2021 QCCQ 7759, 2021 QCCQ 7759
Opinion
Protection de la jeunesse — 213321 2021 QCCQ 7759 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003478-215 DATE : 17 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2011 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Les enfants visés par le présent jugement sont âgés de 10 et 9 ans. Y, l’aînée, est présentement hébergée en centre de réadaptation dans une unité adaptée à son âge depuis le 15 mars dernier. X continue de vivre avec sa mère et sa fratrie plus jeune non visée par le présent jugement.
Les enfants bénéficient de contacts supervisés avec leur père suivant un jugement sur mesures provisoires prononcé le 17 février dernier. La jeune fille bénéficie de contacts de plus en plus longs avec sa mère. Elle fonctionne bien en centre de réadaptation. Toutefois, elle dysfonctionne complètement dans son milieu familial maternel avant son placement. C’est d’ailleurs une crise violente de plusieurs heures qui conduit à son hébergement. Elle s’oppose à sa mère et refuse les services d’aide. Les enfants sont conscients du conflit qui oppose leurs parents.
Le garçon manifeste davantage son mal-être en l’exprimant, alors que sa sœur l’agit. [ 2 ] La situation ayant donné lieu à la supervision des contacts avec le père est liée à son état de disponibilité personnelle pendant les contacts en janvier et février. Le père dort beaucoup et les enfants sont laissés à eux-mêmes pendant le temps parental du père. Celui-ci a vécu un accident le laissant avec des séquelles physiques notamment un traumatisme crânien cérébral.
Il reçoit des services pour s’adapter à sa nouvelle condition, notamment un suivi psychologique. [ 3 ] La mère reçoit les services d’une éducatrice de milieu depuis l’automne 2020, soit le début de l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice). L’éducatrice fournit des outils à la mère pour mieux assumer la routine et répondre aux besoins des enfants au niveau de l’encadrement prévisible. [ 4 ] Avant l’intervention judiciaire, les parents ont reconnu deux motifs d’intervention par la Directrice.
Celle-ci intervient dans la vie familiale suivant une entente sur mesures volontaires signée en novembre 2020. Rapidement, dès décembre, le père cesse sa
collaboration et le volontariat des parties est donc remis en question. [ 5 ] La Directrice allègue la sécurité et le développement des enfants compromis au motif de mauvais traitements psychologiques et négligence éducative dans le milieu maternel. [ 6 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande le maintien du cadet auprès de sa mère et le maintien de sa sœur en centre de réadaptation.
Elle recommande que la supervision des contacts entre le père et les enfants soit maintenue, mais puisse être levée du consentement de toutes les parties. [ 7 ] La mère reconnaît les motifs d’intervention et accepte les mesures proposées. [ 8 ] Le père admet les motifs d’intervention. Il souhaiterait que le Tribunal ordonne une mesure provisoire afin de revenir faire le point devant le Tribunal à la fin de l’année scolaire, soit dans environ un mois.
Cette mesure permettrait de voir l’évolution des contacts entre lui et les enfants et permet d’obtenir les résultats de l’évaluation en neuropsychologie concernant la jeune fille. [ 9 ] X est bien chez sa mère, mais il s’ennuie de son père et souhaiterait le voir plus souvent. Y souhaite s’adresser au Tribunal. Elle explique ne pas comprendre pourquoi elle serait maintenue en centre puisqu’elle y fonctionne bien. Elle confirme que ses difficultés sont en lien avec la relation avec sa mère. Elle voudrait donc sortir du centre de réadaptation pour être confiée à sa grand-mère paternelle.
Elle ne lui en a pas parlé mais elle croit qu’elle serait incapable de lui refuser car elle l’aime beaucoup. Son deuxième choix serait d’être confiée à l’un ou l’autre de ses parents. Elle souhaite aussi voir son père plus souvent. La jeune fille est bien consciente du conflit qui oppose ses parents : elle explique que son père pense qu’elle n’est pas en sécurité chez sa mère. La chicane entre eux la fâche et elle veut que ça arrête. Elle est consciente que la relation avec sa mère est à améliorer. Les contacts avec elle vont de mieux en mieux.
Après avoir entendu la preuve et les représentations, son avocat exprime avec justesse qu’elle doit aller au même rythme que ses parents. Il propose de revenir faire le point à la fin du mois d’août. [ 10 ] QUESTION ET LITIGE ET RÉPONSE : Quelle durée d’ordonnance permet la mise en place du travail clinique afin d’assurer le retour de l’aînée dans son milieu familial? [ 11 ] La durée proposée de six mois est réaliste face au travail que les parents doivent accomplir. La mère doit rétablir une relation de confiance avec sa fille.
