2016 QCCQ 6669, 2016 QCCQ 6669
Opinion
R. c. Fortin 2016 QCCQ 6669 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-029025-156 DATE : 16 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ, LA REINE Poursuivante c.
CHARLES FORTIN Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé est inculpé de délit de fuite dans le cadre d’un accident impliquant un cycliste, celui-ci ayant subi des lésions corporelles. Question en litige [ 2 ] L’accusé a-t-il quitté les lieux de l’accident dans l’intention spécifique d’échapper à toute responsabilité civile et criminelle?
Les faits [ 3 ] L’accident s’est produit le 19 août 2014 vers 20h20, sur le 9 e rang Ouest, à Granby. [ 4 ] Le Tribunal résumera les faits pertinents à l’analyse. [ 5 ] Il n’est pas contesté que l’accusé conduisait un véhicule, qu’il a été impliqué dans un accident dont il a eu connaissance.
L’accusé conteste plutôt la connaissance que cet accident impliquait une autre personne et que l’omission d’arrêter était dans l’intention d’échapper à ses responsabilités. [ 6 ] La policière Karine Paquin constate, à son arrivée, des débris de véhicule ainsi que la présence d’un homme blessé, accompagné d’un enfant et un vélo fortement endommagé. [ 7 ] Elle est arrivée sur les lieux à 20h25, suite à un appel reçu à 20h20. [ 8 ] Elle décrit le secteur où l’accident est survenu comme une route de campagne, où les maisons sont espacées, mais cela demeure un environnement urbain. [ 9 ] Le policier Robert Demers a une formation spécialisée dans les collisions et il a expliqué son enquête. [ 10 ] Un croquis de la scène ainsi que la prise de photos permettant de bien illustrer l’endroit où l’accident a eu lieu.
Il a saisi divers débris de véhicule automobile ce qui a permis, par la suite, de confirmer que c’était bien le véhicule conduit par l’accusé. [ 11 ] À
titre plus personnel, il explique utiliser ce chemin tous les jours sans jamais avoir croisé de chevreuil sur ce chemin. [ 12 ] Le plaignant relate que le 19 août 2014, en soirée, il a fait une promenade en vélo avec son neveu, âgé de huit ans. [ 13 ] La lumière du jour commençait à diminuer. Il précise qu’ils étaient dans la transition du jour vers la nuit, mais que la visibilité était bonne. [ 14 ] Ils circulaient tous les deux dans le même sens de la circulation et qu’il était à la gauche de son neveu afin de le protéger. [ 15 ] Il précise avoir vu deux voitures passées près d’eux.
Il les a vues ralentir, changer de voie et les dépasser. Il a ensuite vu la troisième voiture arriver et il a été percuté.
[ 16 ] Il décrit son vélo ainsi que les différentes pièces réfléchissantes lui permettant d’être bien visible, ce qui a été utilisé, par la suite, afin de faire une reconstitution. [ 17 ] Il explique l’ensemble des blessures subies et le Tribunal a eu accès aux différentes photos de celles-ci. [ 18 ] De la description de ses blessures, le Tribunal retient une large ecchymose sur le côté gauche du corps au niveau de son dos ainsi qu’une plaie à la raie qui a vraisemblablement été causée par l’antenne du véhicule l’ayant percuté. [ 19 ] Le Tribunal a pu constater qu’il s’agit d’un homme, mesurant environ six pieds et pesant autour de 170 livres. [ 20 ] Dominique Paquette est le propriétaire de la maison située directement en face du point d’impact, à quelques mètres de l’accident. [ 21 ] Il explique que ce soir-là, sa conjointe et lui écoutent la télévision et qu’ils entendent un bruit d’accident.
Il se lève, se rend à la fenêtre et ne voit aucun véhicule automobile. Il voit la victime au sol ainsi qu’un enfant debout près de son vélo. [ 22 ] Il dit qu’il y a dix ou quinze pieds entre le divan et la fenêtre. Il précise avoir entendu un bruit fort d’accident, et ce, très distinctement alors que les fenêtres de la maison sont fermées et qu’il écoute la télévision. [ 23 ] Il précise n’avoir jamais vu d’animaux sauvages sur le 9 e rang, dans les environs de sa maison.
