2019 QCCA 1192, 2019 QCCA 1192
Opinion
Mukendi Wa Bukole c. R. 2019 QCCA 1192 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003680-191 (200-01-213937-174) (200-01-215671-177) DATE : 8 juillet 2019 DEVANT L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PAUL MUKENDI WA BUKOLE APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT Ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4 C.cr. : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité des victimes et des témoins, ou des renseignements qui permettraient de les découvrir. [ 1 ] Le 29 juin 2019, le jury déclare l’appelant coupable de 9 chefs d’accusation (agression sexuelle, avoir touché le corps d’une adolescente à des fins sexuelles alors qu’il était en situation d’autorité, menaces, voies de fait, voies de fait causant des lésions corporelles, voies de fait armées). [ 2 ] Le même jour, le juge de première instance ordonne sa détention immédiate. [ 3 ] Le 2 juillet 2019, l’appelant porte en appel la déclaration de culpabilité.
Il soutient que le verdict est manifestement déraisonnable, que le juge a erré en admettant une preuve de caractère et de moralité et qu’il a commis plusieurs erreurs de droit dans ses directives au jury. [ 4 ] Il demande à être mis en liberté sous conditions en attendant l’issue du pourvoi. [ 5 ] En principe, à moins qu’un juge ordonne sa détention immédiate, le prévenu demeure en liberté, selon les mêmes conditions, jusqu’au prononcé de la peine [1] . [ 6 ] Lorsque le juge prononce une telle ordonnance, la Cour doit faire preuve de déférence puisque ce dernier a eu le bénéfice d’entendre l’ensemble de la preuve et d’évaluer la gravité et les circonstances des infractions [2] . [ 7 ] Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles [3] qu’une cour d’appel ordonne la mise en liberté provisoire lorsque l’appelant est incarcéré à la suite d’un verdict de culpabilité et que la peine n’a pas encore été prononcée. [ 8 ] L’appelant invoque qu’il a toujours respecté les conditions de remise en liberté qui lui avaient été imposées, avec le consentement de l’intimée.
Il s’est présenté devant la Cour lorsque requis. Il demeure à la même adresse depuis 10 ans avec sa famille et il souhaite poursuivre ses activités professionnelles.
Il s’engage à respecter les conditions qui pourront lui être imposées. [ 9 ] Ces éléments ne peuvent se qualifier de circonstances exceptionnelles justifiant de remettre l’appelant en liberté avant que la peine soit prononcée [4] . [ 10 ] Par contre, un long délai entre l’incarcération de l’appelant et le prononcé de sa peine a déjà été reconnu comme une circonstance exceptionnelle justifiant la remise en liberté [5] . [ 11 ] Or, selon les représentations des avocates, aucune date n’a été officiellement fixée pour le prononcé de la peine.
Elles ont simplement été avisées par courriel que la prochaine comparution était prévue dans deux mois, soit le 28 août 2019. Elles ignorent si les représentations sur sentence se feront à cette occasion ou si elles auront lieu à une date ultérieure. [ 12 ] Cette situation est inhabituelle. Normalement, le prévenu devrait pouvoir connaître dans un délai raisonnable la peine qui lui est imposée.
Une fois la peine connue, il peut choisir de présenter une requête pour être mis en liberté en attendant l’issue de l’appel [6] , laquelle sera alors étudiée à son mérite selon les critères prévus au Code criminel sans nécessité de faire la preuve de circonstances
exceptionnelles. [ 13 ] Le fait que le délai actuel de deux mois risque de se prolonger pour une période indéterminée en raison du contexte m’amène à conclure qu’il s’agit d’une circonstance exceptionnelle permettant d’envisager la mise en liberté de l’appelant en attendant le prononcé de la peine. [ 14 ] Je dois maintenant décider s’il y a lieu, à ce stade-ci, de mettre l’appelant en liberté, et ce, en fonction des critères énoncés à l’ article 679 (3) C.cr . Ces critères sont les suivants : (
a) l’appel […] n’est pas futile; (
b) l’appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; et
c) sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 15 ] J’estime, à ce stade-ci des procédures et sur la foi des informations dont je dispose actuellement, que l’appel n’est pas futile. Ce critère est peu exigeant [7] . L’appelant n’a pas à établir que son appel présente de fortes chances de succès mais uniquement que les motifs d’appels invoqués sont défendables. Sans me prononcer sur le fond de l’appel, l’appelant attaque l’équité du procès et allègue le verdict déraisonnable.
