2011 QCCQ 9245, 2011 QCCQ 9245
Opinion
Bisson Bolliger c. Couillard Construction ltée 2011 QCCQ 9245 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-021345-085 DATE : Le 29 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LAFOREST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE BISSON BOLLIGER,
Partie demanderesse c. COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE,
Partie défenderesse c. CASTONGUAY SENC,
Partie appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 5 000 $ en dommages-intérêts résultant de travaux de dynamitage.
La défenderesse conteste en niant toute responsabilité, et se pourvoit en garantie contre Castonguay; [ 2 ] À l'audition de la cause, le représentant de Castonguay déclare que celle-ci prend fait et cause pour la défenderesse Couillard; [ 3 ] Au printemps 2007, Couillard fait des travaux de voirie sur la route 323, à Lac des plages. Pour effectuer le dynamitage, Couillard retient les services de Castonguay, une firme spécialisée en la matière; [ 4 ] En juin 2007, la demanderesse se rend à son chalet, à Lac des plages, et elle constate des fissures dans le solage et dans certains murs.
Selon les affirmations de la demanderesse, ces fissures auraient été causées par le dynamitage; [ 5 ] La demanderesse ne fait entendre aucun témoin qualifié en la matière, et ses affirmations concernant la cause des fissures ne reposent sur aucun fondement démontré par la preuve; [ 6 ] Par ailleurs, la preuve de la défenderesse repose sur le témoignage de personnes qualifiées. Suivant cette preuve, l'élément le plus fragile d'une résidence est le placoplâtre qui peut être endommagé à une vitesse de vibration de 100 mm / sec.
Suivant les normes généralement reconnues par les experts en matière de dynamitage, la limite sécuritaire de prévention des dommages est de 50 mm / sec. [ 7 ] Dans le cas présent, la charge explosive maximale utilisée par le dynamiteur dans le secteur concerné est de 57 kg par trou.
Étant donné que la résidence de la demanderesse est située à une distance de plus de 200 mètres du lieu des travaux, la vibration ressentie est inférieure à 13 mm / sec. [ 8 ] Ainsi, suivant la preuve prépondérante, il n'y a aucun lien de causalité entre les travaux de dynamitage et les fissures alléguées par la demanderesse; [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la demande principale, avec frais de 189 $; [ 11 ] REJETTE l'appel en garantie, sans frais. __________________________________ GÉRALD LAFOREST, J.C.Q. .
Date d’audience : Le 9 mai 2011
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