Il mentionne demeurer dans un quartier résidentiel, qu’il y a des champs et des terrains vagues, mais que ceux-ci se situent beaucoup plus loin, soit environ 1 kilomètre. [ 24 ] Robert Barry est un ami de l’accusé. Il est le voisin de ce dernier depuis une douzaine d’années. En août 2014, il lui a prêté son véhicule automobile, un Grand Caravan 2008, rouge. [ 25 ] Il a appris que son véhicule a été accidenté lorsqu’un enquêteur l’a appelé pour l’en informer.
Par la suite, il a contacté l’accusé, lequel lui a confirmé avoir eu un accident. [ 26 ] L’enquêteur Martin Daigle témoigne, expliquant que l’accusé s’est rendu à 10h00, le 21 août 2014 au poste de la Sûreté municipale de Granby afin de se dénoncer comme étant le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident avec blessé. [ 27 ] Lors de la prise de déclaration, l’accusé soutient avoir frappé un chevreuil.
Il exerce son droit au silence et refuse de répondre aux questions. [ 28 ] L’enquêteur souligne avoir grandi dans ce secteur de la ville de Granby et ne pas avoir le souvenir d’avoir croisé des chevreuils dans ce coin de la ville. [ 29 ] Le dernier témoin de la poursuite, Éric Verner est reconstitutionniste auprès de la Sûreté du Québec. Il a une formation sur les accidents impliquant des vélos et/ou des piétons. [ 30 ] La première
partie de son rapport apporte une corrélation entre les pièces saisies sur la scène, lesquelles correspondent au véhicule. [ 31 ] La deuxième
partie de son rapport nous permet de comprendre la séquence de la collision. [ 32 ] Dans un premier temps, le véhicule frappe le vélo. Il explique que le vélo a subi une accélération et qu’il a été, par la suite, projeté vers l’avant droit du véhicule. [ 33 ] Ensuite, le cycliste n’ayant pas la même vélocité a, quant à lui, percuté le véhicule en plusieurs séquences. Tout d’abord ce sont les pieds du cycliste qui ont frappé la calandre du véhicule. [ 34 ] L’ensemble des dommages démontrent que le cycliste est entré en contact avec le capot, le pare-brise et le toit du Dodge Caravan.
D’ailleurs, dans son rapport [1] , on constate les divers points d’impact. [ 35 ] L’impact le plus important subi par le cycliste est le pilier A et l’aile avant droite. On constate que le socle de l’antenne est arraché et a été retrouvé sur les lieux de l’accident. Le socle de l’antenne aurait perforé le short du cycliste et causé une lacération au niveau fessier. [ 36 ] L’aile avant droite est bossée et le pare-brise fracassé.
Dans cette séquence, on peut inférer un impact entre le cycliste et le pare- brise côté droit. [ 37 ] Le cycliste a également brisé le rétroviseur droit qui a été complètement arraché lors de l’impact, ce qui amène le reconstitutionniste à mentionner que cet homme d’environ 175 livres a percuté le véhicule à plusieurs endroits et que son corps était visible à travers le pare-brise. [ 38 ] Le Tribunal a également eu accès à la pièce P-12, soit une simulation de collision entre un cycliste et une voiture.
Ce vidéo a été produit afin d’illustrer le son causé lors d’un tel impact, [ 39 ] Éric Verner ajoute que le contact entre le corps et le pilier A du véhicule est un choc important, ajoutant qu’il est ressenti par le conducteur. [ 40 ] La perception des uns et des autres peut être différente, mais minimalement, tous ressentent un impact important.
Cette collision peut être perçue au niveau visuel, au niveau sonore et au niveau des vibrations. [ 41 ] D’ailleurs, dans son rapport, il conclut : « Lors de collision de ce type, mon expérience me permet de dire que le son dans l’habitacle que génère la collision ne laisse aucun doute
que l’on vient de heurté (sic) quelque chose et ce même si la carrosserie subi (sic) très peu de dommage » [2] . [ 42 ] Il explique que ce type d’impact crée, au niveau sensoriel, une information très particulière, l’ayant lui-même constaté lors des simulations. Le rapport indique : « Le bruit généré par l’impact d’une voiture et d’un cycliste génère une vibration perceptible par l’ouïe » [3] . [ 43 ] Quant au bruit ayant pu être entendu ce soir-là, effectivement, comme il s’agit d’une perception, on peut être interprétatif, ce qui amène des différences importantes (bruit de freinage ou non; bruit métallique ou non). [ 44 ] L’autre
partie de son rapport porte sur le test de visibilité. Quelques jours après l’événement, soit le 28 août 2014, ils sont retournés sur les lieux de la collision afin de récréer l’environnement et la visibilité lors des événements. [ 45 ] L’heure du coucher de soleil et le couvert nuageux ont été considérés pour la luminosité et ils ont utilisé un véhicule similaire. Le Tribunal a eu l’occasion de voir, en salle de cour et ensuite lors de son délibéré, la reconstitution [4] .
