau de l’intégrité psychologique de sa fille et à ne pas venir alimenter certaines angoisses, par exemple, celle que la mère abandonne ses propres enfants. » (D-5, page 4) [ 49 ] Elle se questionne également sur la capacité des parents de répondre aux besoins des enfants. [ 50 ] Tel que mentionné préalablement, le 22 novembre 2012, la Directrice demande que les enfants soient confiés au père. [ 51 ] L’intervenante écrit : « Avec tout ce passé, leur dynamique conjugale prend le dessus sur les besoins des enfants.
Chaque parent a accepté une situation inacceptable de l’autre ce qui fait en sorte que nous n’avons pas d’emprise sur eux même si l’ordonnance de la Cour est émise. Il semble y avoir une dynamique de dépendance malsaine entre eux et c’est pourquoi leurs contacts devraient être réduits au maximum. » (D-7,
page 6) [ 52 ] Cette recommandation est fondée sur le fait que le père s’est mobilisé pour recevoir les enfants, s'est assuré de leur fréquentation scolaire et celle d’un milieu de garde alors que la mère est toujours aux prises avec des difficultés personnelles. [ 53 ] Les 1 er et 15 février 2013, l’audition de la requête de la Directrice procède donc devant le soussigné. [ 54 ] La Directrice modifie alors les conclusions recherchées et demande l’hébergement des enfants en famille d’accueil pour une période de six mois.
Un rapport complémentaire est alors déposé au soutien de ce nouveau changement d’orientation. [ 55 ] L’intervenante témoignera qu’elle a procédé à une réflexion effectuée à la suite d’une analyse complète et systématique de la situation des enfants, telle que révélée par l’intervention sociale du Centre jeunesse A qui a eu lieu de mars à mai 2006 ainsi que d’août 2006 à ce jour. [ 56 ] Le soussigné n’entend pas reprendre les événements qui y sont rapportés référant le lecteur à sa lecture. [ 57 ] Cependant, y sont exposés, crises, conflits, agressions physiques et verbales, menaces, interventions policières, interventions de la grand-mère paternelle et de nombreuses plaintes criminelles à l’égard de l’un et l’autre, et ce, que les enfants soient présents ou non.
Conséquemment, les enfants sont témoins de nombre d'événements et même placés en situation de danger par les parents. [ 58 ] La Directrice expose également un historique des milieux de vie différents des enfants (D-12) qui révélera que depuis 2005 Z a vécu dans 12 milieux ou contextes différents, soit en famille d’accueil, chez les deux parents, chez l’un ou l’autre des parents, chez la grand-mère maternelle, chez les grands-parents paternels, chez une tante paternelle, dans une maison d’hébergement ou chez les parents séparés. [ 59 ] Depuis 2007, X a connu sept milieux ou contextes différents. [ 60 ] Depuis 2010, Y a également connu sept milieux ou contextes différents. [ 61 ] A en a connu cinq.
Pourtant, il est né en 2012. [ 62 ] L’enquête débute donc le 1 er février 2013. Les enfants sont alors chez le père et la mère a intégré un centre d’hébergement à Ville C le 3 janvier 2013. [ 63 ] Elle changera de centre d’hébergement le 9 janvier 2013 et obtiendra son propre logement le 19 janvier 2013. [ 64 ] La mère est à Ville C depuis le 13 décembre 2012 et a bénéficié de contacts réguliers avec les enfants au cours des derniers mois. [ 65 ] Juste avant l’audience du 1 er février 2013, à l’extérieur de la salle de Cour, un événement survient entre les parents.
C’est sous arrestation que le père assistera à cette journée d’audition. Il fait l’objet d’accusations de voies de fait à l’endroit de la mère. [ 66 ] Le 1 er février 2013, il est impossible de conclure l’audition de la preuve.
