2019 QCCQ 8531, 2019 QCCQ 8531
Opinion
Protection de la jeunesse — 198644 2019 QCCQ 8531 JC 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-004533-184 JUGEMENT RENDU LE : 23 septembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur -et- X , né le [...] 2002 Enfant -et- A , domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...].
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 18 mars 2019 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait que l’adolescent soit confié à madame C et monsieur D jusqu’au 20 juillet 2019 et un suivi social pour une année. [ 2 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement que l’adolescent soit confié à un oncle maternel et sa conjointe jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Les parents et l’adolescent admettent la persistance de la situation de compromission de ce dernier et ils consentent aux mesures proposées.
Contexte [ 4 ] Lors de la dernière ordonnance, la sécurité et le développement de l’adolescent sont déclarés compromis en vertu de deux motifs prévus à la Loi, soit la négligence sur le plan éducatif de la part de la mère et le risque sérieux de négligence de la part du père.
La soussignée écrit : [25] Force est de constater que des difficultés importantes au plan relationnel prévalent entre la mère et l’adolescent. Leurs témoignages mettent en relief la relation tendue et conflictuelle qui existe entre eux. Lorsque des conflits éclatent, ils donnent lieu à des propos et des agissements inappropriés. Cette situation perdure depuis environ trois ans. Bien que certains moyens soient utilisés pour surmonter ces difficultés, peu de progrès en découle.
Ce motif de compromission doit donc être retenu. (…) [27] Si l’on s’attarde plus spécifiquement au mode de vie du père, il y a lieu de conclure qu’il n’est effectivement pas compatible avec l’exercice de ses responsabilités parentales. De plus, le père ne manifeste aucune intention de s’impliquer davantage en faveur de l’adolescent. En conséquence, le motif du risque sérieux de négligence de la part du père doit être retenu. [ 5 ] L’adolescent fonctionne bien dans le milieu de l’oncle maternel. Ses résultats scolaires s’améliorent grandement, lui valant notamment deux prix méritas de son école.
Le programme de maintien en milieu d’accueil est mis en place depuis le 30 mai 2019. Récemment, l’adolescent débute un suivi psychologique. Il est médicamenté pour son trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, son anxiété et ses problèmes de sommeil. [ 6 ] L’adolescent demeure anxieux en lien avec ses contacts avec sa mère. Seulement quelques-uns s’actualisent depuis la dernière ordonnance. Il présente des réactions négatives à la suite des contacts et il se montre réticent à en actualiser d’autres.
Il refuse de retourner vivre dans le milieu maternel. [ 7 ] La mère fait désormais preuve d’abdication face à la position de son fils. Le Directeur résume ainsi la position de la mère : Le 17 juin dernier, à la fin de la rencontre de table de révision, madame s’est dite en accord avec le désir de son fils. Elle veut sentir et voir X heureux. Madame collabore bien au suivi, elle est présente et disponible à l’aide, conseil et assistance. Le bon développement et cheminement de X sont importants pour elle. Toutefois, madame A trouve cela difficile de ne pas voir son fils plus régulièrement.
Elle se dit toutefois prête à respecter le rythme de X. [1] [ 8 ] Quant au père, sa situation personnelle n’a pas évolué et il offre une collaboration mitigée au Directeur. Les difficultés personnelles du père et sa consommation d’alcool et de drogues font en sorte qu’il est impossible pour lui de recevoir son fils à la maison à temps plein. [2] [ 9 ] Vu l’âge de l’adolescent et le peu d’évolution depuis la dernière ordonnance, la révision et la prolongation de cette ordonnance s’imposent jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif de la part de la mère) et 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence de la part du père) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] CONFIE l’adolescent à madame C et monsieur D jusqu’à sa majorité; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties; [ 14 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches afin de les aider dans leurs difficultés personnelles; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Sarah-Jeanne Martin, procureure du D.P.J. M e David Guévin, procureur de l’adolescent M e Sarah Landry, procureure de la mère Monsieur B, père
Date d’audience : 22 août 2019 Dernière pièce déposée : D-2
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