On constate que la visibilité n’est pas en cause pour cet accident. [ 46 ] Dans son témoignage, il explique également, lorsque la victime n’est pas en position statique donc en mouvement, c’est un stimulus additionnel au niveau visuel et ici, on note deux cyclistes. [ 47 ] Il précise, et le Tribunal a pu le constater dans les différentes photographies et vidéos que la route, à cet endroit, est en pente descendante, permettant ainsi une meilleure visibilité. [ 48 ] Lors de son témoignage, il explique qu’il lui est difficile de croire à la théorie d’un accident avec un chevreuil puisqu’entre autres, le son et les dommages auraient été différents. [ 49 ] Lorsqu’il y a un impact avec un animal, il y aurait eu notamment plusieurs poils sur l’automobile ainsi que des excréments provoqués par la collision. [ 50 ] L’accusé, Charles Fortin témoigne.
Le 19 août 2014, il est allé jouer au crible chez un ami. Il aurait consommé, en sa compagnie, quelques cafés. [ 51 ] Vers 20h00, il retourne chez lui et prend le rang 9, ce qui est inhabituel pour lui.
Il précise avoir échappé sa cigarette et qu’alors que son attention est portée sur la récupération de celle-ci, l’impact a lieu en « une fraction de seconde ». [ 52 ] Dans sa tête, il pense avoir frappé un chevreuil et ajoute « ça frappé fort un peu ». [ 53 ] Il dit s’être penché environ une seconde pour récupérer sa cigarette et lorsque sa procureure lui demande ce qu’il fait et ce qu’il voit au moment de l’impact, il répond : «Ah!
Automatiquement j’ai regardé dans mon rétroviseur de gauche puis j’ai rien vu, la … il commençait à faire brun un peu puis … mais je n’ai rien vu dans … ça fait que j’ai … j’ai fait une erreur, je m’excuse, je n’ai pas arrêté, mais j’ai continué chez moi » [5] . [ 54 ] Avant de se pencher, il ne remarque rien de particulier. L’impact a lieu alors qu’il se relève.
Il lui est difficile d’expliquer ce qu’il a entendu, mais confirme qu’il savait qu’il avait frappé quelque chose. [ 55 ] Jamais auparavant, il n’a frappé de chevreuil, mais il avait entendu dire qu’une collision avec un orignal avait eu lieu l’an dernier aux limites de Granby.
Il a fait une association. [ 56 ] Lorsqu’il arrive à son domicile, vers 20h25, il ne regarde pas son véhicule (lequel lui a été prêté par son voisin) en se disant qu’il aurait la chance de le faire le lendemain, car il commence « à faire brun ». [ 57 ] En contre-interrogatoire, le Tribunal apprend qu’il était loin d’être en train de s’endormir puisqu’il avait consommé plusieurs cafés. Il roulait bien droit, n’a pas de problème de vision, sauf quant à sa vision de proche. [ 58 ] Il ajoute être un bon conducteur, conduire depuis qu’il a seize ans et ne pas avoir eu de contravention.
Selon lui, il roule au maximum à 45 kilomètres/heure lors de l’impact. Avant l’impact, il précise ne pas avoir vu les cyclistes. [ 59 ] Il admet avoir regardé dans son rétroviseur de gauche tout en spécifiant ne pas avoir regardé dans son rétroviseur central ni dans celui de droite. [ 60 ] C’est la première fois qu’il a un accident, un impact. Il a pensé qu’il s’agissait d’un chevreuil.