Le père doit continuer sa collaboration afin que la supervision puisse être graduellement levée. Finalement, il est illusoire de penser obtenir une évaluation neuropsychologique au cours des prochaines semaines. Par ailleurs, la jeune fille bénéficie d’un milieu neutre qui lui permet de bien fonctionner en étant préservée des enjeux affectifs et des conflits entre ses parents. Son fonctionnement positif dans ce milieu démontre que le cadre répond à ses besoins. [ 12 ] La mère continue de recevoir les services d’une éducatrice de milieu pour la soutenir avec le cadre et la routine.
Alors que X réagit bien à l’autorité de sa mère, la jeune fille y réagit beaucoup. Il faut dire que des enjeux affectifs sont présents : la jeune fille en veut à sa mère qui les a exposés à de la violence et des comportements inappropriés. La mère doit reprendre son rôle d’autorité auprès de l’enfant qui doit apprendre à l’accepter. Une démarche de réconciliation serait également de nature à avoir un impact positif sur leur relation interpersonnelle. Les réactions de la jeune fille avec sa mère sont augmentées lorsqu’elle revient de chez son père. [ 13 ] De son côté, le père est inquiet des capacités de la mère.
Il a tendance à questionner les enfants qui adaptent leur discours en fonction de leur interlocuteur. Depuis son accident, le père peut présenter des comportements impulsifs. Il a fait l’objet d’une courte hospitalisation en psychiatrie. Certaines de ses inquiétudes envers la mère sont néanmoins fondées. [ 14 ] Le père accepte de se remettre en question dans le cadre des rencontres psychosociales. Il démontre une volonté réelle de comprendre les enjeux afin de modifier son comportement. Son discours est sensible et basé sur les besoins des enfants dont il se soucie grandement.
Cependant, dans son émotivité, il arrive qu’il confonde ses propres besoins avec ceux des enfants, les utilisant pour combler un vide affectif. Il accepte de participer à une évaluation psychologique afin de rassurer la Directrice concernant ses capacités cognitives et les impacts possibles de son traumatisme crânien sur la façon dont il exerce son rôle parental. Par ailleurs, le plan pour les visites lui convient. En effet, la Directrice propose de superviser les visites à la maison. Elle croit pouvoir en arriver à réintroduire des contacts avec coucher rapidement vu la collaboration et la participation du père.
Il doit cependant être prudent dans son discours face à la mère pour préserver les enfants de ses propres inquiétudes. Les parents doivent apprendre à rétablir une coparentalité fonctionnelle pour être en mesure de se rassurer l’un l’autre. Alors que la mère fait preuve d’ouverture envers le père, celui-ci est méprisant face à elle. Son attitude doit changer. Les enfants sont conscients des tensions entre leurs parents et en sont affectés. [ 15 ] Ainsi, la durée proposée de six mois permet de travailler à mettre en place tous ces changements.
Bien entendu, la période estivale permettra aux parents de bénéficier de contacts prolongés avec les enfants. Afin de favoriser le travail de coparentalité et les ententes entres les parents, le Tribunal leur permet de déterminer les modalités de garde concernant X du consentement de toutes les parties. Quant à Y, le Tribunal permet également une réintégration complète ou partielle dans l’un ou l’autre des milieux du consentement de toutes les parties.
Cette formulation permettra de mettre un terme à la période d’hébergement sans la nécessité de saisir le Tribunal en tout temps à l’intérieur des prochains six mois. Par ailleurs, le Tribunal ordonne qu’une première rencontre pour l’évaluation en neuropsychologie ait lieu dans les prochains trois mois. [ 16 ] Le Tribunal encourage les parents à poursuivre leur mobilisation pour offrir un milieu de vie serein qui répond aux besoins des enfants. Chaque parent possède des forces et faiblesses qui sont complémentaires.
Les parents doivent entendre le message de leur fille qui n’en peut plus de leur « chicane perpétuelle » et mettre en place les changements durables pour les protéger de leurs fragilités personnelles. [ 17 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel; • 38c) : mauvais traitements psychologiques; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère et que les modalités de garde puissent être convenues du consentement de toutes les parties; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre le père, l’enfant et la Directrice, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ; [ 22 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et son père selon entente entre le père, l’enfant et la Directrice; [ 23 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 25 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 27 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Patrick Cormier Avocat de l'enfant M e Maryse Beauregard Avocate du père Date d’audience : 17 mai 2021 Jugement signé : 29 juin 2021
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