Ce moyen d’appel, s’il devait être accueilli, pourrait même mener à un verdict d’acquittement. [ 16 ] Le second critère n’est pas véritablement contesté. Rien ne me permet de croire que l’appelant ne se livrera pas en conformité avec les termes de l’ordonnance qui sera prononcée. [ 17 ] Le dernier critère exige d’examiner l’impact d’une mise en liberté sous l’angle de : (1) la protection et la sécurité du public et (2) la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 18 ]
Malgré la gravité des accusations retenues, le dossier ne permet pas de croire qu’il existe une préoccupation en matière de sécurité publique. [ 19 ] Le véritable enjeu concerne la confiance du public dans l’administration de la justice. L’analyse de ce critère exige de pondérer [8] , d’une part, le caractère exécutoire des jugements et, d’autre part, le fait que ces derniers sont susceptibles d’être révisés par les tribunaux d’appel. [ 20 ] La confiance du public dans l’administration de la justice présuppose que le membre du public, bien informé, apprécie le travail fait par les membres du jury mais comprend que « le processus d’appel fait
partie intégrante de la justice de notre pays » [9] . Il est conscient des circonstances du dossier mais également du droit applicable. Il réalise que le prévenu a été soumis à des conditions de mise en liberté et les a respectées tout au long du procès, qu’il ne présente pas de risque particulier pour la sécurité du public ou de risque de fuite et qu’il a été présent au tribunal pendant la durée des procédures.
Ici, outre le verdict de culpabilité prononcé qui a fait perdre à l’appelant le bénéfice de la présomption d’innocence, les circonstances semblent similaires à celles prévalant lors de sa mise en liberté de consentement au début des procédures [10] . [ 21 ] Je fais miens les propos du juge Vauclair dans M.L. c. R . [11] : [18] Le public bien informé, même choqué par les comportements criminels en cause, sait que l’appel fait
partie du processus pénal et lorsqu’il n’est pas futile, il est important et participe à un système de justice juste et légitime. [19] J’estime que la confiance du public bien informé est plus robuste qu’on le croit parfois. Comme le rappelait le juge Wagner, siégeant alors à notre Cour, « la perte de confiance des citoyens dans l’administration de la justice n’est pas seulement tributaire d’une mise en liberté inopportune, mais peut très bien découler d’un refus injustifié de remettre un accusé en liberté en attendant le sort de son pourvoi . » R. c.
Delisle . 2012 QCCA 1250 , par 16 . [ 22 ] L’analyse de ces critères et l’incertitude quant à la date du prononcé de la peine me convainquent de libérer l’appelant en attendant sa sentence. [ 23 ] Il convient toutefois de resserrer les conditions de mise en liberté qui lui avaient été consenties avant son incarcération, notamment en lui interdisant de quitter la province de Québec. [ 24 ] L’intimée souligne au surplus que, depuis le prononcé du verdict, plusieurs commentaires de nature désobligeante envers la plaignante et l’administration de la justice ont été exprimés sur les médias sociaux contrôlés par l’appelant.
De tels propos sont regrettables et ne servent en rien la cause de ce dernier. Il y a donc lieu d’ajouter une condition prévoyant que l’appelant ne pourra publiquement faire référence au litige en cours, ni dénigrer la plaignante ou l’administration de la justice, de quelque manière que ce soit. Il verra également à effacer immédiatement ou autrement empêcher la publication de tout commentaire de cette nature sur l’ensemble des sites internet et autres médias sociaux qui sont sous son contrôle.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 25 ] ABRÈGE les délais pour la présentation de la demande de mise en liberté; [ 26 ] PERMET la présentation de la requête pour mise en liberté; [ 27 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 28 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant dans les dossiers 200-01-213937-174 et 200-01-215671-177 jusqu’au jugement sur la peine à être prononcé par la Cour supérieure, et ce, aux conditions suivantes : - Garder la paix et avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - Résider au [...], Québec, QC, CA, [...]; - Aviser le greffe préalablement et par écrit de tout changement d’adresse;
- Ne pas quitter la province de Québec; - Ne pas présenter de demande de passeport; - Ne pas se trouver ou aller à l’adresse de la victime et des témoins et à leur lieu de culte et dans un rayon de 200 mètres de ces endroits; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec M... M..., V... K..., C... Y..., Cl... T... et I... D…; - Ne pas posséder ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; - Ne pas faire publiquement référence au litige en cours, ni dénigrer la plaignante ou l’administration de la justice, et ce, de quelque manière que ce soit; - Prendre les mesures nécessaires pour effacer ou autrement empêcher la publication de tout commentaire de cette nature sur l’ensemble des sites internet et autres médias sociaux qui sont sous son contrôle; - Se présenter à la Cour supérieure pour recevoir sa sentence à la date qui sera fixée par le juge présidant le procès et se constituer prisonnier avant l’imposition de sa sentence, en autant que le tribunal indique à l’appelant qu’il est prêt à rendre sentence; [ 29 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté.
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. M e Dominique Bertrand Cabinet Guy Bertrand Pour l’appelant M e Sonia Lapointe Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 4 juillet 2019
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