Il réitère que c’est une erreur de ne pas avoir arrêté. [ 61 ] Tentant d’expliquer pourquoi il a pensé que c’était un chevreuil, il mentionne : « C’est comme je vous disais tantôt, j’en avais entendu parler peut-être dans ce coin-là qu’il y en avait eu puis c’est un réflexe que j’ai … je n’ai pas vu de bicyclette, rien, je n’ai pas rien vu dans le chemin donc, je me dis c’est de quoi qui sort » [6] . [ 62 ] Il précise ne pas avoir craint que ce soit un piéton. [ 63 ] Il dit ne pas avoir appelé son ami le soir même, car il se faisait tard, malgré qu’il se sentait mal d’avoir accidenté le véhicule automobile de celui-ci. [ 64 ] Lorsqu’il entend le bruit, il dit : « mais c’était quoi, je ne le sais pas » [7] .
L’impact est à droite de son véhicule. Il admet ne pas
avoir regardé s’il y avait quoique ce soit du côté droit du chemin, tout en précisant « je ne sais pas quoi vous dire ». [ 65 ] La procureure du ministère public insiste compte tenu de l’absence de poils et de sang. L’accusé lui répond alors : « Les masses brunes là des fois là, tu le regardes, tu ne le vois pas puis tu fais des choses puis mettons qu’il passe devant toi, c’est … c’est très vite là un chevreuil, un orignal là dans … ou un caribou là, n’importe quoi là.
Ce n’est pas parce que vous le regardez que vous allez le voir venir là » [8] . [ 66 ] Elle lui demande alors s’il n’était pas curieux de savoir ce qu’il avait frappé et il réitère « n’avoir rien vu » [9] . Il dit ne pas avoir utilisé le véhicule automobile le lendemain. Il attendait le soir pour parler à son ami. [ 67 ] Il apprend les détails de l’accident, le lendemain lors des nouvelles de 17h00 ou 18h00.
Il ajoute s’être empressé à rencontrer le policier et son avocate. [ 68 ] Il admet que le véhicule s’est un peu rangé sur la droite lorsqu’il échappe sa cigarette, précisant toutefois ne s’être penché qu’une demie seconde. [ 69 ] Il réitère n’avoir jamais vu de chevreuil à cet endroit, mais en avoir vu au coin de la rue St-Jude. [ 70 ] Le Tribunal lui fait répéter certains aspects de sa version et il confirme les gestes posés lors de son témoignage. [ 71 ] Il aurait ramassé sa cigarette avec sa main droite amenant son corps vers le milieu du véhicule. Ses yeux sont à la hauteur du tableau de bord.
Lors de l’impact, il précise avoir relevé les yeux, regardé devant lui et ne pas avoir vu l’individu. [ 72 ] Il explique avoir fait une inspection
sommaire le lendemain matin. Argumentation [ 73 ] La procureure de l’accusé rappelle au Tribunal que l’accident a eu lieu dans une zone semi résidentielle avec de grands terrains et qu’il n’est pas impossible qu’il y ait eu un animal qui traverse à cet endroit, malgré le témoignage de plusieurs personnes qui ont mentionné n’en avoir jamais vu.
Le Tribunal est en accord avec ce commentaire. [ 74 ] Elle insiste sur le fait qu’il y avait un couvert nuageux ce soir-là et qu’on était à une heure nommée « entre chien et loup », laquelle peut expliquer que son client a mal vu les cyclistes. [ 75 ] Elle explique que son client, lorsqu’il regarde vers l’avant a pu ne pas voir les fissures dans le pare-brise.
Il a pensé qu’il avait frappé un animal. [ 76 ] Elle rappelle au Tribunal que l’accusé n’a pas cherché à cacher son véhicule, ni fait faire les réparations en cachette. [ 77 ] Elle considère qu’il n’y a pas un refus de se renseigner de la part de l’accusé puisque, dans sa tête, il n’y avait aucun doute; il avait frappé un chevreuil, et ce, même s’il n’a pas retrouvé de poil. [ 78 ] Elle insiste sur le fait que la jurisprudence est un test subjectif et non objectif. [ 79 ] Elle souligne au Tribunal que le comportement de l’accusé devrait minimalement soulevé un doute raisonnable quant à son intention de vouloir échapper à sa responsabilité. [ 80 ] Quant à la poursuite, l’avocate argue qu’une version vraisemblable peut écarter la présomption prévue à l’ article 252(2) du Code criminel , mais la version offerte par l’accusé est invraisemblable.