Considérant le fait que les enfants doivent cesser d’être victimes de leurs parents et en tentant compte que le milieu familial élargi du père peut les recevoir, la Cour confie les enfants à la grand-mère paternelle. [ 67 ] Les enfants, ayant besoin de stabilité, cette solution permet de les maintenir dans le même milieu de garde, le même milieu scolaire et surtout de baliser les contacts avec les parents, de sorte qu’ils soient toujours supervisés, et ce, pour éviter l’exposition des enfants à du dénigrement. [ 68 ] La poursuite de l’enquête est fixée au 15 février 2013 et la grand-mère paternelle devra décider si elle est disposée à s’engager pour une période de six mois. [ 69 ] Or, le 15 février 2013, la Cour est informée que la grand-mère maternelle a mis le père en contact avec les enfants à au moins trois occasions. [ 70 ] Elle l’admettra et s’engage à ce qu’il n’en soit plus ainsi. [ 71 ]
Malgré une sérieuse inquiétude quant à la transparence tant du père que de la grand-mère paternelle, la Cour lui confiera les enfants pour les six prochains mois. [ 72 ] Cette solution, bien que tout à fait imparfaite, apparaît plus souhaitable que le déplacement des enfants dans deux familles d’accueil différentes, hors région, telles que prévu par la Directrice. [ 73 ] Les enfants doivent être protégés de leurs parents, les parents doivent entreprendre des démarches concrètes en vue de résoudre leurs difficultés respectives. [ 74 ] Ces difficultés s’élaborent au plan psychologique pour les deux parents, sur le plan de l’impulsivité et de l’agressivité et de la violence pour les deux parents, ainsi que pour la mère au plan de la toxicomanie. [ 75 ] La Cour cite avec approbation la conclusion du rapport D-11 déposé à la Cour : « Lors de la rédaction de ce rapport, nous avons été à même de constater que la situation de monsieur et de madame n’a pas changé depuis les 6 dernières années.
Nous espérons qu’à la lecture de ce rapport, les parents réaliseront à quel point leur situation est récurrente
et aiguë. Les parents nous ont dit qu’ils se laissaient à maintes reprises, et ils ont toujours repris. Il est triste de devoir en venir à demander le placement de quatre enfants, seulement parce que les parents sont dans l’incapacité chronique de gérer sainement leur relation. Si monsieur C et madame B avaient mis la même énergie sur leurs enfants que celle qu’ils ont mise dans leur conflit, nous ne serions certainement pas dans leur vie.
Dommage que leurs enfants n’aient pas été leur priorité depuis 2006. » (D-11, page 9) [ 76 ] La Cour souhaite que les parents comprennent qu’il est urgent pour eux de se mobiliser et qu’enfin les enfants puissent bénéficier de leurs parents et non les subir. [ 77 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties, les témoignages entendus ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées par la Directrice. [ 78 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 79 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 80 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, A, sont compromis; [ 81 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X, Y et Z sont toujours compromis; [ 82 ] RÉVISE l’ordonnance prononcée le 15 décembre 2011; [ 83 ] CONFIE les enfants à leur grand-mère paternelle, madame D; [ 84 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leurs parents s’effectuent suivant entente entre les parties quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision; [ 85 ] PREND ACTE qu’au départ il y aura supervision des contacts entre les enfants et leurs parents; [ 86 ] PERMET à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A d’effectuer des visites ponctuelles au domicile de la grand-mère paternelle afin de vérifier le respect de l’ordonnance; [ 87 ] ORDONNE que le lieu de vie ponctuel des enfants soit déterminé de concert entre la grand-mère paternelle en fonction de ses occupations et les intervenantes au dossier; [ 88 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 89 ] ORDONNE que les parents des enfants participent activement à l’application des mesures, notamment, qu’ils respectent leurs engagements; [ 90 ] ORDONNE que les enfants ne soient jamais seuls en présence des deux parents lorsqu’ils sont ensemble; [ 91 ] PREND ACTE de l’engagement du père à poursuivre son suivi psychologique et une nouvelle démarche en lien avec son impulsivité et la violence; [ 92 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre ses démarches en vue de résoudre ses difficultés personnelles et une démarche en lien avec son impulsivité et la violence; [ 93 ] ORDONNE que les enfants reçoivent certains soins et services de santé requis par leur état, à savoir que X et Z bénéficient d’un suivi psychologique tel que recommandé par l’expert; [ 94 ] CONFIE la situation des enfants, X, Y, Z et A à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 95 ] LE TOUT pour une période de six mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Marie La Roche, procureure pour la DPJ Me Carole Gladu, procureure pour les enfants Me Patrick Cormier, procureur pour la mère Me Pierre Lestage, procureur pour le père
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