Entre autres quand il prétend qu’il n’a jamais vu les cyclistes. Rien ne l’empêchait de voir la victime et son neveu, il fait clair, la victime portait un vêtement pâle. Il y a même un lampadaire à l’intersection. [ 81 ] Il mentionne qu’avant l’impact, il regarde la route, il est donc à quelques pieds à peine des cyclistes.
Il aurait donc, pu les voir. [ 82 ] Elle considère que son explication quant à la récupération d’une cigarette qui ne dure qu’une fraction de seconde est invraisemblable puisque dès l’impact, à droite du véhicule, il se relève et regarde dans le miroir opposé, celui de gauche. [ 83 ] Sa réaction est inexplicable et inexpliquée. Le droit [ 84 ] Tel qu’énoncé, dans R . c.
Langlais [10] , les éléments essentiels de cette infraction qui doivent être prouvés par la poursuite, soit : 1) Que l’accusé avait la garde, le contrôle et la charge d’un véhicule; 2) Que l’accusé a été impliqué dans un accident, soit avec une personne, un véhicule ou du bétail; 3) Que l’accusé a eu connaissance d’un tel accident; 4) Que l’accusé savait qu’une autre personne impliquée dans l’accident était morte ou que des lésions corporelles avaient été causées à cette personne et qu’il ne se souciait pas que la mort résulte, et que de fait, cette personne en est morte; 5) Que l’accusé a omis d’arrêter ou de donner ses coordonnées ou à offrir de l’aide.
[ 85 ] Le juge ajoute d’ailleurs : « (…) La poursuite doit encore démontrer que l'accusé a omis soit d'arrêter son auto, soit de donner ses nom et adresse, soit d'offrir de l'aide lorsqu'une personne a été blessée.
La preuve de l'une de ces omissions constituera, en l'absence de toute preuve contraire, une preuve que l'accusé avait l'intention d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle, car cette intention criminelle est aussi un élément essentiel de l'infraction de délit de fuite que doit prouver la poursuite. » [ 86 ] Puisqu’il s’agit d’une infraction d’intention spécifique, le Tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis l’une des omissions dans l’intention spécifique d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle. [ 87 ] Pour ce faire, la poursuite bénéficie d’une présomption. [ 88 ] Il est reconnu en jurisprudence que la présomption prévue à l’ article 252(2) du Code criminel est réfutable.
En effet, si l’accusé démontre, par sa preuve ou celle de la poursuite, qu’il n’a pas quitté les lieux de l’accident dans le but d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle, la poursuite devra alors prouver cette intention spécifique hors de tout doute raisonnable. [ 89 ] Cette présomption impute « prima facie » une intention à l’accusé, à moins qu’il soulève un doute raisonnable en fournissant des explications vraisemblables. Analyse [ 90 ] Il n’est pas contesté que l’accusé conduisait le véhicule impliqué dans l’accident dont il a eu conscience.
Le débat porte plutôt sur sa connaissance que l’accident impliquait un individu et qu’il a voulu échapper à ses responsabilités. [ 91 ] La vidéo (P-13) permet au Tribunal d’apprécier la situation où la clarté n’est pas en jeu. Les cyclistes étaient visibles pour un conducteur attentif, particulièrement en raison qu’ils sont deux et qu’ils sont en mouvement. [ 92 ] L’accusé a admis avoir senti un impact fort et à partir de ce moment-là, il ne fait aucune vérification, n’a pas arrêté son véhicule et n’est pas sorti de celui-ci.
Il s’est alors convaincu qu’il avait frappé un chevreuil. [ 93 ] Le Tribunal souligne qu’il aurait tout aussi bien pu avoir frappé un orignal ou un caribou. Il n’avait aucun indice lui permettant de dire qu’il avait frappé un chevreuil au lieu d’un humain. Il n’est pas raisonnable d’affirmer qu’il a frappé un chevreuil alors qu’il n’a fait aucune vérification. [ 94 ] Il a acheté cette version, cette possibilité sans aucune information lui permettant de s’y rattacher.
Tout ce qu’il avait comme information c’est un impact fort provenant du côté droit du chemin. [ 95 ] Si l’accusé avait frappé un chevreuil tel qu’il le prétend, il aurait dû prendre la peine de descendre de son véhicule pour vérifier. Mais non, il décide de regarder deux secondes dans son rétroviseur de gauche, sans ralentir et dit qu’il n’a rien vu. [ 96 ] L’accusé admet qu’il conduisait le véhicule impliqué dans l’accident du 19 août avec le cycliste. Qu’a-t-il perçu? Un son, un impact. Il sait qu’il a frappé quelque chose.
Il ne fait qu’une vérification, soit regarder dans le miroir opposé à l’impact, soit celui de gauche, à peine deux secondes, sans ralentir, sans s’arrêter. [ 97 ] Le Tribunal considère que l’accusé a fait preuve d’aveuglement volontaire relativement à sa connaissance d’avoir eu un accident avec un individu. Cette conscience coupable ne lui permet pas de repousser la présomption de 252(2) du Code criminel . [ 98 ] La Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c.
Sansregret [11] mentionne ceci en regard de l’aveuglement volontaire : « L’ignorance volontaire diffère de l'insouciance parce que, alors que l'insouciance comporte la connaissance d'un danger ou d'un risque et la persistance dans une conduite qui engendre le risque que le résultat prohibé se produise, l'ignorance volontaire se produit lorsqu'une personne qui a ressenti le besoin de se renseigner refuse de le faire parce qu'elle ne veut pas connaître la vérité. Elle préfère rester dans l'ignorance.
La culpabilité dans le cas d'insouciance se justifie par la prise de conscience du risque et par le fait d'agir malgré celui-ci, alors que dans le cas de l'ignorance volontaire elle se justifie par la faute que commet l'accusé en omettant délibérément de se renseigner lorsqu'il sait qu'il y a des motifs de le faire. » (Nos soulignés) [ 99 ] Le juge Chevalier a précisé dans la décision Langlais [12] qu’il s’agit d’un test subjectif : « Par ailleurs, le test qui doit être utilisé pour déterminer si l'accusé a fait preuve d'ignorance volontaire est subjectif et non objectif.
En d'autres termes, il ne faut pas se demander si l'accusé "devrait normalement être alerté et s'interroger", mais plutôt si, dans les faits, la situation suscitait chez lui des soupçons et s'il a délibérément décidé de ne pas se poser de question » [ 100 ] L’ensemble du comportement de l’accusé dans les secondes qui ont suivi l’impact indique qu’il savait qu’il avait heurté quelque chose.
Il se devait donc de faire des recherches sérieuses pour comprendre ce qu’il avait frappé, ce qu’il n’a pas fait. [ 101 ] Au surplus, l’impact étant survenu sur le côté droit, il est invraisemblable de prétendre qu’il voulait connaître les causes de l’accident en omettant de regarder du côté droit. [ 102 ] Cette attitude négligente, tant sur les lieux de l’accident qu’à son arrivée à son domicile, est compatible avec l’ignorance volontaire. [ 103 ] L’accusé est peu crédible lorsqu’il affirme n’avoir fait aucune vérification quant aux dommages sur le véhicule de son ami alors
qu’il est à peine 20h30. [ 104 ] Au surplus, le Tribunal considère invraisemblable qu’il n’ait pas averti le propriétaire du véhicule accidenté le soir même, ni le lendemain puisque la preuve révèle que monsieur Robert Baril n’a été avisé que le 21 août 2014, par les policiers. [ 105 ] Le Tribunal ne croit pas l’accusé lorsqu’il prétend ne pas avoir voulu le déranger au courant de la journée du 20 août, préférant attendre son retour du travail.
D’ailleurs, il ne l’a pas appelé de tout. [ 106 ] Au surplus, pourquoi ne pas l’avoir avisé lorsqu’il a compris, en écoutant les nouvelles, qu’il avait été impliqué dans un accident avec blessé avec son véhicule. [ 107 ] Il est également peu crédible de mentionner s’être empressé à contacter les policiers puisqu’un délai de 16 heures s’est écoulé entre le moment où il apprend qu’il est impliqué dans un accident avec blessé (17h00 ou 18h00) et son arrivée au poste de police de Granby (10h00). [ 108 ] Le Tribunal n’ajoute pas foi à sa version et cela ne peut donc pas constituer une preuve contraire permettant de renverser la présomption. [ 109 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 110 ] DÉCLARE l’accusé coupable du chef d’accusation tel que porté. __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q.
M e Élise Côté-Lebrun, avocate de la plaignante M e Pascale Gauthier, avocate de la défense Dates d’audition: 30 mars et 1 er avril 2016
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